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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 22/10131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2026
N° R.G. : N° RG 22/10131 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAY7
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [J]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDEN CE ONE représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION, société par actions simplifiées au capital de 92.000 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 632 018 503 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0201
DEFENDEUR
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDEN CE ONE représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION, société par actions simplifiées au capital de 92.000 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 632 018 503 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.154
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PRETENTIONS :
M. [V] [J] est propriétaire de plusieurs lots, au sein de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 4], placé sous le régime de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 28 septembre 2022, a été mise au vote, à sa demande, la résolution n°20 portant sur l’autorisation d’installer une climatisation dans son appartement.
Cette résolution ayant été rejetée, M. [J] a ensuite, par acte délivré le 30 novembre 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction afin d’obtenir son annulation et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler des dommages et intérêts.
Lors de l’assemblée générale du 03 juillet 2023, les copropriétaires ont adopté la résolution n°14 ayant autorisé les travaux sollicités par M. [J] en les soumettant à l’approbation de l’architecte de la copropriété, aux frais du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, M. [J] demande au tribunal de :
« Juger que le rejet de la résolution n°20 par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ne procède d’un abus de minorité au détriment de Monsieur [V] [J] ;
En conséquence,
Annuler la résolution n°20 du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic le cabinet ATRIUM GESTION à payer à Monsieur [V] [J] la somme de
5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne
de son syndic le cabinet ATRIUM GESTION à payer à Monsieur [V] [J] la somme de
2.000 € au titre l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic le cabinet ATRIUM GESTION en tous les dépens, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet CDG en la personne de Maître Coralie GOUTAIL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dispenser Monsieur [V] [J] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure. »
Aux termes de ses conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaire demande, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Déclarer Monsieur [V] [J] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 28 septembre 2022, faute d’intérêt à agir.
En tout état de cause, débouter Monsieur [V] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2023 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 08 avril 2025 renvoyée à celle du 09 décembre 2025, en raison du départ de deux des trois magistrats de la chambre, puis à celle du 02 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de «juger»
Ces demandes dont la formulation ne consistent qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur la demande suivante formulée par M. [J] :
« Juger que le rejet de la résolution n°20 par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ne procède d’un abus de minorité au détriment de Monsieur [V] [J]. »
Sur la demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 28 septembre 2022
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
M. [J] explique que la résolution soumise au vote portait sur l’autorisation d’installer une climatisation au sein de son logement et qu’elle a été rejetée alors que la copropriété avait précédemment autorisé cette installation pour deux copropriétaires, lors des assemblées générales du 23 octobre 2019 et du 14 janvier 2021.
Il indique que le nombre de copropriétaires présents était certes faible mais que l’opposition de 10 copropriétaires a bloqué le vote, la résolution ayant été soumise au vote selon les dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Il soutient que cette opposition est inexplicable alors que l’assemblée générale avait autorisé auparavant les mêmes travaux et qu’il avait pris le soin de faire appel au même entrepreneur que celui intervenu pour les travaux autorisés en 2019, lesquels n’ont occasionné aucune nuisance pouvant expliquer un refus de son projet.
Il considère dès lors que ce refus relève de la recherche d’un intérêt personnel au détriment du sien, les travaux sollicités relevant d’une nécessité médicale, et qu’il caractérise un abus de minorité lui ayant occasionné un important préjudice.
En réponse à l’argumentation du syndicat des copropriétaires, soutenant que sa demande est devenue sans objet du fait de l’adoption d’une résolution autorisant ces travaux, il fait valoir que cette dernière diffère de celle rejetée en 2022 car elle lui impose de soumettre ses travaux à l’approbation de l’architecte de l’immeuble, à ses frais, ce qui augmente considérablement le coût de l’opération.
Il considère enfin que le vote intervenu en 2023 révèle à lui seul l’incohérence et l’abus de minorité dont il a été victime lors de l’assemblée générale de 2022.
Le défendeur fait valoir que l’assemblée du 03 juillet 2023, ayant autorisé les travaux sollicités par M. [J], est définitive, faute de contestation dans le délai requis, de telle sorte que la contestation de l’assemblée du 28 septembre 2022 n’a plus d’objet et qu’il en est ainsi a fortiori si, comme en l’espèce, les copropriétaires ont renoncé à se prévaloir de la décision antérieure.
Il demande donc que M. [J] soit déclaré irrecevable, faute d’intérêt à agir et qu’en tout état de cause, il soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Cependant, la fin de non-recevoir que constitue le défaut d’intérêt à agir ne peut, au vu de la date d’introduction de l’instance, qu’être soulevée devant le juge de la mise en état et non devant le tribunal.
La demande du syndicat des copropriétaires, tenant à « déclarer M. [J] irrecevable » est donc irrecevable.
S’agissant ensuite de la demande en annulation, il ressort des pièces produites que lors de l’assemblée générale du 28 septembre 2022, les copropriétaires ont rejeté la résolution n°20 ainsi rédigée :
« Autorisation à donner à M. ou Mme [J], appartement 821, à l’effet de procéder à l’installation d’une climatisation dans son appartement
Le Président met aux voix la résolution suivante :
L’assemblée générale autorise M. ou Mme [J] de procéder à l’installation d’une climatisation dans son appartement à condition que les documents suivants soient transmis au syndic avant le démarrage des travaux :
— descriptif des travaux projetés,
— devis des travaux projetés (sans les prix),
— coordonnées de l’entreprise,
— copie des attestations de qualification et d’assurance de l’entreprise.
