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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 22/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00497 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JD7Q
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
192 Avenue du Portail Neuf
84820 VISAN
représenté par Me Emile-henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [J] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
M. Frédéric FAVAS, Assesseur salarié,
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 29 Janvier 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 30 Mars 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 mai 2004, Monsieur [Z] [F] a effectué une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau de maladies professionnelles n° 79, soit des “lésions chroniques du ménisque ”. A cette déclaration, était joint un certificat médical initial faisant état d’un “ syndrome douloureux interne et rotulien externe du genou droit”.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [Z] [F] a été considéré comme consolidé par la CPAM du Vaucluse avec séquelles indemnisables en date du 24 janvier 2005 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.
Monsieur [Z] [F] a présenté une rechute en date du 25 septembre 2020 dont le certificat médical mentionnait : “ genou droit algies oedème cristalisé ”. La CPAM du Vaucluse a pris en charge cette rechute du 25 septembre 2020 de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette rechute a été considérée comme consolidée par la CPAM du Vaucluse en date du 07 avril 2021.
Monsieur [Z] [F] a présenté une nouvelle rechute en date du 10 novembre 2021 dont le certificat médical mentionnait : “ fissure oblique ménique espace fémotibiale ”.
Par décision du 17 janvier 2022, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [Z] [F] un refus de prise en charge de la rechute du 10 novembre 2021 de la maladie professionnelle déclarée en date du 04 mai 2004 au titre de la législation relative aux risques professionnels, motif pris de l’absence de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Contestant cette décision, Monsieur [Z] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse.
Par décision du 15 avril 2022, notifiée le 06 mai 2022, la CMRA a rejeté la réclamation de Monsieur [Z] [F].
Par requête déposée au greffe en date du 22 juin 2022, Monsieur [Z] [F] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 29 janvier 2026.
Monsieur [Z] [F], par conclusions déposées par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que les lésions du 10 novembre 2021 (genou droit) constituent une rechute de la maladie professionnelle du 04 mai 2004 ;
— renvoyer les parties devant la CPAM du Vaucluse aux fins de liquider les droits de Monsieur [Z] [F] et procéder à la fixation d’une date de consolidation ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert spécialisé, près la cour d’appel de Nîmes, avec pour mission de :
* préciser les lésions prises en charge au titre de la maladie professionnelle du 04 mai 2004 ;
* répondre à la question suivante : les lésions affectant le genou droit mentionnées au sein du certificat médical du 11 novembre 2021 (fissure oblique ménisque espace fémotibiale) sont-elles constitutives d’un état de rechute en lien avec la maladie professionnelle du 04 mai 2004 ? ;
* le cas échéant, préciser l’étendue et la gravité de cette nouvelle lésion et préciser si celle-ci devra avoir une incidence sur le taux d’IPP fixé par la CPAM du Vaucluse au titre de la maladie professionnelle du 04 mai 2024 ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM du Vaucluse à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM du Vaucluse aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM du Vaucluse , par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer la décision contestée.
Elle ajoute oralement qu’il convient d’apprécier les pièces de la partie adverse à la date de la rechute, soit à la date du 10 novembre 2021.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rechute déclarée le 10 novembre 2021
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Seules peuvent être prises en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [F] a effectué une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau de maladies professionnelles n° 79, soit de “ lésions chroniques du ménisque ” ; à laquelle, était joint un certificat médical initial faisant état d’un “ syndrome douloureux interne et rotulien externe du genou droit ” ; qu’après examen par le médecin conseil, son état de santé en rapport avec cette maladie a été considéré comme étant consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 24 janvier 2005 ; que Monsieur [Z] [F] a ensuite présenté une première rechute en date du 25 septembre 2020 dont le certificat médical mentionnait un “ genou droit algies oedème cristalisé ” et qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM du Vaucluse, avec consolidation au 7 avril 2021.
