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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 27 juin 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 27 Juin 2025
N° RG 25/00296
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQHB
Médiateur: CMR35
Expédition délivrée le:
à
Me Erwann COUGOULAT,
Notifié par LS le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
du 27 Juin 2025
Rendue par Béatrice RIVAIL, Présidente, juge des référés, assistée de Graciane GILET, greffier lors du prononcé de la décision ;
DEMANDERESSE AU REFERE :
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Noémie VERDIERE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004653 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 28 mars 2025, madame [X] [I] a fait citer Monsieur [N] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire destinée à décrire les désordres et non conformités allégués dans l’assignation relativement au véhicule RENAULT Modus immatriculé [Immatriculation 5] qu’elle a acquis le 18 novembre 2023 auprès de Monsieur [N] [D].
Elle sollicite également la dispense de consignation, en raison de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle rectificative en date du 10 mars 2024.
Le 17 juin 2025, Monsieur [N] [D] a constitué avocat.
Par conclusions communiquées par son conseil, via le RPVA, monsieur [N] [D] a émis toutes protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
Il a également sollicité de voir compléter la mission de l’expert en ces termes :
“Donner son avis sur les trois accidents subis avant l’expertise amiable du véhicule, leur date, les circontances de leur survenue et les conséquences sur l’état du véhicule.”
A l’audience, madame [I], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire pour répliquer.
Compte tenu de la nature de l’affaire et des circonstances, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur pour s’informer sur le processus de médiation, d’ici la date de renvoi de l’affaire.
L’affaire a été renvoyée pour plaider à l’audience du 1er octobre 2025.
MOTIFS
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu l’assignation en date du 11 février 2025,
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise;
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi; il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre;
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, et avant dire droit,
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Rennes;
aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet, au mercredi 24 septembre 2025 à 9h00 au tribunal judiciaire de Rennes, salle 39 (étage -1)
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire;
Rappelons que sur contact préalable avec le CMR 35, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence;
Désignons l’association CMR 35 sise [Adresse 4], tél: [XXXXXXXX01], mél: [Courriel 6]
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur :
— l’association CMR 35 sise [Adresse 4], tél: [XXXXXXXX01], mél: [Courriel 6]
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la totalité de la provision sur honoraires entre les mains du médiateur, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 500 euros à la charge de monsieur [N] [D], lors de la première réunion de médiation,
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons que madame [X] [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et la dispensons du versement d’une provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
En tout état de cause:
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 1er octobre 2025 à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties;
Réservons les dépens;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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