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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01367 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UX26
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01367 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UX26
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1134
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [X], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [J] [V], assesseure du collège employeur
Mme [Z] [D], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [6], M. [F] [K], engagé en qualité d’opérateur de presse, a été victime d’un accident le 26 mars 2019 dans les circonstances suivantes : “ selon ses dires, se serait tordu l’annulaire gauche en récupérant des volumineux dans un container CDP ». Le siège des lésions se situe au niveau de l’annulaire gauche et la nature des lésions est caractérisée par une douleur.
Le certificat médical initial du 27 mars 2019 par le docteur [P] constate une « entorse IP de l’annulaire gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 avril 2019 qui a été prolongé.
Par décision du 1er avril 2019, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4].
La société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.
En l’absence de décision, par requête du 27 novembre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à M. [K] dans les suites de son accident du travail survenu le 26 mars 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [K] inopposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et exclusivement imputables à l’accident, de dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ouverture de rapport.
Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail et de rejeter la demande d’expertise.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur soutient que la durée de 193 jours d’arrêt de travail prise en charge au titre de la législation professionnelle est disproportionnée. Elle soutient qu’elle n’a pas eu communication des pièces médicales du dossier et qu’en présence d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, elle se trouve privée de la possibilité de contester efficacement la prise en charge des soins et arrêts liés à l’accident.
La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial qui est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la guérison et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, les attestations de paiement des indemnités journalières à compter du 27 mars 2019 au 29 septembre 2019 de sorte qu’elle établit la continuité des arrêts et les soins.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société ne produit aucun élément. Elle fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge chez cet assuré né en 1973. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail et les soins.
Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [6] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [6] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] [K] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 26 mars 2019 ;
— Condamne la société [6] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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