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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 19 sept. 2025, n° 24/04247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 24/04247 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OTH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FRISOT
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. J P II (JEAN PAUL II)
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Et encore en la cause :
N° RG 25/00017
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FRISOT
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société YIWU KINGME JEWJEWERLY IND/TRD CO LTD
dont le siège social est sis [Adresse 1] (CHINE)
non comparante
EXPOSES DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la SAS FRISOT a fait assigner la société JP II devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
À titre principal, sur la violation des droits d’auteur,
— condamner la société JP II à cesser toute exploitation de la mantille et sous quelque forme que ce soit support physique ou virtuel sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société JP II à cesser de reproduire les mantilles plagiant celles qu’elle a créées sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir sur support physique et virtuel dans le journal de LA DEPECHE DU MIDI Hautes – Pyrénées Ville de [Localité 4] ;
— condamner la société JP II à lui verser la somme de 10 000 € à titre de provision dont le préjudice matériel et moral n’est sérieusement contestable généré par la diffusion des articles contrefaisants ;
— condamner la société JP II au paiement de la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire, sur les actes de parasitisme économique,
— condamner la société JP II à cesser toute exploitation de la mantille et sous quelque forme que ce soit support physique ou virtuel sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société JP II à cesser de reproduire les mantilles plagiant celles qu’elle a créées sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir sur support physique et virtuel dans le journal de LA DEPECHE DU MIDI Hautes – Pyrénées Ville de [Localité 4] ;
— condamner la société JP II à lui verser la somme de 10 000 € à titre de provision dont le préjudice matériel et moral n’est sérieusement contestable généré par la diffusion des articles contrefaisants ;
— condamner la société JP II au paiement de la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/04247
Par acte de commissaire de justice signifié selon les formalités de signification d’actes étrangers hors communauté européenne et à Parquet les 13 janvier et 6 mars 2025, la SAS FRISOT a fait assigner en intervention forcée la société chinoise YIWU KINGME JEWJEWERLY IND/TRD CO., LTD devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante ;
— juger qu’elle a conclu un protocole d’accord transactionnel avec la société JP II ;
— dire bien fonder son action à l’encontre de la société chinoise YIWU KINGME JEWJEWERLY IND/TRD CO., LTD ;
— juger que la société JP II ne conteste pas avoir acheté des produits contrefaisants auprès de la société chinoise, facture à l’appui ;
À titre principal sur la violation des droits d’auteur,
— condamner la société chinoise YIWU KINGME JEWJEWERLY IND/TRD CO., LTD à faire cesser toute fabrication et distribution de la mantille sous quelque forme que ce soit support physique ou virtuel sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site Internet du contrefacteur, https//ywjingmei.en .alibaba.com ;
— condamner la société chinoise à lui régler la somme de 5000 € pour avoir porté atteinte au droit moral et droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, mantille de [Localité 4] qu’elle a créée ;
— condamner la société chinoise à lui régler la somme de 5000 € pour avoir violé ses droits patrimoniaux, auteur de l’œuvre ;
— condamner la société chinoise à lui régler la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire, sur les actes de parasitisme économique,
— condamner la société chinoise à faire cesser toute fabrication et distribution de la mantille sous quelque forme que ce soit support physique ou virtuel sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site Internet du contrefacteur, https//ywjingmei.en .alibaba.com ;
— condamner la société chinoise à lui régler la somme de 5000 € pour avoir porté le droit moral et droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, mantille de [Localité 4] qu’elle a créée ;
— condamner la société chinoise à lui régler la somme de 5000 € pour avoir violé ses droits patrimoniaux, auteur de l’œuvre ;
— condamner la société chinoise à lui régler la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sur le numéro de RG 25/00017.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 4 juillet 2025.
À cette date, la SAS FRISOT, représentée par son conseil, développe ses conclusions récapitulatives auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments et sollicite voir :
— déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée et en garantie qu’elle a dirigée à l’encontre de la société chinoise YIWU KINGME JEWJEWERLY IND/TRD CO., LTD ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la présente juridiction ;
— juger qu’elle a conclu un protocole d’accord transactionnel avec la société JP II ;
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son instance et action à l’égard de la société JP II ;
À titre principal, sur la violation des droits d’auteur,
— condamner la société chinoise à faire cesser toute fabrication et distribution de la mantille sous quelque forme que ce soit support physique ou virtuel sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site Internet du contrefacteur, https//ywjingmei.en .alibaba.com ;
— condamner la société chinoise à lui régler la somme de 5000 € pour avoir porté le droit moral et droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, mantille de [Localité 4] qu’elle a créée ;
— condamner la société chinoise à lui régler la somme de 5000 € pour avoir violé ses droits patrimoniaux, auteur de l’œuvre ;
— condamner la société chinoise à lui régler la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire, sur les actes de parasitisme économique,
— condamner la société chinoise à faire cesser toute fabrication et distribution de la mantille sous quelque forme que ce soit support physique ou virtuel sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site Internet du contrefacteur, https//ywjingmei.en .alibaba.com ;
— condamner la société chinoise à lui régler la somme de 5000 € pour avoir porté le droit moral et droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, mantille de [Localité 4] qu’elle a créée ;
