Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00825 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXMV
Minute N° 26/00297
JUGEMENT du 26 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Société, [1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA LOIRE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 15 octobre 2025
Date de convocation : 5 décembre 2025
Date de plaidoirie : 26 février 2026
Date de délibéré : 26 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la SAS, [1], Monsieur, [O], [K] a été victime le 19 décembre 2023 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« Il était en train de descendre de sa cabine. Lors de sa descente, il se serait tordu la cheville droite.
Siège et nature des lésions : cheville droite tordue ».
Le certificat médical initial dressé le 19 décembre 2023 a fait état d’une « entorse cheville droite » et a prescrit des soins jusqu’au 25 février 2024.
Suivant notification en date du 16 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Loire a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Des suites de cet accident du travail du 19 décembre 2023, le salarié, [O] a bénéficié d’arrêts de travail du 25 mars 2024 jusqu’au 30 août 2024, soit durant 159 jours.
La SAS, [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM la longueur des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Monsieur, [O] des suites de son accident du travail du 19 décembre 2023.
En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 15 octobre 2025, le conseil de la SAS, [1] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société, la CPAM de la Loire ayant été dispensée de comparaître.
Le conseil de la SAS, [1] a déposé son dossier au terme duquel il demande au Tribunal :
À titre principal, de dire et juger inopposables à la SAS, [1] les soins et arrêts prescrits à Monsieur, [O] à compter du 25 mars 2024 et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire, d’ordonner, aux frais de la CPAM, une expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 19 décembre 2023 survenu à Monsieur, [O].
Aux termes de ses conclusions, la CPAM sollicite le rejet des demandes d’inopposabilité et d’expertise formulées par la SAS, [1].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Il convient encore de rappeler que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’inopposabilité, la SAS, [1] fait notamment valoir qu’il existe un doute tenant à l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail survenu le 19 décembre 2023 à Monsieur, [O] du fait de la constatation tardive des lésions (le 25 mars 2024, soit plus de trois mois après la survenance de l’accident) et de la disproportion entre la durée des arrêts de travail finalement prescrits à Monsieur, [O] et la bénignité de la lésion initiale.
Elle produit un avis de son médecin-conseil, le Docteur, [I], [Z], qui met en avant l’absence de gravité de la lésion initiale, l’existence d’une nouvelle lésion sur le certificat médical de prolongation du 10 avril 2024 entraînant une impotence douloureuse, discordant avec la lésion initiale et n’ayant pas fait l’objet d’une instruction de la part de la CPAM et l’absence d’examen clinique de Monsieur, [O] par le médecin-conseil de la CPAM ; il souligne le fait qu’une récidive douloureuse, quatre mois après l’accident avec entorse bénigne de la cheville sans arrêt de travail ne peut être imputée à l’accident allégué.
En défense, la CPAM de la Loire fait notamment valoir que Monsieur, [O] s’est vu dans un premier temps prescrire des soins sans arrêt puis des arrêts de travail du 25 mars 2024 au 30 août 2024 en lien avec l’accident du travail dont il a été ainsi victime le 19 décembre 2023.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que :
Monsieur, [O] a été victime d’un accident du travail le 19 décembre 2023 occasionnant une entorse de la cheville droite ;La lésion (entorse de la cheville droite) a été médicalement constatée, non pas à distance de l’accident, mais le jour même par le Docteur, [S], [J] qui a prescrit des soins en lien avec cet accident jusqu’au 25 février 2024 ;
Le Docteur, [A], [D] a, le 25 mars 2024, prescrit à Monsieur, [O] un arrêt de travail jusqu’au 12 avril 2024 qu’il a établi comme étant en rapport avec l’accident du travail du 19 décembre 2023 ;
Le relevé d’indemnités journalières de l’assuré, [O] fait apparaître une prise en charge par l’Assurance Maladie d’arrêts de travail prescrits de manière ininterrompue en lien avec ledit accident du travail, du 25 mars 2024 jusqu’au 30 août 2024.
