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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION CENTRE SANTE MEDICO DENTAIRE SAINT DENIS, CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00496 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3EN
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [O] [D] C/ Caisse CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Association CENTRE SANTE MEDICO DENTAIRE SAINT DENIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE CADUCITE
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [D] née le 27 Juin 1984 à CASCAVEL (BRESIL), nationalité brésilienne, sans profession, demeurant 10 Square Jean Mermoz – 93150 LE BLANC MESNIL
représentée par Maître Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 215 – non comparant à l’audience
DEFENDERESSES
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
dont le siège social est sis 195 rue Paul Vaillant Couturier – 93000 BOBIGNY
ASSOCIATION CENTRE SANTE MEDICO DENTAIRE SAINT DENIS
enregistrée au SIRET sous le numéro 832 068 654
dont le siège social est sis 53 boulevard Jules Guesde – 93200 SAINT DENIS
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 08 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Madame [O] [L] [D] a fait assigner l’association Centre Santé Médico Dentaire Saint Denis et la CPAM de la Seine Saint Denis devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé aux fins d’expertise.
Le dossier a été placé auprès du greffe des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Par message RPVA du 27 mars 2025, la demanderesse a indiqué annuler son enrôlement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle aucune partie n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il convient de déclarer la citation caduque et de condamner Madame [O] [L] [D] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’être rapportée conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 14 mars 2025 par Madame [O] [L] [D]
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
CONDAMNONS Madame [O] [L] [D] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 8 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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