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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 2 déc. 2024, n° 23/04315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
02 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/04315 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPKC
Code NAC : 71F
DEMANDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :
1/ Monsieur [S] [N]
né le 24 Juillet 1979 à [Localité 6] (LIBAN),
demeurant [Adresse 3],
2/ Madame [I] [X] épouse [N]
née le 14 Janvier 1979 à [Localité 9] (89),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Fanny LE BUZULIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DEFENDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL TRACOGEST ADMINISTRATION DE BIENS, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLESsous le numéro 451 300 024 ayant son siège social situé
[Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Marie-Laure TESTAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Antoine MORAVIE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 Juin 2024, M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame Béatrice CRENIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Septembre 2024, prorogé par bulletins du greffe au 21 Novembre 2024 et 02 Décembre 2024 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 4]
Jean Racine à [Localité 7] a fait l’objet d’un état descriptif de division et
règlement de copropriété reçu par Maître [T] [K], notaire à [Localité 8], le 23 janvier 2018 à la requête de la société Maintenon, alors propriétaire
de l’immeuble.
Par acte du 19 février 2021, la société Maintenon a vendu à M. et Mme
[N] les lots n° 29, 37, 53, 62, 63, 64 et 78. Elle est restée propriétaire des
lots n° 25, 58, 66 et 67.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2023, M. et Mme [N] ont fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
Aux termes de leur assignation, les consorts [N] demandent au juge de la mise en état de :
— Recevoir M.et Mme [N] et la SNC MAINTENON en leur demande et les déclarer bien fondés ;
— Ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure enregistrée sous le N°RG 21/4631 et de la procédure pénale;
— En conséquence prononcer la nullité de l’assemblée générale du 25 mai 2023 et de l’ensemble des résolutions adoptées à l’occasion de cette assemblée générale ;
— Subsidiairement prononcer la nullité des résolutions N°1 à 50 de cette assemblée générale ;
— Dispenser M.et Mme [N] de participation aux frais relatifs à l’instance en cours ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M.et Mme [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 5 juin 2024, M. et Mme [N] demandent au juge de la mise en état de :
RECEVOIR Monsieur et Madame [N] et la SNC MAINTENON en leurs demandes et, les déclarer bien-fondés ;
ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’issue des procédures enrôlées sous les numéros de RG N°21/04631 et
RG N°22/21083 et de la procédure pénale ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le
10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de
la mise en état de :
Sur le sursis à statuer
• Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs ;
• Débouter les demandeurs de leur demande de sursis à statuer ;
Sur l’irrecevabilité des prétentions au fond des demandeurs
• Déclarer irrecevables les prétentions au fond suivantes des demandeurs :
o PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 25 mai 2023 et de l’ensemble des résolutions adoptées à l’occasion de cette assemblée générale ;
o SUBSIDIAIREMENT, PRONONCER LA NULLITE DES RESOLUTIONS N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ;
o DISPENSER et Madame [N] de participation aux frais relatifs à l’instance en cours en leur qualité de copropriétaires, en ce compris les frais d’avocat ;
o DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
• Déclarer le Tribunal non saisi de ces demandes ;
• Subsidiairement, Ordonner la clôture de la mise en état et fixer une date de plaidoiries ;
En tout état de cause
• Condamner in solidum les époux [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner in solidum les époux [N] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à
une bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que
la demande de sursis à statuer est assimilée à une exception de procédure et
doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, quelle
que soit la partie qui soulève l’exception de sursis à statuer.
En l’espèce l’assignation des consorts [N] comporte un point 1 intitulé rappel des faits dans lequel les demandeurs exposent que le mandat du cabinet JL IMMO n’ayant pas été renouvelé lors de l’assemblée générale du
17 septembre 2019, à compter de cette date le cabinet JL IMMO s’est trouvé dépourvu de pouvoir pour représenter le syndicat des copropriétaires. Les consorts [N] ajoutent que le cabinet JL IMMO n’avait donc plus de pouvoir à compter de cette date pour convoquer l’ensemble des copropriétaires à une quelconque assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Ils font ensuite valoir qu’en dépit de son défaut de mandat, le cabinet JL IMMO a convoqué une assemblée générale qui s’est tenue le 3 mai 2021. Récusant tout acharnement judiciaire, les consorts [N] estiment qu’ils n’ont pas eu d’autre choix que de saisir le Tribunal judiciaire pour demander la nullité de toutes les assemblées générales suivantes dès lors que l’absence de tout mandat lors de la convocation de l’assemblée du mois de mai 2021 est de nature à vicier l’ensemble des convocations subséquentes.
L’ensemble de ces développements doivent s’analyser comme des moyens ou des arguments de défense au fond et ont été formulés avant la demande de sursis à statuer, laquelle fait l’objet du point 2 de l’assignation, improprement appelé « in limine litis sur le sursis à statuer ».
Il en résulte que l’exception de sursis à statuer, soulevée par M. et Mme
[N] le 6 décembre 2022, alors qu’ils avaient formulé des moyens au fond, est irrecevable.
Sur la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires souligne que les demandes d’annulation de l’assemblée générale ou de certaines de ses résolutions sont adressées au juge de la mise en état et en tant que telles irrecevables.
Cependant, l’assignation est bien délivrée devant le Tribunal judiciaire de Versailles et les époux [N] ont corrigé leur erreur dans leurs conclusions au fond.
Le syndicat des copropriétaires sera, en conséquence, débouté de sa fin de non recevoir.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile sera réservée ainsi que la condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare M. et Mme [N] irrecevables en leur demande de sursis à statuer,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL TRACOGEST ADMINISTRATION DE BIENS, par de sa fin de non recevoir,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 Février 2025 à 9h30 pour dernières conclusions et clôture,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 DÉCEMBRE 2024, par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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