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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 8 sept. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 08 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY52
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [V] [B] [Z]
née le 21 Avril 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
M. [R] [Z]
né le 27 Février 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S.U. AUTOS D’OC 30
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 913 207 007, prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 03 Juin 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice Président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 21 décembre 2023, M. [R] [Z] et Mme [V] [B] [Z] ont acquis un véhicule de marque Renault modèle Clio 4 immatriculé [Immatriculation 2] auprès de la société Autos d’oc 30 basée à [Localité 7] (30) pour un montant de 7 800 euros TTC.
Après avoir constaté plusieurs dysfonctionnements et sollicité sans retour la société Autos d’oc 30 par messages téléphoniques, les consorts [Z] ont saisi leur protection juridique aux fins de réalisation d’un rapport d’expertise amiable contradictoire du véhicule. Lequel rapport a été rendu le 27 mars 2024.
Par lettre recommandées avec accusé de réception en dates des 17 mai et 19 août 2024, la protection juridique des consorts [Z] a vainement mis en demeure la société Autos d’oc 30 de payer à ceux-ci la somme de 8 037,38 euros correspondant au prix d’achat et aux frais de réparations du véhicule.
Par acte en date du 30 janvier 2025, M. [R] [Z] et Mme [V] [B] [Z] ont assigné la la société Autos d’oc 30, devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution de la vente du 21 novembre 2023 et la réparation du préjudice qu’ils alléguent.
* * *
Aux termes de leur assignation, M. [R] [Z] et Mme [V] [B] [Z] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L217-3, L217-4, L217-5, L217-7 et L217-8 alinéa 1 du code de la consommation, des articles 1641, 1644 et 1648 du code civil, de :
A titre principal,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule de type Renault Clio 4 immatriculé [Immatriculation 2] sur le fondement de la garantie des vices cachés et ordonner la restitution du prix par la Sasu Autos d’oc 30, soit 7 800 euros avec intérêts de droit à compter de la date d’achat du 21 décembre 2023 auprès des époux [R] [Z].
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule de type Renault Clio 4 immatriculé [Immatriculation 2] sur le fondement de la garantie légale de conformité et ordonner la restitution du prix par la Sasu Autos d’oc 30, soit 7 800 euros avec intérêts de droit à compter de la date d’achat du 21 décembre 2023 auprès des époux [R] [Z] ;
En tout état de cause,
— Condamner également la Sasu Autos d’oc 30 à payer aux époux [R] [Z] la somme de 500 euros par mois depuis décembre 2023 au titre du préjudice de jouissance ;
Outre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 octobre par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 03 juin 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies: en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, l’expertise amiable contradictoire du 27 mars 2024 relève notamment les élements suivants :
— Au contact, messages au combiné confirmant un dysfonctionnement du STOP AND START et des ceintures AR ;
— Le véhicule ne démarre que sous assistance ;
— Le berceau AV est corrodé (corrosion de surface) ;
— Traces découlement d’huile sous la partie AV du moteur ;
— Le réservoir à carburant est percé, trace d’écoulement de carburant sous le réservoir;
— Le coffre AR ne s’ouvre pas ;
— Trace de corps gras sur l’AR du véhicule ;
— Vibrations ressenties à faible vitesse lors d’un essai dynamique ;
— Le système de réglage des optique est cassé et/ou manquant ;
— Les soufflets de transmission sont percés, projection de graisse ;
Ces élements constituent des défauts ;
Ces défauts obèrent le bon fonctionnement du véhicule et sont susceptibles d’entrainer un risque pour ses utilisateurs mais aussi pour les usagers de la route. L’expertise amiable contradictoire indique que “des défauts sur le circuit de sécurité passive (AIRBAG, ceinture) et sur le train AV subsistent et rendent l’utilisation du véhicule dangereuse”. Dans le même sens, l’étendue de ces défauts conduit l’expert à considérer “qu’en l’absence de justificatifs des précédentes et importantes réparations et au regard d’une procédure VEI/VGE, une remise en état du véhicule nécessite une reprise de l’ensemble des travaux mal réalisés, soit un cout de réparation bien supérieur à la valeur d’achat du véhicule”. Par ailleurs, il est souligné “qu’un rapport d’expertise mentionnait des dommages critiques au train roulant et aux organes de sécurité passive pour un coût de réparation bien supérieur à la VRADE. Le véhicule avait été cédé à un épaviste”. Ainsi, les défauts relevés, d’une particulière gravité, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Lors des échanges préalables à la transaction, le vendeur n’a pas évoqué les défauts du véhicule ne communiquant aucun justificatif d’entretien ou d’intervention antérieurs à la date d’achat. En outre, le déclenchement d’une procédure VEI/VGE et l’opposition de circulation du véhicule, informations décelées par les recherches de l’expert, n’ont pas été transmises à l’acquéreur. L’absence de communication de ces élements, et malgré un procés verbal de contrôle technique favorable, n’a pas permis d’appréhender l’intégralité des défauts et vices sus-visés. A l’exception des défauts relatifs au START AND STOP et l’impossibilité d’ouvrir le coffre, ces défauts ne sont pas apparents et ne peuvent être décelés par le simple examen visuel d’un acheteur non averti. Ces défauts doivent donc être considérés comme cachés.
