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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 19 nov. 2024, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00251 -
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXMB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [V] [B],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CS AUTOMOBILE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florian WASSERMANN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304, avocat postulant, Me Séréna KASTLER de l’AARPI AVACC, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 28 mai 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [V] [B] a fait assigner la S.A.S.U. CS AUTOMOBILE devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés pour y procéder ;
— Réserver les frais et les dépens.
La S.A.S.U. CS AUTOMOBILE a constitué avocat.
Par conclusions reçues au greffe le 09 juillet 2024, elle demande de :
A titre principal :
— Débouter Madame [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la S.A.S.U. CS AUTOMOBILE ;
— Condamner Madame [V] [B] à payer à la S.A.S.U. CS AUTOMOBILE une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— Constater que la S.A.S.U. CS AUTOMOBILE formule toutes protestations et réserves d’usage ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions enregistrées le 16 août 2024, Madame [V] [B] sollicite le débouté de la société CS AUTOMOBILE.
Par conclusions enregistrées le 24 septembre 2024, la S.A.S.U. CS AUTOMOBILE confirme ses précédentes demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, suivant certificat de cession en date du 06 juillet 2023, Madame [V] [B] a acquis le véhicule de marque CHEVROLET de type CAPTIVA immatriculée [Immatriculation 9] auprès de la S.A.S.U. CS AUTOMOBILE, moyennant un prix de vente de 11 130€.
Le véhicule est tombé en panne le 25 août 2023. La demanderesse ayant souscrit une extension de garantie auprès de la société OPTEVEN a sollicité sa prise en charge, ce qui lui a été refusé le 12 octobre 2023. Elle s’est alors retournée auprès de la S.A.S.U. CS AUTOMOBILE qui a également refusé de prendre en charge le véhicule.
Selon devis de la société STEPH AUTO en date du 12 septembre 2023, le coût des travaux s’élevait à la somme de 8 623,39 € T.T.C. Madame [V] [B] a sollicité ainsi une mesure d’expertise amiable organisée en date du 23 novembre 2023. L’expert a rendu son rapport le 12 mars 2024.
Madame [V] [B] justifie de l’existence de désordres affectant son véhicule comme en atteste le rapport d’expertise du 12 mars 2024 et le devis du 12 septembre 2023.
L’expert a constaté : " Nous procédons au contrôle des pneumatiques :
— AVG : Bridgestone 235/50/R1999V année 12/2018. Craquelures visibles à l’intérieur des rainures, usure lisse, structure du pneumatique visible à l’intérieur de la bande de roulement : pression 2.2b. absence de trace de choc sur la jante aluminium.
— AVD : Idem à l’AVG : craquelures visibles, usure lisse à l’intérieure, légères traces de frottement au niveau de la jante AVD en rotation, pression 2.1b.
— ARG : Hankook, année 2016 semaine 45°, dimension 235/50/1999A. Usure régulière et conforme, absence de craquelure environ 4.5mm, pression 2.1b.
— ARD : idem ARG : pneumatique conforme, environ 4.5mm de gomme restant, pression 2.2b / absence de choc sur la jante.
Traces légères de frottement superficielle au niveau du déflecteur inférieur de pare-chocs avant.
Importantes fuites d’huile moteur : écoulement visible depuis la partie haute, présence d’huile à la jonction moteur/boîte de vitesses. Présence d’huile colmatée et encrassée à proximité de la transmission AVD.
Eclatement du carter de boîte de transfert : aiguilles du roulement visibles au niveau de la cassure. Cache de protection sous moteur absent. Jeu dans l’arbre de transmission. Contrôle des jeux de trains roulants : RAS ".
Et a conclu : " Le véhicule est affecté par plusieurs anomalies ne permettant plus son utilisation. Concernant l’usure prononcée à l’intérieure de la bande de roulement des deux pneumatiques avant, celle-ci est imputable à un défaut de géométrie du train avant. Les constatations permettent d’établir que ce désordre est en germe depuis plusieurs milliers de kilomètres, nous notons également l’absence de choc récent sur les jantes aluminium. Au sujet de la boîte de transfert, il s’agit d’une anomalie interne intrinsèque à la pièce sans lien direct avec la mauvaise usure des pneumatiques. Les constats révèlent une anomalie au niveau d’un roulement à aiguille ayant entraîné le choc entre l’arbre numéro 24 (voir vu éclaté page 7) et le carter numéro 17 provoquant la casse de ce même carter. Ce défaut ne peut être imputé à une mauvaise utilisation et peut être qualifié de naissant lors de la vente (avarie connue sur ce type de pièce).
Enfin, concernant les fuites d’huile moteur, le diagnostic approfondi du dépositaire, Mr [D], révèle un défaut d’étanchéité des joints spy de volant moteur, de vilebrequin et d’arbre à cames. Il s’agit de joints en caoutchouc soumis à l’usure du temps ainsi qu’aux variations de température. Ce désordre peut également être considéré comme présent lors de la vente.
La responsabilité du vendeur professionnel CS AUTOMOBILE de [Localité 8] est de nature à être recherchée dans le cadre de sa garantie légale de conformité ainsi que dans le cadre de la garantie contre les vices cachés. La proposition formulée par le vendeur est totalement incohérente et ne permet pas l’issue amiable du dossier. Mme [B] demande légitimement la reprise du véhicule et le remboursement des frais d’immatriculation et autres frais annexes détaillés ci-avant. Les parties concernées et présentes nous ont confirmé verbalement être en accord avec nos constations techniques et ont contre-signé après l’avoir relu, le PV d’expertise amiable et contradictoire.
Ce rapport clôture la mission qui m’a été confiée. Pour valoir ce que de droit. Rapport déposé sur ces bases, aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé entre les parties ".
Dès lors, Madame [V] [B] démontre un motif légitime à ce que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire, les désordres qu’elle invoque n’étant pas imaginaires.
L’expert aura pour mission de déterminer l’origine des désordres, s’ils étaient détectables par tous même un profane et si ceux-ci étaient préexistants à la vente ainsi que les responsabilités de chacun. Les analyses techniques apportées par la S.A.S.U. CS AUTOMOBILE sur l’absence de troubles seront ainsi vérifiées au cours de l’expertise judiciaire et ne sont pas de nature à remettre en cause le motif légitime à solliciter une expertise, la preuve du constat des désordres étant rapportée.
La S.A.S.U CS AUTOMOBILE sera ainsi déboutée de ses demandes.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [V] [B].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame [V] [B] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la S.A.S.U. CS AUTOMOBILE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise, et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [S]
EUROTECH EXPERTISES
[Adresse 12]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.98.44.06
Mèl : [Courriel 10]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 11]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule de marque CHEVROLET de type CAPTIVA immatriculée [Immatriculation 9] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à la somme de deux mille euros (2 000 €) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [B], avant le 19 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INDIQUE que Madame [V] [B] doit effectuer la démarche de consignation en ligne par l’intermédiaire du site internet :
https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [V] [B] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. CS AUTOMOBILE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [V] [B] est tenue aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-neuf novembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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