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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 2 févr. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00264 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAA3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00249 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7NS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C. BUCAILLE
immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 838 349 314
dont le siège social est sis 9 rue du Couvent – 50160 TORIGNY-LES-VILLES
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL EXPERIO, avocat inscrit au barreau de PARIS, substitué par Maître Estelle DARDANNE, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
demeurant 30e rue de la Tanguière – Logement 5 – 50660 ORVAL SUR SIENNE
non comparant, ni représenté
non comparant représenté par
Débats à l’audience publique du 1er décembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [J] [U]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026, date à laquelle l’ordonnace de référé suivante a été rendue par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
AFFAIRE : N° RG 25/00264 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAA3
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat des 10 et 12 novembre 2021 à effet au 3 février 2023, la SC BUCAILLE ont donné à bail à Monsieur [B] [M] un local à usage d’habitation situé 530 rue de la Tanguière, logement 5, ORVAL SUR SIENNE (50660), moyennant un loyer mensuel actuel de 425, 47 euros charges comprises, outre le règlement d’un dépôt de garantie d’un montant équivalent au loyer.
Des loyers étant demeurés impayés, suivant acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SC BUCAILLE a fait délivrer à Monsieur [B] [M] un commandement de payer la somme principale de
1880, 78 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 26 novembre 2024, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 9 juillet 2025, la SC BUCAILLE a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances statuant en référé auquel il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal, juger la SC BUCAILLE recevable en ses demandes,
juger acquise la clause résolutoire insérée au contrat de bail consenti à Monsieur [B] [M] par l’effet du commandement de payer du 19 décembre 2024 demeuré infructueux,ordonner l’expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, de Monsieur [B] [M] et celle de tous occupants de son chef, des lieux objets du bail,condamner par provision Monsieur [B] [M] à lui payer la somme totale de 1968, 54 euros se décomposant comme suit :
* 378, 78 euros au titre des loyers et charges objet du commandement,
* 1589, 76 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, couru depuis le 1er décembre 2024 jusqu’au 31 juillet 2025,
condamner Monsieur [B] [M] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation, égale au loyer courant, outre les charges et taxes, à compter du 1er août 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,condamner Monsieur [B] [M] à lui payer une somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,ordonner le renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de la locataire à compter du jugement à intervenir,
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [B] [M] des lieux qu’elle occupe ainsi que celle de tous occupants de son chef et si besoin est avec le concours de la force publique,condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme totale de 1968, 54 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2025,condamner Monsieur [B] [M] à lui payer les loyers et charges courant entre le 1er juillet 2025 et jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,condamner Monsieur [B] [M] à lui payer une indemnité d’occupation, égale au loyer courant, outre les charges et taxes, à compter du 1er août 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,condamner Monsieur [B] [M] à lui payer une somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée, pour la première fois, à l’audience du 3 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SC BUCAILLE représentée par son conseil, maintient ses demandes sauf à actualiser la créance locative à la somme de 1185, 17 euros au 1er décembre 2025 (terme du mois de décembre 2025 inclus).
A cette audience, Monsieur [B] [M] comparant en personne , sollicite à titre principal la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement dans les termes les plus larges pour régler le montant de sa dette locative. Monsieur [B] [M] précise qu’il vit seul et n’a pas d’enfant à charge. Il ajoute qu’il perçoit un salaire de 1800 euros par mois du fait de son activité professionnelle en contrat à durée indéterminée. Il ajoute qu’il n’a aucune autre dette et a repris les paiement à la suite de difficultés personnelles et de son retour d’un long déplacement. Il propose de régler une somme mensuelle de 100 euros supplémentaire au règlement de son loyer et de ses charges courantes.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même Code, le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
En application de l’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes du V dudit article : “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”
De même, aux termes du VII dudit article : “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
En l’espèce, le bail conclu les 10 et 12 novembre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2024, pour la somme en principal de 1880, 78 euros. Monsieur [B] [M] n’a fait valoir aucun élément de nature à contester les demandes de la SC BUCAILLE. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, tel que ce délai a été mentionné dans ledit commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 février 2025.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
— Sur la demande en paiement
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SC BUCAILLE justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail et le commandement de payer.
Elle produit également un décompte actualisé de la créance démontrant que Monsieur [B] [M] reste débiteur de la somme de 1 185, 17 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 1er décembre 2025 inclus.
Monsieur [B] [M] n’apporte aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait procédé à des règlements supplémentaires qui n’apparaîtraient pas au décompte et ne conteste pas le montant de la créance réclamée.
Monsieur [B] [M] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1 185, 17 euros au
1er décembre 2025 (terme de décembre 2025 inclus), ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
— Sur les délais de paiement sollicités à titre reconventionnel
Aux termes du V dudit article, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l’application est immédiate à toutes les instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [B] [M], comparant à l’audience, a fait part de son souhait de solliciter des délais de paiement.
Monsieur [B] [M] indique à l’audience qu’il perçoit désormais une rémunération stable lui permettant d’apurer sa dette.
Par suite, il doit être regardée comme en état de régler le montant sollicité et de reprendre le versement des loyers courants.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
— Sur la suspension des effets de la clause résolutoire sollicité à titre reconventionnel
Aux termes du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l’application est immédiate à toutes les instances en cours, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. / Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] a sollicité la suspension de la clause résolutoire.
Compte tenu de la reprise des paiements à l’audience et de la capacité du locataire à régler sa dette, il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Au contraire, en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [B] [M] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Il sera alors redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la SC BUCAILLE.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 10 et 12 novembre 2021 entre la SC BUCAILLE et Monsieur [B] [M] concernant le logement à usage d’habitation situé 530 rue de la Tanguière, logement 5, ORVAL SUR SIENNE (50660), sont réunies à la date du 20 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la SC BUCAILLE la somme de 1 185, 17 euros arrêtée à la date du 1er décembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (terme décembre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
SURSEOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [B] [M] à se libérer de sa dette, en 36 mensualités de 32 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais et ce en plus du loyer et des charges courantes,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [B] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SC BUCAILLE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
* que Monsieur [B] [M] soit condamné à verser à la SC BUCAILLE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la SC BUCAILLE de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE tous les autres chefs de demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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