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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 août 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/00051
N° Portalis DBX4-W-B7J-TVKC
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 20 Août 2025
[U] [E] [N] [A]
[B] [H] épouse [A]
agissant poursuites et diligences de la S.A.S LAMY [Adresse 2], en qualité de mandataire
C/
[O] [D] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Août 2025
au Cabinet MERCIÉ
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 20 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [E] [N] [A]
demeurant [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de la S.A.S. LAMY, [Adresse 2], en qualité de mandataire
représenté par la SPE BRUMM ET ASSOCIES IMPLID LEGAL, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Emma FERRET du Cabinet MERCIÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [H] épouse [A]
demeurant [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de la S.A.S. LAMY, [Adresse 2], en qualité de mandataire
représentée par la SPE BRUMM ET ASSOCIES IMPLID LEGAL, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Emma FERRET du Cabinet MERCIÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [D] [K]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat signé électroniquement avec effet au 29 novembre 2021, M. [X] [A] et Mme [B] [H] épouse [A], par l’intermédiaire de leur mandataire, la SAS NEXITY LAMY, ont donné à bail à M. [O] [D] [K] et M. [Y] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], avec stationnement extérieur n°44, pour un loyer mensuel de 533 € et 60€ de provision sur charges.
M. [Y] [R] a valablement donné congé par courrier reçu le 14 septembre 2022 et M. [O] [D] [K] est rester seul titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [X] [A] et Mme [B] [H] épouse [A] ont fait signifier le 04 juin 2024 à M. [O] [D] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2089,62€ et de justifier de l’occupation du logement.
M. [X] [A] et Mme [B] [H] épouse [A] ont ensuite fait assigner M. [O] [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir de :
— constater la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [O] [D] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
— de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3.316,18€ avec les intérêts au taux légal, outre actualisation au jour de l’audience, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, M. [X] [A] et Mme [B] [H] épouse [A] – représentés par leur conseil – reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur créance à la somme de 6.046,33 euros, arrêtée au 08 janvier 2025. Bien que convoqué par acte d’huissier signifié par à étude le 23 septembre 2024, M. [O] [D] [K] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, avancé au 23 janvier 2025, date à laquelle il a été ordonnée la réouverture des débats pour l’audience du 27 mai 2025 par mention au dossier, le défendeur étant arrivé en retard à l’audience en invoquant des problème de transport.
A l’audience du 27 mai 2025, M. [X] [A] et Mme [B] [H] épouse [A] – représentés par leur conseil – reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur créance à la somme de 8.532,22 €, précisant que le locataire n’a procédé à aucun règlement depuis la dernière audience.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience de réouverture des débats par lettre recommandée envoyée par le greffe le 31 janvier 2025 dont il a signé l’accusé réception le 06 février 2025, M. [O] [D] [K] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute Garonne par la voie électronique le 24 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, M. [X] [A] et Mme [B] [H] épouse [A] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 06 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, formalité non prescrite à peine d’irrecevabilité lorsque les bailleurs sont des personnes physiques.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu avec effet au 29 novembre 2021 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 04 juin 2024, pour la somme en principal de 2089,62 €.
M. [O] [D] [K] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 635 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 août 2024.
En outre, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, l’expulsion de M. [O] [D] [K], devenu occupant sans droit ni titre, sera ordonnée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989
que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [X] [A] et Mme [B] [H] épouse [A] produisent un décompte démontrant que M. [O] [D] [K] reste devoir, la somme de 8.532,22 € à la date du 12 mai 2025, incluant une dernière facture de mai 2025, étant justifié des charges.
M. [O] [D] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 8.532,22 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2089,62 € à compter du commandement de payer (04 juin 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 05 août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’audience étant liquidé dans la somme déjà ordonnée, M. [O] [D] [K] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er juin 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [O] [D] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [X] [A] et Mme [B] [H] épouse [A], M. [O] [D] [K] sera condamné à leur verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu avec effet au 29 novembre 2021 entre M. [X] [A] et Mme [B] [H] épouse [A] et M. [O] [D] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], avec stationnement extérieur n°44, sont réunies à la date du 05 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [O] [D] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [O] [D] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [X] [A] et Mme [B] [H] épouse [A] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [O] [D] [K] à verser à M. [X] [A] et Mme [B] [H] épouse [A] la somme de 8.532,22 € (décompte arrêté au 12 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance de mai 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2089,62 € à compter du 04 juin 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [O] [D] [K] à payer à M. [X] [A] et Mme [B] [H] épouse [A] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, révisables selon stipulations contractuelles ;
CONDAMNE M. [O] [D] [K] à verser à M. [X] [A] et Mme [B] [H] épouse [A] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [D] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière, La vice-présidente,
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