Ces défaut induisent une usure ancienne. Il résulte des conclusions de l’expertise amiable du 27 mars 2024 qu’ils ont fait l’objet de réparations lacunaires et non effectuées selon les règles de l’art. Le rapport souligne en effet que “notre examen a permis de constater de nombreux désordres dont certains relèvent de réparation antérieures mal réalisées.[…] la date de fabrication des pneumatiques bien antérieure à la date de 1re immatriculation du véhicule confirme également le montage de pneumatiques d’occasion de plus de 15 ans”. Enfin, la corrosion de surface anormalement significative sur la traverse AV est constatée. L’ensemble de ces élements conduit à considérer que les défauts constatés sont antérieurs à la vente.
De ces constatations il ressort que la la Sasu Autos d’oc 30 a vendu un bien atteint de défauts qui le rendent impropre à l’usage auquel les consorts [Z] le destinaient. Les élements constitutifs de la garantie en vice cachée visée à l’article 1641 du code civil sont réunis.
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil, “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
En l’espèce, en application de l’article 1644 du code civil, les demandeurs font le choix de l’action rédhibitoire en sollicitant la restitution du prix.
Dés lors, le tribunal prononcera la résolution de la vente intervenue le 21 décembre 2023 entre la société Autos d’oc 30 et Mme [V] [B] [Z].
En outre, la société Autos d’oc 30 sera condamnée à restituer à Mme [V] [B] [Z] la somme de 7 800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de première mise en demeure, et à venir récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel les requérants l’auront entreposé, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement.
B – Sur la demande indemnitaire
L’article 1645 du code civil dispose que “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
Il est constant que le vendeur professionnel, de par sa profession, ne peut ignorer les vices de la chose vendue et, outre la réduction du prix, est tenu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la société Autos d’oc 30 basée à [Localité 7] (30) est un vendeur professionnel. Les consorts [Z] sollicitent au sein de leur dispositif, la somme de 500 euros par mois à compter du mois de décembre 2023 au titre du préjudice de jouissance.
En considération de la durée importante d’indisponibilité du véhicule litigieux et eu égard aux caractéristiques du véhicule acquis, le préjudice de jouissance, qui est établi depuis le 21 février 2024 (date de l’expertise amiable indiquant que le véhicule est remisé et immobilisé) jusqu’au jour du jugement prononçant la résolution de la vente, sera fixé à une somme de 3 500 euros.
II – Sur les demandes accessoires
La société Autos d’oc 30 perd le procès.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens,
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [Z] les frais irrépétibles de l’instance. Dès lors, société Autos d’oc 30 , sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Prononce la résolution de la vente intervenue le 21 décembre 2023 entre M. [R] [Z], Mme [V] [B] [Z] et la société Autos d’oc 30 ;
— Condamne la société Autos d’oc 30 à restituer à M. [R] [Z] et Mme [V] [B] [Z] la somme de 7 800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de première mise en demeure ;
— Condamne la société Autos d’oc 30 à venir récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel les requérants l’auront entreposé, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamne la société Autos d’oc 30 à payer à M. [R] [Z] et Mme [V] [B] [Z] la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance;
— Condamne la société Autos d’oc 30 au paiement des entiers dépens ;
— Condamne la société Autos d’oc 30 à payer à M. [R] [Z] et Mme [V] [B] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice Président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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