La communication de l’ensemble de ces pièces, avant le démarrage des travaux, est impérative.
L’autorisation de l’assemblée générale et du syndic ne sera confirmée que lors de la transmission intégrale des pièces.
Les copropriétaires demandeurs s’engagent à respecter les règles de l’art en vigueur.
Le copropriétaire du lot 821 demeure responsable de l’ouvrage qui restera une partie privative et dont l’entretien incombera au propriétaire du lot 821. »
Lors de l’assemblée générale du 03 juillet 2023, cette demande d’autorisation a de nouveau été soumise au vote, et adoptée, la résolution n°14 étant rédigée de la façon suivante :
« « Autorisation à donner à M. ou Mme [J], ( appartement 821 bâtiment 207), à l’effet de procéder à l’installation d’une climatisation dans son appartement
Le Président met aux voix la résolution suivante :
L’assemblée générale autorise M. ou Mme [J] de procéder à l’installation d’une climatisation dans son appartement à condition que les documents suivants soient transmis au syndic avant le démarrage des travaux :
— descriptif des travaux projetés,
— devis des travaux projetés (sans les prix),
— coordonnées de l’entreprise,
— copie des attestations de qualification et d’assurance de l’entreprise.
La communication de l’ensemble de ces pièces, avant le démarrage des travaux, est impérative.
L’autorisation de l’assemblée générale et du syndic ne sera confirmée que lors de la transmission intégrale des pièces.
Ce projet complet devra être soumis à l’approbation de l’architecte de la copropriété aux frais du demandeur.
Les copropriétaires demandeurs s’engagent à respecter les règles de l’art en vigueur.
Le copropriétaire du lot 821 demeure responsable de l’ouvrage qui restera une partie privative et dont l’entretien incombera au propriétaire du lot 821. »
La résolution n°20, dont M. [J] conteste le rejet lors de l’assemblée générale du 28 septembre 2022, a donc ensuite fait l’objet d’un vote d’adoption, lors de l’assemblée générale suivante, laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours, de telle sorte que la procédure en annulation de la résolution n°20 se trouve dépourvue d’objet.
M. [J] ne peut soutenir que les deux résolutions sont différentes du seul fait que la seconde prévoit que les travaux seront soumis à l’approbation de l’architecte de l’immeuble, dans la mesure où il ne s’agit là que d’une modalité d’exécution de ces travaux et que l’objet tant de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 28 septembre 2022 que de la résolution n°14 du 03 juillet 2023 consiste bien en une autorisation de travaux sollicitée pour l’installation d’une climatisation à l’intérieur du logement de M. [J].
M. [J] est par conséquent débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 28 septembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [J] explique qu’il a subi, du fait de ce refus, un retard d’une année dans la réalisation des travaux, entraînant une majoration de leur coût, s’agissant non seulement du montant du devis mais également des frais de consultation de l’architecte de la copropriété, ainsi qu’un risque pris pour sa santé et celle de son épouse lors de la période de forte chaleur de l’été 2023 outre la perte de jouissance partielle de leur appartement pendant cette même période.
Il précise que les travaux n’ont pu encore être réalisés car sa santé s’étant brutalement dégradée, il se trouve actuellement hospitalisé sans possibilité de s’occuper de ces travaux, outre l’augmentation du coût de leur réalisation.
Il indique que le syndicat des copropriétaires lui reproche le fait qu’il ait préféré contester la décision d’assemblée générale plutôt que de solliciter une autorisation judiciaire et qu’il s’agit là d’une tentative d’ingérence qui manifeste la volonté de la copropriété de lui dicter ce qu’il aurait le droit de faire ou pas.
Il demande donc la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 5000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, en faisant valoir que M. [J] s’est contenté de solliciter l’annulation de la résolution alors que si ses problèmes de santé nécessitaient une installation rapide de la climatisation, il aurait pu solliciter une autorisation judiciaire de travaux.
Il relève de plus que l’augmentation du coût de l’installation n’est pas rapportée et que M. [J] n’établit pas le préjudice matériel qui serait le sien.
Le risque pris pour sa santé ainsi que la perte de jouissance partielle de son appartement, dont fait état M. [J], ne sont attestés par aucune pièce.
S’agissant de l’augmentation du coût des travaux, du fait de l’intervention de l’architecte de l’immeuble, il convient de relever que le contrôle opéré par ce dernier participe de la bonne gestion de l’immeuble par le syndic et le syndicat des copropriétaires, chargé de veiller notamment à la conservation des parties communes.
Par conséquent, bien que non mentionné lors de la résolution soumise au vote en 2022, ce contrôle n’en demeurait pas moins nécessaire et aurait, en tout état de cause, dû être réalisé pour s’assurer de la réalisation conforme de travaux affectant les parties communes mais réalisés dans un but privatif, de telle sorte que le coût doit en être supporté par M. [J].
Par conséquent, en l’absence de préjudice caractérisé, il convient de débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [J] est condamné aux dépens de l’instance.
Le sens de la décision conduit à le débouter de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] tendant à « Déclarer Monsieur [V] [J] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 28 septembre 2022, faute d’intérêt à agir » ;
Déboute M. [V] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [V] [J] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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