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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 21 août 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 21 Août 2025
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EWWU
N° : 25/00347
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laurent LALOUM, substitué par Me Nelly GALLIER, avocats au barreau de BLOIS
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Non représenté
Madame [N] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Laurent LALOUM
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acceptations de deux offres de prêts signées le 29 avril 2019, la [Adresse 5] a consenti à [G] [F] et [N] [W] épouse [F] (ci-après dénommés « les époux [F] ») deux prêts :
— 92 454,56 euros au taux d’intérêt fixe annuel de 1,45%, stipulé remboursable en 180 échéances mensuelles de 571,83 euros chacune ;
— 77 418,85 euros au taux d’intérêt fixe annuel de 1,80%, stipulé remboursable en 300 échéances mensuelles : 180 échéances à 122,20 euros et 120 échéances à 694,02 euros.
Ces deux prêts ont été garantis par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après dénommée la CEGC) par cautionnement accordé à hauteur de 100%.
Des échéances sont demeurées impayées et par lettres recommandées avec accusés de réception du 11 mai 2024, les époux [F] ont été mis en demeure de régulariser leur situation. En l’absence de paiement, la déchéance du terme a été prononcée en date du 14 juin 2024 par courriers recommandés avec accusés de réception, concernant les deux prêts.
Le 12 septembre 2024, la CEGC a réglé la somme totale de 143 203,33 euros en lieu et place des emprunteurs. Par courrier avec accusé de réception en date du 18 novembre 2024, la CEGC a mis en demeure les époux [F] de lui rembourser ladite somme.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 27 décembre 2024, la CEGC a fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Le conseil des demandeurs n’a pas conclu et il convient donc, pour ses prétentions, de se référer aux termes de son assignation, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile. La CEGC demande au tribunal de :
— CONDAMNER solidairement [G] [F] et [N] [W] épouse [F] à payer à la CEGC les sommes suivantes :
— 143 203,33 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 12 septembre 2024, date du paiement ;
— 3997 euros par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC ;
— 1200 euros par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire ;
— 1256,07 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A444-199 du Code de commerce ;
— 623,06 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du Code de procédure civile et A444-197 du Code de commerce ;
— CONDAMNER in solidum les époux [F] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Laurent LALOUM ALKAN, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ;
— MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement
Il convient de se référer à ses écritures s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Les époux [F] n’ont pas constitué avocat. Ils ont été cités à étude. En tout état de cause, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il convient de rappeler qu’il appartient au tribunal de statuer sur les litiges qui lui sont soumis et non de « donner acte » aux parties de l’existence de faits dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Ces «demandes», qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision, le tribunal n’en étant pas saisi conformément à l’article précité.
Sur le recours de la caution
L’ancien article 2305 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CEGC et notamment :
— des offres préalables de prêts acceptées le 29 avril 2019 (pièce n°1) ;
— de l’acte de cautionnement du 2 avril 2019 (pièce n°6) ;
— des mises en demeure adressées par la [Adresse 5] aux époux [F] le 11 mai 2024 (pièces n°7 à 10) ;
— des courriers de notification de la déchéance du terme du 14 juin 2024 (pièces n°11 à 14) ;
— de la quittance subrogative en date du 12 septembre 2024 (pièce n°17) ;
— des courriers de la CEGC aux époux [F] des 31 juillet 2024 et 23 octobre 2024 (pièces n°15, 16, 18 et 19) ;
que la créance de la CEGC est fondée et que les époux [F] restent à lui devoir la somme de 143 203,33 euros.
Les intérêts au taux légal pourront s’appliquer à compter du 4 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure par [G] [F] (pièce n°19).
L’offre de prêt stipulant expressément une clause de solidarité entre les emprunteurs (pièce n°1 page 11), les époux [F] seront condamnés solidairement au paiement.
Sur les demandes au titre des frais de procédure
La CEGC sollicite les sommes suivantes :
— 3997 euros par application de l’article 2305 ancien du code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CECG ;
— 1200 euros par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire ;
— 1256,07 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du code du commerce ;
— 623,06 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A.444-197 du code de commerce.
Les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en ce sens notamment : Civ. 2e, 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155 ; Civ. 1ere, 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307). Les frais d’avocat ne peuvent donc pas être indemnisés sur le fondement de l’article 2305 du Code civil. Cette demande sera rejetée.
S’agissant des frais d’inscription hypothécaire, en application de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. En l’espèce la CEGC ne produit néanmoins pas les pièces justifiant de la somme de 1200 euros qu’elle demande. Sa demande de condamnation sera donc rejetée en l’état, mais le tribunal rappellera que ces frais sont de plein droit à la charge du débiteur.
L’article 695 du Code de procédure civile prévoit que figure dans les dépens « La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie », l’article A444-198 du code de commerce dispose que « Les actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire sans demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 42 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l’émolument fixé au 1° de l’article A. 444-194. » et l’article A444-197 du même code dispose que : « Les actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 41 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l’émolument fixé au 1° de l’article A. 444-194. » ; ces actes étant, le cas échéant, inclus dans les dépens, il n’y a pas lieu à condamnation à paiement distinct à ce titre.
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner les époux [F] aux dépens. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le tribunal constate qu’aucune demande n’est formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement [G] [F] et [N] [W] épouse [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 143 203,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sont de plein droit à la charge du débiteur ;
CONDAMNE in solidum [G] [F] et [N] [W] épouse [F] aux dépens ;
AUTORISE les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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