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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00187 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIZA
JUGEMENT N° 25/137
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SARL CANNET – MIGNOT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 81
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9],
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparution :Représentée par Maître RAIMBAULT,
Avocat au Barreau de Dijon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Mars 2024
Audience publique du 07 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 8 mars 2024, Monsieur [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contester son affiliation automatique par l’URSSAF de Bourgogne au régime des non-salariés non agricoles, à compter du 13 juillet 2022.
Par notification du 9 juillet 2024, l’organisme social a annulé l’affiliation du requérant auprès de ses services.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025, suite à un renvoi.
A cette occasion, Monsieur [M] [W], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de condamner l'[9] à lui rembourser la somme 455,65 € correspondant aux frais de commissaire de justice indument mis à sa charge, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de sa demande, le requérant fait valoir que l’article L.211-4 du code des procédures civiles d’exécution imposent à l’URSSAF de Bourgogne de lui rembourser cette somme. expose qu’il exerce une activité professionnelle conduisant à son affiliation au régime des non-salariés agricoles depuis de nombreuses années et que, sans explication, l’URSSAF de Bourgogne a procédé à son affiliation automatique auprès de ses services à compter du 13 juillet 2022. Il précise qu’après avoir justifié de son affiliation à la mutualité sociale agricole, la caisse a procédé à la radiation de son compte le 7 février 2023 ce, tout en considérant qu’il avait été valablement affilié du 13 juillet 2022 au 7 février 2023. Il ajoute que c’est dans ces conditions que l’URSSAF lui a réclamé le paiement des cotisations sociales afférentes au moyen d’un appel de cotisations, d’une mise en demeure, d’une contrainte puis d’une saisie-attribution.
Le requérant fait observer que dans le cadre des présentes, la caisse a acquiescé à la demande tendant en l’annulation de son affiliation et lui a remboursé la somme de 370 €, saisie par le commissaire de justice. Il soutient néanmoins que la mise en place de la procédure de recouvrement forcée l’a conduit à acquitter la somme globale de 825,65 €, ce dont il résulte un trop-perçu de 455,65€.
L'[9], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il déclare le recours irrecevable, en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
La caisse expose que l’affiliation de Monsieur [M] [W] est intervenue en considération des statuts constitutifs de la SARL [5] et du formulaire M0 communiqués par le centre national de l’immatriculation commune. Elle précise que destinataire de deux mises en demeure, le requérant n’a pas saisi la commission de recours amiable, mais a simplement pris attache avec ses services pour contester son affiliation. Elle ajoute que les justificatifs transmis ont finalement conduit à l’annulation de son affiliation et au remboursement du versement perçu par ses services.
Elle affirme que dès lors que le requérant n’a pas préalablement saisi la commission de recours amiable, le recours doit être déclaré irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées contre les décisions rendues par les organismes de sécurité sociale font obligatoirement l’objet d’un recours préalable, formé auprès de la commission de recours amiable de l’organisme social concerné, avant l’introduction d’un recours juridictionnel.
Que le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable est sanctionné par l’irrecevabilité du recours juridictionnel.
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne conclut en l’irrecevabilité du recours ; Que la caisse explique qu’en dépit des deux mises en demeure délivrées, le requérant n’a jamais saisi la commission de recours amiable.
Attendu cependant qu’il ressort de ses propres énonciations que Monsieur [M] [W] a “pris attache avec l’organisme afin de contester son affiliation en indiquant qu’il relevait de l’affiliation obligatoire auprès de la [7]” ; Que le requérant justifie par ailleurs avoir mis en demeure l’organisme social de procéder au remboursement des frais attachés à la procédure de recouvrement forcée injustement mise en oeuvre à son encontre.
Qu’il appartenait alors à la caisse de communiquer ces contestations à la commission de recours amiable, ce dont elle s’est abstenue.
Que le recours doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des demandes
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que la demande objet du présent recours est désormais dépourvue d’objet, l’organisme social ayant procédé à l’annulation de l’affiliation du requérant auprès de ses services.
Attendu que l’article L.211-4 du code des procédures civiles d’exécution, dispose :
“Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.”;
Que Monsieur [M] [W] entend désormais solliciter le remboursement des frais de commissaire de justice acquittés en exécution de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF de Bourgogne pour le recouvrement de cotisations sociales dont il n’était pas redevable, ce à quoi, la caisse s’est abstenue de toute réplique ;
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, cette juridiction est compétente pour connaître de l’indu allégué ;
Attendu que sur le fond, peu importe que l’organisme social n’ait pas été destinataire de la totalité de la somme perçue par le commissaire de justice ; que si pour partie celle-ci a été retenue par l’officier ministériel au titre de ses frais, l’absence de créance de l’URSSAF et le caractère indu des sommes prélevées et de la procédure d’exécution forcée poursuivie, ont pour conséquence de laisser à la charge de cette dernière les frais de recouvrement exposés qui ont été en l’état payés par Monsieur [W].
Attendu toutefois qu’en l’espèce, s’il ressort des pièces produites par l’organisme social que le demandeur ne s’est vu restituer que la somme de 370 € sur la somme recueillie par l’officier ministériel, Monsieur [W] ne fait que procéder par affirmation quand il dit avoir versé à ce dernier la somme totale de 825,65 € ; qu’en effet, les actes du commissaire de justice produits ne permettent nullement, à défaut de quittances de celui-ci ou de toute autre pièce probante, d’établir les paiements allégués ;
Qu’il sera débouté de ce chef de demande ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats qu’en dépit de justificatifs produits par Monsieur [M] [W], l’URSSAF de Bourgogne n’a daigné procéder à l’annulation de l’affiliation opérée à tort qu’ensuite de la saisine de la présente juridiction.
Que l’organisme social a en effet initialement tenté de résoudre le litige en procédant à une simple radiation, laquelle avait pour conséquence de maintenir l’affiliation injustifiée sur la période du 13 juillet 2022 au 7 février 2023, et l’obligation de paiement des cotisations sociales afférentes.
Que dès lors qu’il est établi que le requérant a été dans l’obligation d’engager des frais auprès d’un conseil pour faire valoir ses droits, l'[9] sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Constate que l'[9] a procédé à l’annulation de l’affiliation de Monsieur [M] [W] ;
Dit en conséquence que la demande présentée en ce sens par le requérant est désormais dépourvue d’objet ;
Rejette la demande en répétition de l’indu soutenue par Monsieur [M] [W] aux fins de remboursement des frais attachés à la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF de Bourgogne ;
Condamne l'[9] à payer à Monsieur [M] [W] de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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