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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 2 févr. 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00005
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPC4
AFFAIRE : S.A.S.U. COUVRE TOIT, demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer C/ [E] [V], défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
En présence de Madame [I] [O], auditrice de justice
PARTIES :
Copies délivrées le :
Copie certifiée conforme à :
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. COUVRE TOIT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [P] [W], gérant de la société, muni d’un extrait K-bis
demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer
DEFENDEUR :
M. [E] [V], né le 07 Décembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas DEILLER, avocat au barreau de SENS (plaidant), Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la MEUSE, (postulant), substitué par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,
défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer
Débats tenus à l’audience du : 1er décembre 2025
Date de délibéré annoncée : 2 Février 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 2 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SASU COUVRE TOIT a procédé à des travaux sur la toiture d’un bâtiment appartenant à Monsieur [E] [V]. Ce dernier a par suite versé à l’entreprise la somme de 3.900 €.
Le 28 août 2024, la SASU COUVRE TOIT, prise en la personne de son président, Monsieur [P] [W], a saisi Monsieur le Président du tribunal judiciaire de VERDUN d’une requête en injonction de payer la somme de 2.977.84 € à l’encontre de Monsieur [E] [V] correspondant en principal à des travaux impayés.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, Monsieur [E] [V] a été enjoint de payer à la SASU COUVRE TOIT 2.678.40 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08/12/2023 et 51.60€ au titre des frais accessoires.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 14 octobre 2024. Une seconde signification de l’ordonnance est intervenue, à domicile le 13 décembre 2024.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à Monsieur [E] [V] le 13 décembre 2024.
M. [E] [V] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 23 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 Juin 2025 et renvoyée à plusieurs reprises pour permettre sa mise en état, jusqu’à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la SASU COUVRE TOIT, représentée par M. [P] [W], gérant, sollicite la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 2.678.40 €.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a réalisé des travaux concernant la toiture d’un bâtiment appartenant à M. [V] pour une somme totale de 6.578.40 € ; qu’il lui reste redevable de la somme de 2.678.40 € déduction faite d’un accompte versé de 3.900 € ; qu’un accord avait été trouvé avec M. [V] portant sur les travaux ; qu’aucun devis n’avait été établi car ils avaient déjà travaillé ensemble sur un précédent chantier et qu’il faisait confiance à M. [V] ; que l’étendue des travaux réalisés démontre qu’ils n’auraient pu être effectués en seulement deux jours ; que M. [V] a versé 3.900 €, ce qui démontre qu’il n’avait pas d’opposition sur la somme retenue et que s’agissant d’une petite entreprise, toute les heures facturées sont des heures travaillées.
M. [E] [V], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande de voir :
— juger recevable son opposition,
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer avec toute conséquence de droit,
— débouter la SASU COUVRE TOIT de ses demandes,
— condamner la SASU COUVRE TOIT à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
M. [E] [V] conteste être redevable d’un reliquat au titre de la facture établie par la SASU COUVRE TOIT. Il expose que la facture ne correspond pas aux prestations réellement exécutées ; que la SASU COUVRE TOIT est intervenue pendant deux jours des prestations et qu’elle n’a pas réalisé les 121 heures de travail dont il est fait état aux termes de la facture ; que l’entreprise n’a jamais évoqué préalablement à son intervention le nombre d’heures necessitant son intervention ; que la SASU COUVRE TOIT ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance ; que le paiement qu’il a réalisé correspond à la prestation réellement exécutée et convenue entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, et il n’est pas contesté que le délai d’opposition n’a pu commencer à courir dans ces conditions.
En conséquence, l’opposition formée le 23 décembre 2024 par M. [V] sera dite recevable.
Il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 1341 du Code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 1.500 €. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 1347 du Code civil qu’il est fait exception à cette règle lorsque celui qui se prétend créancier justifie qu’il existe un commencement de preuve par écrit, corroboré par d’autres éléments, tels que des témoignages, indices, présomptions ou actes d’exécution, dont le juge apprécie souverainement la portée.
La SASU COUVRE TOIT indique avoir établi une facture de 6.578.40 € au titre des travaux qu’elle a réalisé au domicile de M. [E] [V], celui-ci lui demeurant redevable de la somme de 2.678.40 €.
S’il est constant que des travaux ont été réalisés par la SASU COUVRE TOIT sur la toiture du bâtiment appartenant à M. [V], il n’est produit aucun devis permettant de déterminer la teneur des prestations convenues entre les parties.
Il n’est produit en outre aucune pièce pour démontrer qu’un accord serait intervenu sur le montant sollicité par la SASU COUVRE TOIT, et excédant la somme de 3.900 € dont M. [V] indique s’être acquitté en exécution des prestations effectuées.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas démontré que la somme sollictée correspond à la réalisation de prestations convenues entre les parties.
Par conséquent, la SASU COUVRE TOIT sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU COUVRE TOIT qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU COUVRE TOIT, condamnée aux dépens, devra verser à M. [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 €.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de VERDUN le 24 septembre 2024 ;
MET A NEANT la dite-ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SASU COUVRE TOIT de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SASU COUVRE TOIT aux dépens ;
CONDAMNE la SASU COUVRE TOIT à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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