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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 19 août 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
N° RG 25/00319
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5YG
ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2025 À 11 HEURES
— SDRE – Contrôle à douze jours – MAINLEVÉE
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le VINGT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ à ONZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le préfet du Doubs
Sis 8 rue Charles Nodier – 25000 BESANÇON
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [R] [U]
Né le 01/03/1996 à MONTBÉLIARD (25)
Demeurant 3 rue Louis Pergaud – 25700 VALENTIGNEY
Comparant, assisté de Maître Angélique LEBOUC, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 19 août 2025 à 9h00, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats. À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le 20 août 2025 à 11 heures.
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [R] [U] a été admis dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État dans le département le 13 août 2025. Par arrêté pris le 18 août 2025 par le préfet du Doubs, la mesure a été maintenue.
Par requête parvenue au greffe le 14 août 2025, le préfet du Doubs a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 19 août à 9h00.
Le ministère public, par avis écrit du 14 août 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Monsieur [R] [U] a déclaré ne pas connaître les circonstances de son hospitalisation, qu’il considère disproportionnée, et s’est plaint d’avoir été contentionné sur « un lit de tortures » et « traité comme un animal » sans raison aux urgences. Il a exposé avoir été placé en garde à vue pour insultes et menaces sur les réseaux sociaux, mais ne pas être coupable de ce qu’il ressentait. Il a circonscrit ses émois, justifiant ses messages de menaces, aux enfants palestiniens. À l’évocation des répercussions de ses messages sur le destinataire, il a précisé qu’il ne prenait jamais en compte autrui dans ces décisions ou ses actes. Il a déploré la nature des questions posées en garde à vue, qu’il a estimées racistes pour certaines, ainsi que les moyens déployés par la justice, qualifiés de hors norme voire délirants, « avec une forme d’hystérie », pour « une affaire insignifiante ». Il a objecté qu’on cherchait à lui imputer des intentions dangereuses, alors qu’il ne présentait aucun risque et n’avait pas de projet violent. Il a reconnu consommer du cannabis et du tranadol. Il a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour que la garde à vue soit reprise puis qu’il puisse reprendre sa vie (projet de travail en Suisse).
Maître [Y] LEBOUC a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure. Sur le fond, elle a précisé s’en rapporter aux éléments médicaux.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
Aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du II du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission.
La requête en contrôle à 12 jours du préfet du Doubs est parvenue au greffe dans le délai légal de l’article L3211-12-1 I 1° du code de la santé publique. La présente décision est par ailleurs rendue ce jour, soit avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de l’admission.
Il convient dès lors de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
Conformément à l’article L3213-1 du code de la santé publique, « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. ».
Le juge doit s’assurer, au moment où il statue, que la personne hospitalisée souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public. Il ne peut se contenter d’affirmer que les conditions légales sont remplies, mais doit caractériser les faits venant au soutien de cette affirmation, lesquels peuvent être implicitement caractérisés par les éléments médicaux et les circonstances matérielles relevés dans sa décision.
Dans le cadre de son contrôle, comprenant celui du bien fondé des décisions administratives, le juge doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, n’ayant pas à se substituer à l’autorité médicale sur l’évaluation du consentement, le diagnostic médical ou les soins préconisés.
Monsieur [R] [U] a été admis le 13 août 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État en raison de troubles mentaux dans un contexte de consommation de substances (labilité émotionnelle, angoisses, culpabilité pathologique) et de menaces de crime ou délit à l’encontre de personnes en état d’exaltation.
Le certificat médical d’admission caractérise ainsi les troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, ainsi que la nécessité des soins.
S’agissant de son état de santé actuel, il ressort de l’avis motivé du 18 août 2025, dont les appréciations médicales s’imposent au juge, que le patient se présente calme, coopératif, adapté sur le plan relationnel, sans intensité délirante dans son discours, reconnaissant que ses prises de positions idéalistes sur le conflit israélo-palestinien ont été excessives, mais avoir été mu par un fort sentiment de culpabilité et une hypersensibilité à l’injustice. Le psychiatre estime qu’un entretien familial s’impose pour approfondir l’exploration de la personnalité du patient et définir le cadre diagnostic, et conclut que dans l’attente, la mesure doit se poursuivre.
Toutefois, ce certificat médical ne précise et ne décrit aucunement l’existence persistante de troubles mentaux compromissoires de la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, de sorte qu’il doit être constaté que l’état de Monsieur [R] [U] ne permet pas le maintien de soins contraints sur décision du représentant de l’État.
Les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète n’étant plus réunies, il convient d’en ordonner la mainlevée et de prévoir que celle-ci prendra effet dans un délai de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins en application de l’article L3211-2-1 II du code de la santé publique.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure judiciaire ;
Constatons que les éléments médicaux ne précisent pas l’existence persistante de troubles mentaux compromissoires de la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public
Constatons que les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète sur demande du représentant de l’État de Monsieur [R] [U] ne sont donc plus réunies ;
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [U] dans un délai de 24 heures, afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins en application de l’article L3211-2-1 II du code de la santé publique ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de BESANÇON dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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