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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00934 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUIU
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[S] [T] [Z]
C/
Société [12],
[17]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES
[17]
[Adresse 15]
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par M. [G], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025 pour être rendu au 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : mixte,contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [T] [Z] a été embauchée par la société [12] en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrière au service « boyauderie » à compter du 3 juin 2019. Le 18 juin 2019, elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail, ainsi décrit par l’employeur dans la déclaration datée du même jour : « La victime travaillait au positionnement des menus lorsque, pour une raison non encore déterminée, la fileuse située à sa gauche a basculé et a heurté sa hanche gauche ». Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une contusion de la hanche gauche et du genou gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [8] (ci-après « la [16] ») des [Localité 18] de Bretagne selon notification en date du 25 juin 2019.
L’état de santé de Mme [T] [Z] a été déclaré consolidé avec séquelles à la date du 30 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 18% lui a été attribué à compter du 1er juillet 2022, compte tenu de la « raideur douloureuse du genou gauche sur état antérieur », selon courriers de notification du 19 septembre 2022. Mme [T] [Z] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Rennes devant lequel la procédure est toujours en cours.
En parallèle, par courrier du 20 juin 2023, Mme [T] [Z] a formulé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la [17].
Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, elle a, par requête du 14 septembre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [12].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mars 2025.
À l’audience, chaque partie a soutenu oralement ses conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [T] [Z], représentée par son avocate, demande au tribunal
— de dire que l’accident dont elle a fait l’objet est dû à la faute inexcusable de la société [12],
— d’ordonner la majoration de la rente qui lui est versée par la [16] sur la base du taux qui sera définitivement fixé dans les rapports Caisse / Assuré à l’issue du recours qu’elle a initié devant le tribunal judiciaire de Rennes sous le numéro RG 23-312,
— d’ordonner une expertise avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices,
— de lui allouer une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels, à avancer par la [16] sans préjudice de son action récursoire contrel’employeur,
— de condamner la société [12] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12], représentée par son avocat, demande au tribunal
— à titre principal, de constater l’absence de caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [T] [Z],
— à titre subsidiaire, de dire que la société [12] n’a commis aucune faute inexcusable,
— en toute hypothèse, de débouter en conséquence la requérante de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre plus subsidiaire, de débouter Mme [T] [Z] de sa demande de provision et de dire que le seul taux d’incapacité qui sera, le cas échéant, opposable à l’employeur est le taux de 18%.
La [17], dûment représentée, déclare s’en remettre à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et demande, le cas échéant, la condamnation de la société [12] à lui rembourser l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime ainsi que le montant des frais d’expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la requérante d’apporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société [12] conteste la matérialité de l’accident invoqué par Mme [T] [Z] qu’elle qualifie d’accident « imaginaire », faisant valoir qu’aucun des salariés présents dans l’atelier n’était en mesure de témoigner d’un accident ni même d’une chute de machine. Au contraire, elle verse aux débats une attestation d’un autre salarié, M. [B] [X], animateur sécurité au sein de l’entreprise, qui témoigne en ces termes : « Je suis intervenu dans l’atelier suite à l’appel de la responsable du service m’indiquant qu’une personne se plaignait d’une douleur à la hanche gauche suite à une potentielle chute de machine. En arrivant dans l’atelier, Mme [Z] était prise en charge par l’infirmier du site. J’ai alors recueilli les faits relatés par Mme [Z] à sa responsable puis me suis dirigé vers le poste qu’elle occupait. La machine incriminée était alors à sa place habituelle et utilisée. J’ai alors questionné les opératrices présentes dans la zone qui m’ont indiqué ne rien avoir vu et que la machine en question n’avait pas pu tomber sans qu’elles le sachent puisque l’une d’entre elles se trouvait entre la machine et Mme [Z] et était en train de l’utiliser ».
Cependant, d’après l’attestation de Mme [L] produite par Mme [T] [Z], celle-ci dit avoir été présente lors de l’accident et précise que « la fileuse située à gauche de Mme [T] a basculé », qu’elle était alors « incapable de se relever et de marcher », que « deux salariés, M. [R] et puis M. [M] l’ont portée dans les bureaux de notre chef », que « Mme [C] a fait appel aux infirmiers qui ont […] fait appel aux pompiers qui ont accompagné Mme [T] ». Il n’est, par ailleurs, pas contesté par l’employeur que Mme [Z] a été prise en charge très rapidement après les faits par l’infirmier puis emmenée à l’hôpital par les pompiers et que le certificat médical établi le jour même fait état de contusion de la hanche gauche et du genou gauche. Or, d’après le dictionnaire de l’Académie française, une contusion est une « lésion produite par un corps contondant sans qu’il y ait plaie. ». Ces éléments, mis en perspective avec la déclaration d’accident du travail établie le jour même des faits par l’employeur sans aucune réserve, est de nature à corroborer les allégations de la requérante concernant la matérialité de l’accident.
En conséquence, Mme [T] [Z] doit pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par les dispositions précitées.
Il appartient donc à l’employeur qui entend écarter cette présomption d’imputabilité de l’accident au travail de démontrer que celui-ci a été causé par une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce point, la société [12] ne produit aucun élément particulier mais a pu indiquer, à l’audience, qu’au regard de postes physiques sur lesquels Mme [T] [Z] a œuvré depuis 2012, ses précédentes activités professionnelles ont pu être à l’origine de son problème de genou. Ces allégations n’apparaissent cependant pas sérieuses au regard de la nature des blessures. Par ailleurs, l’instruction diligentée par la [11] en application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n’a pas permis de prouver que le travail n’avait joué strictement aucun rôle dans la survenance du malaise.
