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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 19 juil. 2025, n° 25/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01588 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2N – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [H] [G]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
PARTIES :
M. [Z] [H] [G]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
En présence de M. [P] [G], interprète en langue vietnamienne, qui prête serment,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Diana CAPUANO, Cabinet Actis Avocats
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je vous demande être libre pour pouvoir partir le plus vite possible.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
* j’abandonne :
— incompétence
— LRA
* je conserve :
— vulnérabilité
— erreur manifeste sur l’appréciation de la vulnérabilité.
Je maintiens les termes du recours.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : état de vulnérabilité non démontrée. Pas d’erreur manifeste.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
demande de laisser passer auprès des autorités vietnamiennes, ça doit être un copier coller, fait pour un autre M. [G], on a un amalgame concernant deux personnes différentes. La demande de laisser passer n’est donc pas claire. L. 741-3 je vous demande de constater que les autorités consulaires ne sont pas valablement saisies. Je vous demande de rejeter la demande de maintien en rétention.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
la demande (page 7) faite par mail, indique bien l’identité de la personne. Dans le courrier page 8, on indique à nouveau la bonne identité, avec la date de naissance de monsieur. Page 12 dossier JUD, le visabio indique le bon numéro de passeport, il n’y a pas de confusion possible. Diligences suffisantes et effectives.
Pas de documents de voyage et demande de laisser passer réalisée.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande d’être libre.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01588 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2N
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Z] [H] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 juillet 2025 à 17h24 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18 juillet 2025 reçue et enregistrée le 18 juillet 2025 à 15h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Diana CAPUANO, Cabinet Actis Avocats, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [H] [G]
né le 06 Février 2004 à NGHE AN
de nationalité Vietnamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de M. [P] [G], interprète en langue vietnamienne, qui prête serment
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 juillet 2025 notifiée le même jour à 10h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [H] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 17 juillet 2025, reçue le même jour à 17h24, [Z] [H] [G] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Z] [H] [G] soutient les moyens suivants : la vulnérabilité et l’erreur manifeste sur ce motif de vulnérabilité.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 18 juillet 2025, reçue le même jour à 15h35, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [H] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : diligence insuffisante de l’autorité administrative en raison d’un copier-coller dans un paragraphe de la demande de laissez-passer consulaire, qui concerne un autre étranger, à savoir [L] [B] [G].
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Il n’est pas précisé, ni dans la requête de [Z] [H] [G] ni lors de l’audience, en quoi ce dernier présenterait un état de vulnérabilité qui n’aurait pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de sa décision de placement en rétention administrative. Aucun élément relatif à un tel état n’apparaît dans l’audition de l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Si une erreur matérielle apparaît dans la demande de laissez-passer consulaire faite le 15 juillet 2025 aux autorités vietnamiennes qui comporte dans le second paragraphe le nom de “[G] [L] [B]” au lieu de celui de [Z] [H] [G], elle n’en demeure pas moins claire quant à l’identité de la personne dont il s’agit. En effet, le mail de transmission de cette demande comporte bien le nom de [Z] [H] [G] et dans son premier paragraphe, elle mentionne l’identité de l’intéressé sans erreur, sa date et son lieu de naissance et son numéro de passeport. Il n’y a dès lors pas d’ambiguïté sur la personne qui fait l’objet de la demande et il convient de considérer que l’autorité administrative a réalisé les diligences nécessaires concernant cette demande.
Une demande de routing a également été effectuée le 16 juillet 2025.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier du dossier N° RG 25/1586 au dossier N° RG 25/01588 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2N ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention, mais la REJETONS ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [H] [G] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [H] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 19 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01588 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2N -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [H] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [H] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [H] [G]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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