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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 16 févr. 2024, n° 21/06815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 21/06815 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VVWX
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2024
DEMANDEUR:
M. [H], [M] [S]
se disant né le 08/09/1993 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 2]
représenté par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Lucile MATRAND, avocat au barreau de l’EURE, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4780 du 09/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDERESSE:
Madame le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de LILLE
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Février 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 14 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Février 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Février 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contardictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable [H], [M] [S] en sa demande de nationalité française fondée sur les dispositions de l’article 21-13 du code civil ;
DEBOUTE [H], [M] [S] de sa demande de nationalité française fondée sur les dispositions de l’article 18 du code civil ;
DIT que [H], [M] [S] né le 8 septembre 1993 à [Localité 5] au Sénégal n’est pas français ;
DEBOUTE [H], [M] [S] de toutes ses demandes au titre de la nationalité française ;
ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE [H], [M] [S] aux entiers dépens ;
DEBOUTE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties;
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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