— condamner la société chinoise à lui régler la somme de 5000 € pour avoir violé ses droits patrimoniaux, auteur de l’œuvre ;
— condamner la société chinoise à lui régler la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société JP II, régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne morale, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
La société chinoise YIWU KINGME JEWJEWERLY IND/TRD CO., LTD, régulièrement assignée par procès-verbal selon les formalités des actes remis à l’étranger, hors communauté européenne, et à Parquet, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée
Attendu que l’assignation par la SAS FRISOT de la société chinoise YIWU KINGME JEWJEWERLY IND/TRD CO., LTD a pour objet de la rendre partie au procès qu’elle a initialement engagé à l’encontre de la société la société JP II ;
Que le litige porte sur la contrefaçon de mantilles vendues par la société la société JP II qui les aurait acquises auprès de la société chinoise YIWU KINGME JEWJEWERLY IND/TRD CO., LTD ;
Qu’il y a lieu de déclarer recevable l’assignation en intervention forcée de la société chinoise YIWU KINGME JEWJEWERLY IND/TRD CO., LTD à l’occasion du présent litige
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00017 à la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 24/04247 ;
Sur les demandes à l’égard de la société JP II
Attendu que la SAS FRISOT se désiste de son instance et action à l’égard de la société JP II par suite du protocole d’accord régularisé entre les parties le 2 novembre 2024 mettant fin au litige ;
Que le désistement d’action ne peut pas faire obstacle à ce que la même partie réitère ultérieurement, devant le juge des référés, une demande tendant aux mêmes fins si elle s’y estime fondée ;
Qu’en effet, il n’y a pas de désistement d’action opposable en matière de référé ;
Qu’il convient, en conséquence, de constater le seul désistement d’instance de la SAS FRISOT à l’égard de la société JP II ;
Sur les demandes à l’égard de la société chinoise YIWU KINGME JEWJEWERLY IND/TRD CO., LTD
Sur la violation des droits d’auteur
Attendu que l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » ;
Que par application de l’article L 116-6 du code de la propriété : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés » ;
Attendu que dans le cas présent, la SAS FRISOT a fait enregistrer auprès de l’INPI sous le n°2011-4876 un dessin de mantille, apposable sur tout support ;
Que ce dessin, classé sous le n° 32-00, a fait l’objet d’une publication le 23 décembre 2011 et d’un renouvellement de celle-ci le 26 août 2016 ;
Que la SAS FRISOT ne justifie d’aucune demande de prorogation du monopole d’exploitation sur le territoire français du dessin de mantille postérieurement à 2016, de sorte que la protection a pris fin le 26 août 2021 ;
Que faute de justifier du bénéfice du renouvellement de la protection du modèle de mantille par l’INPI, la SAS FRISOT ne démontre pas qu’elle dispose d’un droit d’auteur protégé de sorte qu’il ne peut être fait droit, en référé, à ses demandes sur le fondement des dispositions du code de la propriété intellectuelle ;
Sur le parasitisme économique
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que l’article 1240 du Code civil édicte « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ;
Attendu que par application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire ;
Qu’il s’agit d’un comportement déloyal qui vise donc à capter l’avantage économique d’autrui en exploitant notamment ses idées et son savoir-faire ;
Attendu que la SAS FRISOT fait grief à la société chinoise YIWU KINGME JEWJEWERLY IND/TRD CO., LTD d’avoir commis une faute en parasitant la mantille qu’elle a créée pour générer une confusion aux yeux du consommateur d’attention moyenne de la mantille commercialisée en tout point similaire à celle qu’elle a créée ;
Que pour justifier du bien fondé de ses demandes, elle s’appuie sur le procès-verbal de constat dressé le 9 septembre 2024 et sur le protocole d’accord qu’elle a conclu le 8 novembre 2024 avec la société JP II qui indique que tous les produits contrefaits proviennent de la société chinoise YIWU KINGME JEWJEWERLY IND/TRD CO., LTD ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les quatre mantilles achetées 9 septembre 2024 au magasin à l’enseigne JEAN-PAUL II sont identiques en tous points au modèle original, protégé jusqu’en 2016, et que dans le cadre du protocole d’accord que la SAS FRISOT a régularisé avec la société JP II le 8 novembre 2024, la société JP II a reconnu s’être approvisionnée en mantilles auprès d’un autre fournisseur, sans préciser le nom de ce fournisseur, acceptant néanmoins de remettre une facture d’achat de ce YIWU KINGME JEWERLY INDUSTRY &/TRADE CO. , LTD ;
Attendu que la facture de la société chinoise YIWU KINGME JEWERLY INDUSTRY &/TRADE CO., LTD versée aux débats « INVOICE » du 20 mars 2024, est intégralement rédigée en anglais de sorte que le tribunal ne peut constater la vente de mantilles de Lourdes ;
Que le nom du fournisseur est différent de celui de la société chinoise présentement assignée ;
Qu’il n’est justifié par aucune pièce produite aux débats de la distribution du produit litigieux via le site de la société chinoise YIWU KINGME JEWJEWERLY IND/TRD CO., LTD : https ://ywjingmel. en. alibaba.com ;
Que les demandes de la SAS FRISOT, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ne sont pas établies de manière sérieusement incontestables de sorte qu’elles seront rejetées ;
Sur les demandes accessoires
Attenu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que la SAS FRISOT sera condamnée aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’assignation en intervention forcée délivrée par la SAS FRISOT à la société chinoise YIWU KINGME JEWJEWERLY IND/TRD CO., LTD ;
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00017 à la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 24/04247 ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS FRISOT à l’égard de la société JP II ;
DISONS n’y avoir lieu de constater le désistement d’action de la SAS FRISOT à l’égard de la société JP II ;
DEBOUTONS la SAS FRISOT de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société chinoise YIWU KINGME JEWJEWERLY IND/TRD CO., LTD ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS FRISOT ;
CONDAMNONS la SAS FRISOT aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 19 Septembre 2025
À
— Me Marie-dominique THIODET
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