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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00680 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBYR
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [J] [H] [M]
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/00680 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBYR
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Madame [J] [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [X] [D], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/00680 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBYR
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier en date du 06 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a notifié à Mme [J] [H] [M] un indu d’un montant de 4 166,44 euros représentant les indemnités journalières (IJ) perçues à tort du 24 mai 2023 au 22 novembre 2023, l’assurée ne remplissant pas les conditions d’ouverture de droit au titre du régime des salariés pour bénéficier du paiement des indemnités journalières maternité.
Contestant cette décision, Mme [H] [M] a d’abord saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) le 15 décembre 2023 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 24 avril 2024 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA, qui postérieurement, en sa séance du 15 mai 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
À défaut de conciliation entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025.
À cette date, Mme [H] [M], comparante en personne, abandonne sa réclamation au titre de l’indu et sollicite en revanche la condamnation de la caisse à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 1 329,86 €.
Elle expose ne pas contester devoir l’indu recalculé par la caisse à la somme de 1 329,86 €.
Elle souligne que ce recalcul démontre que la caisse a commis une faute dans la gestion de son dossier en dépit de ses multiples démarches dès le mois de juin 2023 s’interrogeant sur le montant des indemnités versées et les périodes indemnisées. Elle rappelle que la caisse lui a transmis des informations erronées pour soudainement en décembre 2023 lui réclamer le remboursement d’une somme de plus de 4 000 €. Elle indique que cette réclamation, même ramenée à 1329,86 €, est à l’origine d’un préjudice moral et financier, tant la somme sollicitée est importante par rapport à la modicité de ses revenus qui sont de 1 000 € par an au titre de son activité libérale, outre la perception d’une somme de 294 € par mois au titre de son congé parental. Elle précise subir cette situation uniquement en raison du traitement défaillant de son dossier par la caisse, alors qu’elle a toujours été de bonne foi. Elle fait également état d’un préjudice financier né des 3 renvois ordonnés à la demande de la caisse et des répercussions sur son organisation personnelle et professionnelle.
En défense la caisse des Yvelines, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience et demande au tribunal de :
— déclarer bien fondée sa créance d’un montant de 1 329,86 euros correspondant aux indemnités journalières versées à Mme [H] [M] sur une base erronée ;
— condamner Mme [H] [M] à lui rembourser la somme de 1 329,86 euros ;
— et débouter Mme [H] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle prend acte de l’abandon par l’assurée de toute contestation sur l’indû recalculé à la somme de 1329,86 €.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H] [M] en l’absence de toute faute, la caisse ayant uniquement commis une erreur en lien avec la complexité de la situation de l’assurée qui relevait de plusieurs régimes du fait de sa poly-activité. Elle ajoute qu’il n’est démontré aucun préjudice en l’absence de toutes pièces telles que l’avis d’imposition de Mme [H] [M].
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement au titre de l’indu :
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
À l’audience, Mme [H] [M] ne conteste pas devoir l’indu recalculé d’un montant de 1 329,86 euros.
En conséquence, Mme [H] [M] sera condamnée à payer cette somme à la CPAM des Yvelines.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui réclame des dommages-intérêts doit donc prouver son préjudice, une faute de celui qui est tenu pour responsable et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la CPAM a manifestement commis une faute dans la gestion du dossier de Mme [H] [M] en ne calculant pas correctement le montant de ses indemnités journalières alors qu’elle est débitrice d’une obligation de résultat.
L’assurée prouve l’avoir contactée à plusieurs reprises par plusieurs courriels versés aux débats afin de l’informer de la situation.
La caisse a, par courriel du 12 juillet 2023, explicitement confirmé que la situation professionnelle de l’assurée sera “pris en considération pour calculer l’ouverture de (…) droits en maternité en tant qu’auto-entrepreneur”.
Le manquement de la CPAM dans le calcul des IJ est constitutive d’une faute que la CRA reconnaît dans les motifs de sa décision en relevant : “c’est donc à tort que la caisse a procédé”.
Ces manquements fautifs ont été à l’origine d’un préjudice moral et financier, Mme [H] [M], en situation de grossesse puis jeune maman, se trouvant contrainte de rembourser une somme conséquente et devant faire face à l’angoisse d’une procédure longue et nécessaire puisqu’elle a permis enfin à la caisse de calculer correctement l’indu, la poly-activité ne pouvant être sérieusement invoquée pour justifier des errements de la caisse dans un calcul qui relève de son domaine d’expertise.
Dès lors, il sera alloué en réparation de ces préjudices à Mme [H] [M] la somme de 300,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la compensation:
Par application de l’article 1347 du code civil, il convient de constater que la dette de dommages-intérêts de la CPAM des Yvelines à l’égard de Mme [H] [M] se compense, à due concurrence, avec la dette due par Mme [H] [M] à la CPAM des Yvelines.
En conséquence, la créance de la CPAM des Yvelines à l’égard de Mme [H] [M] s’élève à la somme de 1 029,86 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire que chacune supportera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 29 août 2025:
CONSTATE que Mme [J] [H] [M] est redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines de la somme de 1 329,86 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 24 mai 2023 au 22 novembre 2023 ;
FIXE à 300 euros le montant des dommages-intérêts dus par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines à Mme [J] [H] [M];
ORDONNE la compensation de ces deux sommes,
CONDAMNE en conséquence Mme [J] [H] [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines la somme de 1 029,86 euros,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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