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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 29 oct. 2025, n° 25/81141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/81141 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGIM
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me REHBACH LS
ccc Me [Localité 12] LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-françois PERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R46
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 2] ADRESSE DU SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1786
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 01 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant une ordonnance rendue le 22 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de faire réaliser des travaux de reprise de l’isolation thermique par l’extérieur du mur pignon de son immeuble, de manière à retirer l’isolant couvrant la descente ménagère desservant immeuble du [Adresse 7] Paris XVIIIe et à restituer une distance de 20 cm entre la pose de l’isolant thermique et les colliers de fixation des 2 conduits et de la descente desservant l’immeuble du [Adresse 8], et ce sous le contrôle de l’architecte de la SCI [Adresse 6], dans le délai de 3 mois suivant la signification de la décision, et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Le refus de fixation d’une astreinte a été motivé comme suit :
« les opérations de reprise localisée de l’isolant posé supposant une concertation préalable des parties sur leur mise en œuvre technique, il n’y a pas lieu en l’état à prononcé d’astreinte.
Aux fins de faciliter la concertation des parties sur la mise en œuvre pratique des mesures de reprise des travaux d’isolation thermique, il convient d’enjoindre au parties de recevoir une information sur la médiation".
La réunion d’information sur la médiation s’est tenue le 8 octobre 2024, laquelle s’est soldée par un échec.
Par acte du 23 décembre 2024, la SCI [Adresse 6] a assigné le syndicat des copropriétaires susmentionné aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 1er octobre 2025 d’obtenir la fixation, relativement à l’injonction faite au syndicat des copropriétaires par l’ordonnance de référé, d’une astreinte de 1000 € par jour de retard, à compter de 8 jours qui suivront la signification du jugement à intervenir, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions à la même audience, le syndicat des copropriétaires estime que le prononcé d’une astreinte contreviendrait en l’occurrence aux dispositions de l’article R 121-1, et que les modalités de réalisation exigées par le demandeur se heurtent à une impossibilité matérielle.
MOTIFS ET DÉCISION :
Contrairement à ce que soutient le défendeur, la demande en fixation d’astreinte ne méconnaît pas la chose jugée , quand bien même le juge initialement saisi a écarté celle-ci, de sorte qu’elle peut être renouvelée devant le juge de l’exécution, pour peu que les circonstances en fassent apparaître la nécessité depuis le prononcé de la décision à exécuter.
Ceci étant, il importe de considérer que la mise en œuvre de l’injonction faite au syndicat des copropriétaires suppose, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’ordonnance du 22 avril 2024, un accord des parties quant à ses modalités de réalisation, inexistant en l’espèce, l’architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires estimant qu’après le retrait de l’isolation thermique par l’extérieur, le ravalement du mur situé en arrière des conduits ne peut être techniquement réalisé sans la dépose préalable desdits conduits, ce que conteste la demanderesse.
Le juge de l’exécution ne saurait, sans excéder ses pouvoirs juridictionnels, compléter ou ajouter à la décision à exécuter, ce qui serait nécessairement le cas en l’occurrence s’il était estimé, dans l’éventualité où une astreinte serait décidée, que le point de vue de l’architecte de la SCI doit prévaloir sur celui de la copropriété quant aux modalités de réalisation des travaux de reprise de l’isolation thermique par l’extérieur du mur pignon.
Il s’ensuit que les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé de l’astreinte sollicitée par la demanderesse.
Cette dernière sera donc déboutée de ses prétentions.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Déboute la SCI [Adresse 6] de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SCI [Adresse 6],
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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