Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 6 août 2025, n° 24/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 06 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/03417 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBOK / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [N] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [Z] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE) (99)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 366
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028 2023 006501 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE) (99)
domicilié : chez Mr [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
1 G Me Anne-cécile HELMER
1 EX MMA [N] IFPA
1 G + 1 EX M. [G] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARTINA, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
Et
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 10] (75),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 30 septembre 2017 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Madame [J] [N] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] [Localité 7], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Madame [J] [N] et Monsieur [D] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [B] [G],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [J] [N],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [G], sauf meilleur accord des parties,
MAINTIENT à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [D] [G] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [G], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [D] [G] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [J] [N],
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et qu’il peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande de Madame [J] [N] relative aux dépens,
CONDAMNE Madame [J] [N] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le six août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Émoluments ·
- Caution ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Pièces ·
- Sûreté judiciaire ·
- Application
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Mainlevée ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Garde à vue
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Protection
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Logement ·
- Pologne ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Vacances ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Établissement hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Accord ·
- Copie ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Commission ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Non-salarié
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Clôture ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Titre
- Opéra ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.