Si la SAS, [1] fait valoir à juste titre qu’un doute existe tenant à l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur, [O] en lien avec son accident du travail survenu le 19 décembre 2023, force toutefois est de constater que ce dernier a immédiatement bénéficié de soins en lien avec son accident du travail et qu’il a ensuite été placé en arrêt de travail à compter du 25 mars 2024 qui s’est prolongé de manière continue jusqu’au 30 août 2024, de sorte qu’il y a lieu de faire application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur, [O] en lien avec son accident du travail survenu le 19 décembre 2023, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, ce que SAS, [1] ne fait pas au cas particulier.
Il appert ainsi que la SAS, [1] ne justifie pas de manière indubitable du fait que les arrêts de travail délivrés à Monsieur, [O] (compter du 25 mars 2024) auraient été prescrits en lien exclusif avec un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
En l’état de ces différentes constatations, la SAS, [1] sera donc déboutée de sa demande principale en inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, la SAS, [1] sollicite qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 19 décembre 2023 survenu à Monsieur, [O].
Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir qu’il existe une difficulté d’ordre médical tenant à la constatation tardive des lésions (le 25 mars 2024, soit plus de trois mois après la survenance de l’accident) et à la disproportion entre la durée des arrêts de travail finalement prescrits à Monsieur, [O] compte tenu de la bénignité de la lésion initiale (entorse de la cheville droite ne nécessitant que des soins sans arrêt de travail) ; elle met en avant le fait que ce doute n’a pu être levé en l’absence de décision explicite de la CMRA.
Elle produit également l’avis de son médecin consultant (le Docteur, [I], [Z]) qui, destinataire de l’argumentaire du médecin-conseil de la CPAM de la Loire listant les différents certificats médicaux et reproduisant les mentions, met en avant l’absence de gravité de la lésion initiale, l’existence d’une nouvelle lésion sur le certificat médical de prolongation du 10 avril 2024 entraînant une impotence douloureuse discordant avec la lésion initiale et n’ayant pas fait l’objet d’une instruction de la part de la CPAM et l’absence d’examen clinique de Monsieur, [O] par le médecin-conseil de la CPAM ; il souligne le fait qu’une récidive douloureuse, quatre mois après l’accident avec entorse bénigne de la cheville sans arrêt de travail ne peut être imputée à l’accident allégué.
En défense, la CPAM fait notamment valoir que Monsieur, [O] s’est vu dans un premier temps prescrire des soins sans arrêt puis des arrêts de travail du 25 mars 2024 jusqu’au 30 août 2024 en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 19 décembre 2023 ; que la société n’apporte aucun élément au soutien de sa demande d’expertise, se contentant d’émettre de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail et un hypothétique état antérieur ; qu’une mesure d’expertise n’a pas pour finalité de palier la carence probatoire de l’une des parties.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que :
Alors même que l’analyse étayée du Docteur, [I] est de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, ce d’autant plus que le certificat médical initial ne prescrit aucun arrêt de travail (mais seulement des soins), la CPAM n’a pas répondu audit avis et se contente de se réfugier derrière la présomption d’imputabilité, pourtant mise à mal.
L’avis médico-légal du Docteur, [I], de nature à établir un doute légitime sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail à l’accident du travail susmentionné, constitue raisonnablement un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical.
Au surplus, la CMRA n’a pas rendu de décision explicite de rejet qui aurait été de nature à éclairer utilement la religion de la juridiction.
En l’état de ces constatations et des pièces ainsi produites par la SAS, [1] contestant de manière documentée l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail, il y a donc lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe
DÉBOUTE la SAS, [1] de sa demande principale en inopposabilité,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur, [F], [V], Médecin généraliste,, [Adresse 3], expert près la cour d’appel de Nîmes avec pour mission de :
— se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur, [O], [K] le 19 décembre 2023,
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur, [O], [K] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 19 décembre 2023 peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de huit mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la LOIRE),
DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Marc ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Domicile conjugal ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Titre
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Rééchelonnement ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai
- Instituteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- État de santé, ·
- Demande d'expertise ·
- Assurances ·
- Saint-barthélemy ·
- Guadeloupe ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Montant ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Sms ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés
- Employeur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Charges
- Travail dissimulé ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Comparution ·
- Comptes bancaires ·
- Dissimulation ·
- Procès-verbal ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Handicap ·
- Apprentissage ·
- Matériel ·
- Enfant ·
- Or ·
- Élève ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- École ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.