Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 juil. 2025, n° 25/03692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Wilfried SCHAEFFER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Audrey BENOIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03692 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7SF2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0684
Monsieur [W] [B] [Z], demeurant [Adresse 2] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0684
Monsieur [S] [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0684
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0615
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03692 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7SF2
Par exploit de Commissaire de Justice du 12 décembre 2024 M. [N] [M] et M. [W] [Z] (mineur) représenté par son père et tuteur légal M. [S] [X], venants aux droits de Mme [H] [F] [E] [O], sous son nom d’usage Mme [H] [K], propriétaires de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6], ont fait assigner M. [I] [A], locataire suivant bail d’habitation du 15 décembre 2011 produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 30 332,55€ au titre de loyers et charges dus au mois de décembre 2024 inclus, et des sommes exigibles au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation entre la date de délivrance de l’assignation et la parfaite libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour des manquements suffisamment graves dans l’exécution du contrat de bail;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale à une somme de 4439,44€ (soit le double du montant du loyer et de la provision sur charges (2219,72€) par mois, l’indemnité variant dans les mêmes conditions que le loyer, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète restitution des lieux par la remise des clés;
— la condamnation du défendeur au paiement de 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 9 septembre 2024.
A l’audience du 6 juin 2025, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 38 540,21€ € au mois de juin 2025 inclus et selon décompte incluant les régularisations de charges des années 2022 à 2024. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais.
M. [I] [A] représenté demande à titre principal de constater que les justificatifs de charges locatives ne lui ont pas été transmises et il sollicite en conséquence la condamnation des demandeurs à lui rembourser la somme de 7920€ à ce titre, avec compensation des sommes.
Il demande également de se voir accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil, avec règlement de la dette à hauteur de 500€ sur 36 mois, avec suspension de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire, il demande de lui octroyer un délai pour libérer les lieux de 12 mois à compter du jugement, en application de l’article L412-3 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 38 540,21€ au mois de juin 2025 inclus et en ce compris les régularisations de charges 2022-2024;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [I] [A] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 25 265,72€ à compter du 9 septembre 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment la dette locative est extrêmement importante et M. [A] n’ayant versé aucune somme de février à octobre 2024 et d’avril à juin 2025, ce qui démontre son impossibilité de régler à la fois les loyers courants et des mensualités pour l’arriéré locatif déjà constitué et la seule production de quelques bulletins de salaire pour justifier de sa situation ( revenus/charges) devant être considéré comme insuffisante;
Sur les régularisations de charges:
Attendu que M. [A] sollicite la restitution des provisions pour charges sur les trois dernières années estimées selon lui à la somme de 7920€ au motif qu’aucune régularisation de charges n’aurait eu lieu depuis son entrée dans les lieux;
Qu’il apparaît cependant à la lecture du décompte locatif pour la période du 1er août 2018 au 28 juillet 2023 que les régularisations de charges ont bien été réalisées jusqu’en 2021
( 1/12/2018 et 1/08/2021);
Que pour les années postérieures, le bailleur dispose d’un délai de 3 ans à compter de l’approbation des comptes en assemblées générales pour réaliser la régularisation de charges auprès de son locatire conformément à l’article 7-3 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu’il a été procédé depuis à la régularisation de charges également pour les années 2022 à 2024, ce qui est justifié par la productions des pièces 9 à 10 des demandeurs, et émanant de l’administrateur de biens PRIVILEGE GESTION, en date des 24 mars 2023, 16 avril 2024 et 20 mars 2025;
Que dans ces conditions M. [A] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 7920€ et de compensation;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 25 265,72€ a été délivré le 9 septembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 9 novembre 2024 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer ou réduire le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner M. [I] [A] à son paiement à compter du 9 novembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [I] [A] à payer à la partie demanderesse une somme de 1800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. [I] [A] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [I] [A] à payer à M. [N] [M] et M. [W] [Z] représenté par son père et tuteur légal, M. [S] [X] la somme de 38 540,21€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 25 265,72€ à compter du 9 septembre 2024, et pour le surplus à compter de la présente décision.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer contractuel, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [I] [A] à payer à M. [N] [M] et M. [W] [Z] représente par M. [S] [X] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 9 novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 novembre 2024 et dit que M. [I] [A] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [I] [A] à payer à M. [N] [M] et M. [W] [Z] représente par M. [S] [X] la somme de 1800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [I] [A] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 septembre 2024.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et notamment M. [A] de ses demandes reconventionnelles.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Mesure de protection ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Protection
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Tva ·
- Contrôle
- Divorce ·
- Compte courant ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- État
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Biens ·
- Contentieux ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chirographaire
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Remise ·
- Solde ·
- Recours ·
- Pension d'invalidité ·
- Enfant à charge ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communication des pièces ·
- Allemagne ·
- Pays ·
- Secret bancaire ·
- Loi applicable ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Comptes bancaires ·
- Banque ·
- Pièces
- Sécurité sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Activité ·
- Droits d'auteur ·
- Scientifique ·
- Conseil d'administration ·
- Décret ·
- Artistes
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Qualités ·
- Pièces ·
- Matériel ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Expertise
- Dette ·
- Loyer ·
- Développement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immobilier ·
- Versement ·
- Résiliation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.