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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf2, 28 oct. 2025, n° 25/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
— ----------
N°:
N° RG 25/01243 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EDVR
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 28 Octobre 2025
DEBATS DU 18 Septembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
ENTRE
M. [E] [R],
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8], [Localité 13], [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
non comparant en personne représenté par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 6] du 03/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET :
Mme [H], [X], [K] [B] épouse [R],
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 1]
non comparante en personne représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et Me Caroline GENEST, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEMANDEURS,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre
Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (MAROC),
et Madame [H] [X] [K] [B], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 14] (31),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 12] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
AUTORISE Madame [B] à conserver l’usage du nom marital [R] à l’issue du divorce ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens à la date de la demande en divorce ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les époux à partage amiable desdits intérêts ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leur enfant commun ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant et doivent notamment :
— prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…),
— s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun chez sa mère, Madame [B] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [R] exercera à l’égard de l’enfant commun un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
— la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et la seconde moitié, les années impaires) ;
— fractionnement des vacances d’été en 4 périodes égales (les années paires, première et troisième périodes chez le père et deuxième et quatrième périodes chez la mère, et inversement les années impaires) ;
PRÉCISE les points suivants :
— le père aura la charge d’aller chercher l’enfant au domicile du père et de l’y reconduire, avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance ;
— par dérogation, la première moitié des vacances de Noël comprend toujours le 25 décembre et la seconde moitié le 1er janvier y compris s’il s’agit d’un samedi ou d’un dimanche, l’enfant étant alors ramené le lendemain 10h ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure actuellement l’enfant ;
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra automatiquement au jour férié qui précède ou qui suit la semaine pendant laquelle s’exerce ce droit, en ce compris le cas échéant le jour intercalé (vaqué) entre ce jour férié et la fin de semaine ;
— le premier jour des vacances sera décompté à compter du dernier jour de scolarité effectif jusqu’au dernier jour 18h, les années paires du dernier jour de scolarité effectif jusqu’au samedi suivant 18h, et les années impaires du samedi 18h au dimanche suivant 18h ;
— pour les vacances d’été, si le nombre de jours de congés au total est pair, le transfert de l’enfant s’effectuera au quart du nombre de jours de congés à 18h et si le nombre de jours de congés au total est impair, le transfert de l’enfant s’effectuera au quart du nombre de jours de congés à 12h ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
— par dérogation à cette règlementation, le père aura l’enfant pour le week-end de la fête des pères et la mère pour le week-end de la fête des mères ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] ;
RESERVE sa contribution financière à l’entretien et à l’éducation jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
DIT que les parents assumeront chacun la moitié des frais de voyages éducatifs organisés par les établissements scolaires, les frais de santé non remboursés, et les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée, sous condition d’accord préalable de l’autre parent pour tout montant supérieur à 100 euros (sauf pour les frais de santé non remboursés), et au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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