Dans ces conditions, il convient d’écarter le moyen soulevé par la société défenderesse tenant à l’absence de caractère professionnel de l’accident.
2. Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Enfin, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une faute ou une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute inexcusable, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée.
La faute d’un co-préposé ou d’un tiers est également sans incidence sur la gravité de la faute de l’employeur.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’employeur est également tenu, par l’article L.4121-2, 6°, de « remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ».
Par ailleurs, selon l’article R. 4121-1 du code du travail, « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ».
Il résulte de ces dispositions que le manquement à son obligation générale de santé et sécurité au travail aura le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, Mme [T] [Z] rappelle qu’elle travaillait, au moment de l’accident, à mettre des boyaux dans une fileuse, ce qui n’est contredit par aucune des pièces versées aux débats par la défenderesse. Elle affirme par ailleurs que la machine qu’elle a heurté – qualifiée tantôt de « fileuse » tantôt de « roulette » selon les témoins mais facilement identifiable d’après les photographies versées aux débats – était instable car n’était pas fixée au sol ou au mur, créant ainsi un risque pour les salariés amenés à la manipuler ou à se déplacer dans le périmètre, que ne pouvait ignorer la société [12]. Ces allégations sont également étayées par l’attestation de Mme [Y] [L] qui témoignait en ces termes : « au niveau de notre secteur boyauderie, toutes les machines ne sont pas fixées et on ne travaillait pas dans de bonnes conditions (dangereuses) ; même derrière nous il y a un escalier sans protection ».
Pour s’en défendre, la société [12] soutient que la fileuse a été vérifiée et certifiée par un organisme agréé. Cependant, le diagnostic qu’elle verse aux débats date du 14 septembre 2011 et ne permet pas de s’assurer qu’il concerne précisément la fileuse litigieuse ; par ailleurs, ce diagnostic fait justement état de cinq non-conformités par rapport aux prescriptions techniques, dont notamment la non-conformité de la signalisation des organes de service, pour laquelle le diagnostiqueur précise que « les fileuses n’étant pas fixes, elles ne sont pas forcément au plus près des organes de service qui lui corresponde[nt] ». Enfin, l’extrait de document unique d’évaluation des risques professionnels versé aux débats par l’employeur concerne uniquement le poste « positionnement » mais n’indique aucune identification de risque de heurts avec des objets alors que le déroulement de l’accident permet de constater que ce poste pouvait amener la salariée requérante à travailler sur les fileuses ou à proximité. De ce fait, l’employeur n’est pas en mesure de faire état de mesures de prévention de ce risque pourtant identifiable et a donc manqué à son obligation de sécurité.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la faute inexcusable de la société [12] à l’origine de son accident.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
3.1. Sur la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, l’état de santé de Mme [T] [Z] a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 18% lui a été attribué à compter du 1er juillet 2022.
En dépit de sa contestation de ce taux, Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de l’indemnité en capital qui a été allouée à l’assuré au titre des séquelles de son accident du travail du 18 juin 2019, sur la base du taux qui sera retenu à l’issue de la procédure engagée devant la présente juridiction.
3.2. Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par Mme [T] [Z].
La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.
Le préjudice subi par Mme [T] [Z] du fait de son accident du travail du 18 juin 2019 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé.
Dans ces conditions, il conviendra d’accorder à Mme [T] [Z] une somme de 3000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir.
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette provision sera avancée à la victime par la [17], à charge de recours par elle à l’encontre de la société [12].
3.3. Sur l’action récursoire de la [16]
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l’espèce, la [16], tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital, et de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [12], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur, en l’espèce 18%.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Mme [S] [T] [Z] le 18 juin 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur,
ORDONNE la majoration maximale de la rente ou de l’indemnité en capital allouée par la [10] à Mme [T] [Z],
DIT que la [10] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [12] les sommes correspondant à cette majoration, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse,
Avant dire-droit, sur la liquidation des préjudices personnels de la victime :
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le docteur [K] [F], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 20], [Adresse 5], [Courriel 22] , avec la mission suivante :
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure aux maladies et sa situation actuelle, ainsi que son état préexistant aux maladies :
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis,
— décrire en détail, l’état préexistant, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,
— l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles,
— en tenant compte de la date de consolidation retenue au 30 juin 2022,
— donner son avis sur l’existence des préjudices suivants :
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
.déficit fonctionnel permanent : donner son avis sur l’existence, après consolidation, d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, c’est-à-dire une atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
.préjudice de tierce personne : dire si avant guérison il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant guérison et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
.préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique avant la guérison. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
.préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel,
.frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, à charge pour lui d’en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées,
DIT que la [10] fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [12] à rembourser à la [9] [Localité 18] [13] [Localité 7] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
ALLOUE à Madame [T] [Z] une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la [9] [Localité 19] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [12],
CONDAMNE la société [12] à rembourser à la [9] [Localité 18] [14] le montant de ladite provision,
CONDAMNE l’employeur, la société [12], à rembourser à la [9] [Localité 18] [13] [Localité 7] le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
RESERVE les dépens et les droits des parties concernant l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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