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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 juin 2025, n° 21/10369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 20 Juin 2025
N° RG 21/10369 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XCGN
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. PACIFICA
C/
[N] [W] [S] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [R], [V] [T] [G], [M] [A] [J], [V] [B] [D] [G], S.A.R.L. [U] [L], S.A.R.L. RAVANEL [I] TP, S.A. AXA FRANCE IARD, [O] [K]
Copies délivrées le :
A l’audience du 16 Mai 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J046
DEFENDEURS
Monsieur [N] [W] [S] [Y], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [R]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [V] [T] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 20]”
[Localité 16]
représentés par Me Bruno ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1118
Madame [M] [A] [J]
[Adresse 17]
[Localité 1]
[Localité 19]
17-08 ESPAGNE
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Monsieur [V] [B] [D] [G]
[Adresse 21]
[Adresse 4]
PORTUGAL
défaillant faute d’avoir constitué avocat
S.A.R.L. [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me François MEVEL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN519
et par Me Olivier GARDETTE, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. RAVANEL [I] TP
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Laurent THOUVENOT, avocat plaidant au barreau de THONON
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogé au 20 juin 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [Y] née [G] est décédée le [Date décès 7] 2019, dans le cadre d’une opération de déneigement impliquant une chargeuse conduite par M. [H] [K], salarié de la société [U] [L].
Une information judiciaire a été ouverte le 27 janvier 2020 devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de BONNEVILLE.
Par actes d’huissier de justice en date des 2, 7 et 9 décembre 2021, la société PACIFICA a introduit la présente instance, aux fins essentiellement de voir juger que sa garantie n’est pas due au titre du contrat n°1380546P908, souscrit par la société [U] [L] le [Date décès 7] 2019.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/10369.
Par acte d’huissier du 1er mars 2023, la société [U] [L] a assigné en intervention forcée M. [H] [K].
Cette procédure, enrôlée sous le numéro RG 23/2169, a été jointe à la présente selon ordonnance du 12 juin 2023.
L’avis de fin d’information a été rendu par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 11 octobre 2024.
Le juge de la mise en état a été saisi par la société [U] [L] selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société [U] [L] sollicite du juge de la mise en état de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’exception de sursis à statuer,
— Ordonner le sursis à statuer jusqu’à décision irrévocable de la procédure pénale pendante devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bonneville,
— Réserver toutes demandes et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société PACIFICA sollicite du juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable l’exception de procédure élevée par la société [U] [L] aux termes de conclusions sur incident notifiées le 5 mars 2024 pour ne
pas avoir été élevée avant toute défense au fond,
A titre subsidiaire,
— Débouter la société [U] [L] de sa demande de sursis à statuer,
— Condamner la société [U] [L] à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [U] [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident, notifiées par voie électroniques le 27 février 2025, M. [H] [K] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’exception de sursis à statuer,
— Ordonner le sursis à statuer le temps d’une décision ayant force de chose jugée sur les responsabilités pénales des parties,
— Réserver toutes demandes et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
M. [N] [Y], M. [V] [T] [G] et la société AXA France IARD, qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu.
Mme [M] [J], M. [V] [B] [G] et la SARL RAVANEL [I] n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé le 4 mars 2025. Le délibéré, fixé au 16 mai 2025, a été prorogé au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge de la mise en état rappelle en outre que les demandes tendant à voir « déclarer mal fondées » et « déclarer bien fondées », en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du même code comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 même code dispose en son alinéa premier que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la société [U] [L] et M. [H] [K] sollicitent qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la société PACIFICA.
Cette exception de procédure a été soulevée d’une part par la société [U] [L] selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, postérieurement aux conclusions au fond notifiées par la même partie le 15 février 2023.
Si M. [H] [K] soulève d’autre part la même exception de procédure selon conclusions notifiées le 27 février 2025, force est de relever que ce dernier avait également préalablement conclu au fond, le 6 novembre 2023.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société [U] [L] et M. [H] [K],
RESERVE les dépens du présent incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour éventuelles conclusions récapitulatives en demande : 31 juillet 2025
— date limite pour éventuelles dernières conclusions récapitulatives en défense : 30 septembre 2025.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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