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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er déc. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00657 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6F4
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : Association EMPREINTES C/ Société WM CONSTRUCTION, S.C.I. SHEMA SHEMA est immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 429 641 202, S.D.C. 8 RUE ANTOINE LAVOISIER – 77680 ROISSY EN BRIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION EMPREINTES
Association Loi 1901 enregistrée au SIRET : 334 669 025
dont le siège social est sis 10 allée Lech Valesa – 77185 LOGNES
représentée par Maître Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN – Vestiaire : M55
DEFENDEURS
S. C. I. SHEMA
iimmatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 429 641 202
dont le siège social est sis 54 rue Hector Berlioz – 56400 AURAY
représentée par Maître Matthieu DJAHIÈCHE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J011, avocat postulant et par Maître Céline GASSER, avocat au barreau de LYON – Vestiaire : 2463, avocat plaidantn
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 8 RUE ANTOINE LAVOISIER – 77680 ROISSY EN BRIE
représenté par son syndic en exercice la société COGEV APM dont le siège social est sis 17 Place des Reflets – 92400 COURBEVOIE
représenté par Maître Laure MOZZICONACI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC48, avocat postulant et par Maître Benjamin GAËL, avocat au barreau de Lyon – Vestiaire : 206, avocat plaidant
S. A. S. WM CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 813 287 992
dont le siège social est sis 72 rue de Sévigné – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 1er Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 mai 2010, la SCI Shema a donné à bail commercial à l’association Se Loger Pour Vivre, absorbée par l’association Empreintes, des locaux au sein d’un ensemble immobilier situé 8, rue Antoine Lavoisier à Roissy-en-Brie (77680), moyennant un loyer annuel de 320,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Constatant des désordres affectant la verrière du bâtiment, l’association Empreintes a, par exploit de commissaire de justice du 15 avril 2025, assigné la SCI Shema et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 8 rue Antoine Lavoisier à Roissy-en-Brie (77680), représenté par son syndic la société Cogevam PM, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, elle demande l’autorisation de procéder à la consignation des loyers à échoir sur le compte CARPA de son conseil à compter de la décision à intervenir et dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné et la condamnation de la SCI Shema à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 novembre 2025, l’association Empreintes a, par conclusions visées et soutenues, maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus et a demandé au juge des référés de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Shema et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 8 rue Antoine Lavoisier à Roissy-en-Brie (77680), représenté par son syndic la société Cogevam PM, et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
La SCI Shema a, par conclusions visées et soutenues à l’audience, demandé au juge des référés de :
— in limine litis, se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Melun,
— au fond, rejeter la demande d’expertise formulée par l’association Empreintes et la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves et juger que la provision sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de l’association Empreintes,
— en tout état de cause :
* rejeter les demandes de l’association Empreintes,
* condamner l’association Empreintes, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la date de signification de la décision à intervenir, à lui verser l’intégralité du loyer et charges dues en vertu du bail commercial du 12 mai 2010, avec application d’un taux de 2 % par mois,
* se réserver la liquidation de l’astreinte,
* condamner l’association Empreintes à lui verser la somme provisionnelle de 61 376,20 € au titre des loyers, charges et taxes impayées ainsi que la somme de 3 000 € au titre de son préjudice financier et moral,
* condamner l’association Empreintes à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 8 rue Antoine Lavoisier à Roissy-en-Brie (77680), représenté par son syndic la société Cogevam PM, a, par conclusions visées et soutenues à l’audience, demandé au juge des référés de :
— in limine litis, se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Melun,
— au fond, rejeter la demande tendant à ce que la mesure d’expertise sollicitée par l’association Empreintes lui soit rendue commune et opposable,
— à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves,
— en tout état de cause, condamner l’association Empreintes à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 145 du code de procédure civile, tel que modifié par l’article 4 du décret du 8 juillet 2025 entré en vigueur le 1er septembre 2025, dispose en son alinéa 3 que, par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Au cas présent, il est constant que l’assignation de l’association Empreintes, délivrée le 15 avril 2025, est antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 8 juillet 2025, de sorte que l’alinéa 3 de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas applicable aux présentes.
Toutefois, le bail commercial conclu le 12 mai 2010 entre la SCI Shema et l’association Se Loger Pour Vivre, absorbée par l’association Empreintes, stipule, en son article 25, que : « les parties conviennent que toutes les contestations relatives au présent acte seront soumises à la juridiction compétente du lieu de l’immeuble ».
Or, l’immeuble objet du bail commercial est situé 8, rue Antoine Lavoisier à Roissy-en-Brie (77680), dans le ressort du tribunal judiciaire de Melun.
S’il est constant que la seule saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une contestation directement relative au contrat de bail, l’association Empreintes demande également au juge des référés, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, de l’autoriser à procéder à la consignation des loyers dont elle est redevable au titre du contrat de bail sur le compte CARPA de son conseil dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’action de l’association Empreintes se rapporte à une contestation relative au contrat de bail commercial, de sorte que la clause attributive de compétence doit s’appliquer.
La juridiction compétente pour en connaître doit donc être celle du lieu où est situé l’immeuble objet du bail, soit le tribunal judiciaire de Melun.
Partant, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Shema et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 8 rue Antoine Lavoisier à Roissy-en-Brie (77680), représenté par son syndic la société Cogevam PM.
Il convient donc pour le tribunal judiciaire de Créteil de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Melun.
Le surplus des moyens soulevés au soutien de l’exception d’incompétence, désormais sans objet, seront rejetés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner l’association Empreintes à supporter la charge des dépens de l’instance de référés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
FAISONS DROIT à l’exception d’incompétence territoriale formulée par la SCI Shema et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 8 rue Antoine Lavoisier à Roissy-en-Brie (77680), représenté par son syndic la société Cogevam PM,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du tribunal judiciaire de Melun,
DISONS que le dossier lui sera transmis par le greffe (service des référés) avec une copie de la décision de renvoi,
CONDAMNONS l’association Empreintes aux dépens de la procédure de référés,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1er décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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