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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/01648 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCVU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [C], [S] [B], né le 18 Octobre 1951 à [Localité 14], demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne.
(réf dossier 424029106 S. [I])
DÉFENDERESSES :
Société [9], dont le siège social est sis : AG DE RECOUVREMENT ET SRDT [Adresse 7] – (réf dette 01828/60499048/X000117719-20) – [Localité 4] [Adresse 12] [Localité 10] [Adresse 1].
A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience au débiteur.
Société [16], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette 064026.6 solde après-vente) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 16 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [B], né le 18 octobre 1951 à [Localité 15] (75), a déposé le 25 octobre 2024 devant la [11] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 5 décembre 2024.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la Commission le 24 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 6 février 2025 à la [8], Monsieur [K] [B] a contesté l’état détaillé des dettes et plus particulièrement les créances suivantes :
Celles de la [9] fixées par la commission aux sommes de :
46.428 euros (01828/60499048|X000117719)
4.339 euros (01828/60499048|X000117720)
Celle de [16] (064026.6 Solde après vente) fixée par la commission à la somme de 11.278,18 euros.
S’agissant des créances de la [9], Monsieur [K] [B] explique qu’il a versé 11 X 125 euros s’agissant de la 1ère créance et que son montant devrait être de 46,178,12 euros et qu’il a versé 11 X 10 euros s’agissant de la 2nd créance et que son montant devrait être de 4359,14 euros.
Concernant la créance de [16], Monsieur [B] indique avoir versé [Immatriculation 2] euros de sorte qu’il serait selon lui redevable de la somme de 11.250,18 euros.
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 6 mars 2025 et reçue le 19 mars 2025.
Monsieur [K] [B] ainsi que les créanciers concernés, ont été convoqués le 31 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [K] [B] était présent. Il a maintenu les termes de sa contestation et a précisé être d’accord avec le montant indiqué par [9] dans son courrier (44.749,53 euros) s’agissant de la 1ère créance de cet organisme. S’agissant de la 2nd créance de la [9], le débiteur a indiqué ne pas avoir d’informations.
S’agissant de la dette de prêt, Monsieur [K] [B] a indiqué ne pas comprendre pourquoi il serait redevable de la totalité de la somme alors qu’il s’agit d’un emprunt commun et que Madame [B] est redevable de la moitié de la somme due.
Monsieur [K] [B] n’a remis aucun justificatif au Tribunal.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience par le juge.
Aucun créancier n’a comparu mais la Société [9] a transmis ses arguments et pièces par courrier et a justifié de l’envoi et de la réception de ces éléments par Monsieur [B], conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation. La Société [9] fait état de ce que sa créance (01828/60499048|X000117719) est de 44.749,53 euros et justifie d’un décompte qui fait apparaître qu’aucun intérêt n’a été facturé. Elle a par ailleurs transmis différents éléments relatifs au contrat de prêt.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] a reçu la notification de l’état détaillé des dettes le 24 janvier 2025.
Il a ensuite envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception à la [8] le 6 février 2025, soit moins de 20 jours après la notification.
Leur demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] sollicite la vérification des créances détenues par deux créanciers, dans leurs montants.
Sur la créance de la Société [9] (01828/60499048|X000117719) fixée par la commission à la somme de 46.428 euros :
Monsieur [K] [B] conteste le montant retenu par la Commission et indique avoir versé 1375 euros à raison de 125 euros par mois pendant 11 mois si bien que sa dette ne serait plus que de 46.178,12 euros. Monsieur [B] n’a transmis aucun justificatif de paiement à l’appui de sa demande.
Dans son courrier reçu au Tribunal le 17 avril 2025 la Société [9] transmet un décompte démontrant que Monsieur [K] [B] lui est redevable de la somme de 44.749,53 euros, ce décompte faisant apparaître les différents versements réalisés par le débiteur ainsi que la non facturation d’intérêts.
En conséquence, il conviendra d’actualiser la créance de la Société [9] vis à vis de Monsieur [K] [B] à la somme de 44.749,53 euros.
Par ailleurs, le contrat de prêt transmis par la Société [9] prévoit bien une clause de solidarité (page 8) qui induit que la totalité de la somme peut être réclamée à l’un ou l’autre des co-emprunteurs de sorte que la totalité de la somme doit être portée au passif du débiteur.
Sur la créance de la Société [9] (01828/60499048|X000117720) fixée par la commission à la somme de 4339 euros :
Monsieur [K] [B] conteste le montant retenu par la Commission et indique avoir versé 110 euros à raison de 10 euros par mois pendant 11 mois si bien que sa dette serait de 4359,14 euros.
La [9] n’ayant pas transmis d’éléments relativement à cette créance et le débiteur ne justifiant pas d’un décompte ni de justificatifs relatifs aux sommes versées, il conviendra d’entériner le montant de la créance retenu par la Commission de surendettement et fixé à 4339 euros.
Sur la créance de la Société [16] (064026.6 Solde après vente) fixée par la commission à la somme de 11.278,18 euros :
Monsieur [K] [B] conteste le montant retenu par la Commission et indique avoir versé 154 euros à raison de 14 euros par mois pendant 11 mois si bien que sa dette serait de 11.250,18 euros.
La Société [16] n’ayant pas transmis d’éléments relativement à cette créance et le débiteur ne justifiant pas d’un décompte ni de justificatifs relatifs aux sommes versées, il conviendra d’entériner le montant de la créance retenu par la Commission de surendettement et fixé à 11.278,18 euros.
–---------
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [K] [B], né le 18 octobre 1951 à [Localité 15] (75), aux fins de vérification de validité de créances ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Société [9] (01828/60499048|X000117719) d’un montant initial de 46.428 euros à l’égard de Monsieur [K] [B], à la somme de 44.749,53euros ;
CONFIRME que, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Société [9] (01828/60499048|X000117720) d’un montant initial de 4.339 euros à l’égard de Monsieur [K] [B], est fixée à la somme de 4.339 euros ;
CONFIRME que, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Société [16] (064026.6 Solde après vente) d’un montant initial de 11.278,18 euros à l’égard de Monsieur [K] [B], est fixée à la somme de 11.278,18 euros.
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [K] [B] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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