Monsieur [Z] [F] a ensuite présenté une rechute en date du 10 novembre 2021 dont le certificat médical mentionnait une “ fissure oblique ménique espace fémotibiale ”.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] [F] fait valoir qu’il a toujours ressenti des douleurs et poursuivi les soins et traitement malgré la consolidation de son état de santé en date du 24 janvier 2005 ; qu’il a du subir une arthrolyse rotulienne et méniscale, consécutivement aux lésions initiales inhérentes à sa maladie professionnelle ; que plusieurs avis médicaux démontrent que l’arthrolyse réalisée est directement à l’origine de l’aggravation de ses séquelles apparues au mois de septembre 2020, lesquelles ont affecté tant son genou gauche que son genou droit ; que dès le 16 juillet 2021, il signalait au Docteur [R] [N] des douleurs aigües ; que l’IRM (imagerie par résonance magnétique) du genou droit réalisée à la date du 19 octobre 2021 fait état d’un “ petit kyste poplité”, au niveau de l’espace fémorotibial externe, de la présence d’une “ fissure en bec de perroquet de la partie moyenne du ménisque, en contact avec les 02 surfaces articulaires” et au niveau de l’espace fémorotibial interne, de la présence d’une “ petite fissure oblique du ménisque dans sa partie moyenne touchant la surface articulaire itibiale ” ; que cette fissure explique l’aggravation des douleurs ressenties ; qu’une opération chirurgicale était prévue en décembre 2021 et repoussée au 12 juillet 2022, qu’il est donc faux comme le fait le médecin-conseil d’affirmer qu’au jour de l’examen le 14 janvier 2022, il n’y a pas de soins en cours et d’opération programmée ; que la position du médecin-conseil n’est pas documentée médicalement alors que deux IRM du genou droit réalisées les 24 octobre 2022 et 25 octobre 2024 confirment l’existence d’une fissure ; qu’enfin les éléments médicaux ne démontrant pas la préexistence des séquelles à la date du 7 avril 2021, il doit être considéré qu’elles sont apparues après et constitutives d’une rechute.
A l’appui de ses prétentions, il produit notamment les éléments suivants :
— les conclusions des rapport d’évaluation des taux d’IPP en date du 21 avril 2005 pour deux accident du travail/maladie professionnele en date du 02 décembre 2003 et en date du 04 mai 2004 ;
— une attestation incomplète de la CPAM du Vaucluse du 29 avril 2010 portant sur les rentes accident du travail dont bénéficie Monsieur [Z] [F] ;
— des courriers du docteur [L] [G], médecin généraliste, des 21 septembre 2020 et 13 octobre 2020 ;
— un courriel adressé par Monsieur [Z] [F] au docteur [R] [N], chirurgien orthopédique et traumatologique, le 16 juillet 2021 ;
— une IRM du genou droit du 19 octobre 2021 ;
— un courrier du docteur [R] [N] au docteur [L] [G] du 04 novembre 2021 faisant état des douleurs et de la nécessité de prévoir à nouveau un traitement arthroscopique, sur un ménisque ‘probablement […]dégénératif” ;
— le rapport de prestations du 24 février 2022 de la CPAM du Vaucluse ;
— une IRM du genou droit du 24 octobre 2022 ;
— une IRM du genou droit du 25 octobre 2024.
Pour s’opposer aux demandes de l’assuré, la CPAM du Vaucluse fait valoir que l’avis de la CMRA s’impose à l’assuré comme à la caisse en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ; que lors de sa séance du 15 avril 2022, la CMRA était composée de deux médecins qui ont confirmé que la rechute du 10 novembre 2021 n’était pas imputable à la maladie professionnelle déclarée le 04 mai 2004 et que postérieurement à la décision de la CMRA, Monsieur [Z] [F] ne produit aucun élément médical nouveau et probant de nature à remettre en cause la décision contestée.
Le tribunal relève que les pièces communiquées par Monsieur [Z] [F] et contemporaines de la rechute alléguée ont déjà été examinée par la CMRA. Les pièces antérieures (avant mai 2021) ou postérieures (après mai 2022) ne permettent pas de se placer au jour de la demande de prise en charge de la rechute pour en examiner l’existence. En outre, le courrier du Docteur [R] [N] au docteur [L] [G] du 04 novembre 2021 et l’IRM du 19 octobre 2021, s’ils permettent d’établir l’existence de la lésion constatée dans le certificat médical du 10 novembre 2021, soit une “ fissure oblique ménique espace fémotibiale ” du genou droit, ne font pas état d’un lien de causalité entre cette lésion et la maladie professionnelle déclarée le 04 mai 2004, ce d’autant qu’il est précisé que la maladie professionnelle a donné lieu à une intervention chirurgicale, que l’IRM de contrôle montrait un genou normal et que la nouvelle lésion relève probablement d’un ménisque dégénératif.
Il résulte par conséquent de l’examen des pièces médicales produites par le demandeur que ce dernier ne démontre nullement l’existence d’un lien de causalité entre les lésions constatées et la maladie professionnelle déclarée le 4 mai 2004.
Ces pièces médicales ne constituent pas davantage des éléments suffisants et nouveaux permettant de caractériser l’existence d’une contestation d’ordre médical qui justifierait le recours à une expertise médicale.
En conséquence, il y a donc de débouter Monsieur [Z] [F] de sa contestation portant sur la rechute litigieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [Z] [F] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [F], succombant dans ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que les lésions constatées par certificat médical du 20 novembre 2021 ne constituent pas une rechute de la maladie professionnelle déclarée le 04 mai 2004 et prise en charge par la caisse priamire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels, dont a été victime Monsieur [Z] [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande de renvoi devant la CPAM du Vaucluse aux fins de liquidation de ses droits et de fixation d’une date de consolidation
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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