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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01282 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01282 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNPS
MINUTE N° 25/00664 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [2]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, avocat au barreau de Strasbourg
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par M. [C] [I] [L], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
M. [X] [R], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [S], affiliée depuis février 2008, a obtenu plusieurs droits notamment au titre des prestations familiales, de l’aide au logement, le revenu de solidarité active et des primes.
À l’occasion d’un contrôle, l’agent de contrôle assermenté de la caisse a constaté dans son rapport du 25 septembre 2023 après consultation de ses relevés de compte, que l’intéressée avait réalisé des séjours hors de France qu’elle n’a pas déclarés à la caisse.
Il en est résulté un trop-perçu d’un montant de 17 133, 35 euros qui lui a été notifié les 7 et 9 décembre 2023.
La caisse a soumis le dossier à la commission administrative des fraudes le 28 juin 2023 et une pénalité de 933 euros a été prononcée par le directeur après avoir pris son avis. Une nouvelle notification a été adressée à Mme [F] [S] le 16 juillet 2024.
Par requête du 16 septembre 2024, Mme [F] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette pénalité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
Le conseil de Mme [S] a écrit au tribunal le 10 mars 2025 pour indiquer qu’il se dispensait de comparution et qu’il demandait au tribunal le bénéfice de la requête.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de condamner Mme [F] [S] à lui verser la somme de 933 euros au titre de la pénalité.
MOTIFS :
Sur la pénalité financière
La requérante expose qu’elle est auto-entrepreneur et qu’elle vend de l’immobilier aux Comores. Elle reproche à la caisse de ne pas l’avoir interrogée sur ses voyages dans le cadre professionnel. Elle conteste toute fraude.
Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faite pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…).
Ces dispositions introduisent l’exception de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir en cas de contestation la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (2 eme Civ.2 juin 2022 pourvoi n°20.17-440).
En l’espèce, il est reproché à la requérante de ne pas avoir déclaré à la caisse plusieurs séjours à l’étranger dont la durée a été supérieure à 3 mois. Le rapport d’enquête du 25 septembre 2023 démontre que l’intéressée a un enfant né le 6 mai 2028 qui poursuit sa scolarité aux Comores depuis le 1er septembre 2021, qu’elle est conseil en gestion et dirigeante de la société [6] domiciliée à [Localité 5], qu’elle a séjourné à l’étranger du 10 novembre 2021 au 26 février 2022 ( 108 jours dont 52 jours en 2021 et 56 jours en 2022), du 19 mars 2022 au 8 mai 2022 ( 50 jours), du 4 novembre 2022 au 17 décembre 2022 ( 43 jours), soit un total de 149 jours en 2022, du 23 janvier 2023 au 27 avril 2023 ( soit 94 jours) du 23 mai 2023 au 8 juillet 2023 ( soit 46 jours) du 19 juillet 2023 au 13 septembre 2023 ( soit 56 jours) soit un total de 196 jours en 2023 et celle-ci ne démontre pas qu’elle a averti la caisse de leur existence.
Il apparaît également que l’intéressée n’a pas déclaré les revenus fonciers qu’elle perçoit aux Comores pour le calcul du droit aux prestations ni les revenus tirés de son activité d’auto entrepreneur.
La pénalité est due dès lors qu’elle a omis de déclarer des longs séjours à l’étranger qu’il lui appartenait de porter spontanément à la connaissance de la caisse étant souligné que pour la perception du RSA, l’allocataire est invité à remplir une déclaration trimestrielle en ligne portant sur son lieu de résidence ou ses revenus.
La pénalité financière est fondée dans son principe et dans son montant proportionné à la durée des omissions déclaratives et à leur incidence financière.
En conséquence, le tribunal condamne Mme [F] [S] à payer à la [3] la somme de 933 euros au titre de la pénalité financière prononcée par le directeur de la [3].
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Mme [F] [S], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [F] [S] de sa demande ;
— Condamne Mme [F] [S] à payer à la [3] la somme de 933 euros au titre de la pénalité financière ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne Mme [F] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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