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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00756 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNQO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00756 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNQO
MINUTE N° 25/706 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie Doure, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1073
DEFENDERESSE
[9], sise [Adresse 1]
représentée par M. [H] [J], salarié, muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [T] [A], assesseure du collège employeur
Mme [V] [P], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 27 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé, les services de police et l’URSSAF d’Île-de-France ont procédé, le 16 mars 2021 à un contrôle inopiné de la société [6] sise [Adresse 3] [Localité 8], dont le gérant est M. [N] [C], qui exploite par ailleurs un autre salon de coiffure.
Ils ont constaté que deux personnes étaient en action de travail , M. [N] [C] et M. [I] [C].
Leur nom apparaît sur les déclarations sociales de l’établissement mais il est apparu que selon la caisse les heures de travail déclarées auprès des organismes sociaux entre le 1er janvier 2019 et le 16 mars 2021 avait été minorées.
Un procès-verbal a été établi 17 juin 2021 et transmis au procureur de la république.
L'[11] a adressé à la société une lettre d’observations le 27 juillet 2022 dans laquelle elle l’informe que sa vérification entraîne un rappel de cotisations d’un montant de 21 216 euros auxquels s’ajoute la majoration de redressement pour un montant de 8487 euros pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243 -7-7 du code de la sécurité sociale.
La société a contesté ce redressement les 9 août 2022 et 11 août 2022 et l’inspecteur a répondu à ses observations les 11 août et 16 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui verser la somme totale de 31 775 euros correspondant à 21 217euros de cotisations, à 8 487 euros de majoration de redressement et à 2 072 euros de majorations de retard.
Le 9 décembre 2022, la socété a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, qu’elle a annulé par décision du 23 janvier 2023, notifiée le 2 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui verser la somme de 31 775 euros correspondant à 21 217 euros de cotisations, à 8 487 euros de majoration de redressement et à 2 072 euros de majorations de retard.
Le 8 mars 2023, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable qui a maintenu le redressement par décision du 19 avril 2023 notifiée le 9 mai 2023.
Par requête du 5 juillet 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’annulation du redressement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025.
La société [6] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et d’enjoindre la caisse à lui communiquer le procès-verbal de travail dissimulé du 17 juin 2021, d’annuler la mise en demeure du 14 février 2023 et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par observations écrites et soutenues oralement à l’audience, [11] a oralement demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 14 843 euros de cotisations, celle de 5 938 euros de majorations de redressement et celle de 1 450 euros de majorations de retard .
MOTIFS :
Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé
La société sollicite la communication du procès-verbal de travail dissimulé établi le 17 juin 2021 par les services de police au motif qu’elle doit pouvoir vérifier la régularité du contrôle effectué le 16 mars 2021 et la matérialité de l’infraction.
Toutefois, aucune disposition n’impose à l’URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé établi par les services de police à destination du procureur de la république.
La lettre d’observations qui a été adressée à la société suffit à fonder le redressement.
L’absence de communication par l’URSSAF du procès-verbal de travail dissimulé établi par les services de police ne constitue pas un manquement de la caisse au principe du contradictoire.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de communication procès-verbal de travail dissimulé.
Sur le bien-fondé du redressement et son chiffrage
L’URSSAF considère au regard de l’amplitude horaire d’ouverture du salon de 50 heures par semaine, le nombre d’heures déclaré par la société est manifestement insuffisant pour répondre aux besoins de l’activité du commerce. Elle a réintégré pour l’année 2019, 3 636 heures ainsi que pour l’année 2020 et pour les mois de janvier et février 2021, 606 heures. La caisse considère qu’au moins deux salariés à temps plein sont nécessaires au fonctionnement de l’activité.
La société conteste toute dissimulation d’emploi salarié et indique que cinq salariés sont employés.
Il s’agit de M. [Z] [C] engagé du 20 juin 2018 au 2 janvier 2019, de M. [L] [X], engagé 86 heures par mois, de M. [I] [C] engagé à temps complet, de M. [N] [S], gérant qui se partage entre les deux salons, et de M. [D] [E], diplômé en coiffure.
La société reproche à l’URSSAF de ne pas avoir tenu compte de la période de fermeture du salon entre le 17 mars 2020 et le 14 mai 2020 soit 55 jours et du 30 octobre au 14 décembre 2020, soit 46 jours correspondant à la crise sanitaire, période pendant laquelle le salon était fermé.
