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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 29 nov. 2024, n° 24/13048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Facultatif
Ordonnance Du Vendredi 29 Novembre 2024
N°Minute : 24/1298
N° RG 24/13048 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XLC
Demandeur
Madame [L] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
née le 08 Octobre 1987 à [Localité 11]
Comparante
Défendeur
DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
[K] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier;
Vu la requête de Madame [L] [E] en date du 27 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 27 Novembre 2024 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre 28 septembre 2024 ;
Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète, et communiqué à [L] [E] ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [L] [E], comparante en personne et assistée par Me Laurie COMBES, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience, a été entendue et déclare : Le dernier jugement a été fait sans moi, et il faut savoir que je suis rentré de moi-même à l’hôpital. Au niveau des papiers, il est noté que l’hospitalisation a été faite à la demande d’un tiers, alors que ce n’est pas le cas. J’aimerai avoir des sorties. J’ai déjà eu des permissions de sortie et du jour au lendemain, on me les a supprimé et je ne sais pas pourquoi. Actuellement, l’hospitalisation se passe bien. Je veux rester là où je suis, mais j’aimerai avoir le droit à des visites. J’ai une amie qui vient me voir mais ils ne la laisse pas rentré. Je suis dans un foyer de jeunes filles, je voudrais qu’on m’aide pour mettre en place mon appartement. Des auxiliaires de vie de mon foyer peuvent m’aider. J’ai une assistante sociale qui me suit à l’hôpital. Si ma sortie prends plus de temps ce n’est pas grave, mais j’aimerai sortir pour pouvoir rentrer chez moi. J’ai des idées d’activités.
Son avocat a soulevé un moyen relatif à la régularité de la procédure et sur le fond déclare :Le dernier certificat du 08 novembre 2024 fait état d’une amélioration de l’état de Madame. La condition première est un risque de danger pour la patiente, et je ne retrouve pas cette condition dans le certificat. Je ne demande pas la mainlevée de la mesure, car ce n’est pas la demande de Madame. Madame demande des permissions.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que la mesure de soins psychiatriques sous contrainte continue à s’imposer sous la forme d’un programme de soins avec des permissions ;
Qu’en effet, [L] [E] est suivie pour un trouble psychiatrique chronique ; qu’après avoir réintégré l’hôpital le 28 septembre 2024 en hospitalisation complète sous contrainte, elle a de nouveau bénécifié d’un programme de soins à compter du 6 novembre 2024 ; que les derniers certificats médicaux décrivent une évolution globalement positive de la situation de santé de la patiente, avec une disparition progressive des troubles du comportement et des idées délirantes mégalomaniaques ; que le certificat en date du 8 novembre 2024 évoque toutefois la persistance de coqs à l’âne, de troubles du sommeil avec des ruminations anxieuses ; qu’il est relevé que les permissions se sont bien déroulées, mais qu’il est important de mettre un cadre en raison d’une conscience encore fragile des troubles et d’une adhésion aux soins encore superficielle ;
A l’audience, la patiente exprime son souhait de pouvoir bénéficier de permissions de sortie, mais également de pouvoir recevoir des visites de ses amis. Elle évoque aussi son souci que les choses soient bien organisées pour le moment où elle va retrouver son lieu d’hébergement, en lien avec l’assistante sociale et une aide de vie à domicile. Ces préoccupations, dont il apparaît dans les différents certificats médicaux produits, qu’elles ont perçues par le corps médical, attestent de la dynamique positive dans laquelle [L] [E] souhaite s’inscrire et de son besoin de réassurance et d’accompagnement.
La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite des soins sous contrainte en leur forme actuelle et de rejeter la demande de mainlevée de [L] [E].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de mainlevée de [L] [E]
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [E], à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Hospitalier où les soins psychiatriques contraints sont prodigués, au tiers demandeur à l’hospitalisation et à Monsieur le Procureur de la République ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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