Elle soutient encore que 10 heures doivent être déduites du chiffrage correspondant à la période de couvre-feu du 15 au 31 décembre 2020. Elle ajoute que le gérant a entamé des travaux et qu’il a fermé son établissement le 4 mars 2020 et qu’il a réouvert le 30 mai 2020 ce qui correspond à une durée de fermeture du salon pendant 34 jours.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, les services de police ont constaté la présence de deux salariés dans le salon qui comporte trois postes de travail et les investigations réalisées n’ont pas permis de reconstituer les plannings de travail nominatif de chacun des coiffeurs. Après avoir analysé les heures déclarées auprès des organismes sociaux, les avoir comparées à l’amplitude horaire d’ouverture du salon (50 heures par semaine), l’existence d’une situation de travail dissimulé a été retenue avec une reconstitution des postes de travail de coiffeurs nécessaires au bon fonctionnement du salon. L’inspectrice a considéré qu’au moins deux salariés coiffeurs à plein temps étaient nécessaires.
La société qui conteste le bien-fondé du redressement fait valoir que M. [Z] [C] a été engagé du 20 juin 2018 au 2 janvier 2019, ce qui correspond à une date antérieure redressement. Elle indique que M. [L] [X] est engagé 86 heures par mois sans produire son contrat de travail. M. [I] [C] a été engagé à temps complet et a été vu en action de travail au moment du contrôle.
S’agissant de M. [N] [S], gérant , il est constant qu’il se partage entre les 2 salons et qu’il ne peut donc travailler à temps complet sur les deux structures. S’agissant de M. [D] [E], diplômé en coiffure, il fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche mais il n’est pas justifié de la réalité de son activité au sein du salon.
Le tribunal observe que la société ne produit aucun planning des coiffeurs.
Le travail dissimulé est caractérisé et le redressement est justifié.
S’agissant du montant du redressement, en l’absence de planning des salariés et en se fondant sur une taxation forfaitaire basée sur le fait que pour fonctionner le salon, deux salariés doivent être présents à temps complet compte tenu de l’amplitude horaire d’ouverture du mardi au samedi de 9 heures à 19 heures soit 50 heures par semaine, l’URSSAF a chiffré les cotisations et contributions sociales à un montant de 21 217 euros de cotisations .
Pour contester le chiffrage retenu, la société fait valoir que la caisse n’a pas tenu compte de l’incidence de la fermeture du salon pendant la crise sanitaire, le salon ayant été fermé du 17 mars au 14 mai 2020 et du 30 octobre 14 décembre 2020, et de la période de couvre-feu (10 heures).
Toutefois, l’Urssaf a revu son chiffrage dans le cadre de la procédure judiciaire de sorte que ce grief n’est pas fondé. S’agissant de la période de couvre-feu, l’inspectrice note que le gérant s’est adapté et a ouvert sur le jour habituel de fermeture.
Pour l’année 2019 , 2261 heures de travail effectif de coiffure ont été réalisées par M.[L] [X], M.[Z] [C] et M.[I] [C]. Au regard de l’amplitude horaire d’ouverture du salon annuel de 2 604 heures, le cumul des heures des employés ne suffit pas à tenir le commerce ouvert sur toute l’année. Le salon serait resté ouvert 343 heures sans aucune présence d’employés de coiffure.
Elle considère que pour l’année 2020, pour les deux salariés M.[L] [X] et M.[I] [C], 1371 heures de travail effectif ont été déclarées alors qu’au regard de l’amplitude horaire d’ouverture du salon annuelle de 2 604 heures, le cumul des heures des employés coiffure ne suffit pas à tenir le commerce ouvert toute l’année. Le salon serait resté ouvert 1 233 heures sans aucune présence d’employés de coiffure.
S’agissant de la période de janvier et février 2021,213 heures de travail effectif de coiffure ont été accomplies par M.[L] [X] et M.[I] [C]. Au regard de l’amplitude horaire mensuelle d’ouverture de 217 heures, le cumul des heures des employés suffit juste à tenir le commerce ouvert sur les 2 mois.
La société fait également valoir qu’elle a entamé des travaux qui auraient justifié la fermeture de son établissement le 4 mars 2020 avec une réouverture le 30 mai 2020 soit un total de 34 jours. Pour le justifier, elle se limite à produire des factures d’achat de matériaux de la société [5] sans démontrer que le salon a été effectivement fermé au cours de cette période qui se situe en partie pendant la période de crise sanitaire.
En l’absence de possibilité d’asseoir un chiffrage sur des bases réelles, l’inspectrice a eu recours à la procédure de calcul d’un redressement forfaitaire prévue par l’article L. 242-162 du code de la sécurité sociale et la société n’apporte aucun élément utile pour contester l’évaluation de l’Urssaf.
En conséquence, le tribunal condamne la société [7] à verser à l'[10] les sommes de 14 843 euros de cotisations, de 5 938 euros de majorations de redressement et de 1 450 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2021.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
La société [7], succombant ses demandes, est tenue aux dépens. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
— Condamne la société [7] à verser à l'[10] les sommes de 14 843 euros de cotisations, de 5 938 euros de majorations de redressement et de 1 450 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2021 ;
— Déboute la société [7] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la société [7] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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