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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 oct. 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00783 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WA35
CODE NAC : 59B – 0A
AFFAIRE : PARIS HABITAT – OPH anciennement l’Office Public d’Aménagement et de Construction de Paris (OPAC de Paris) C/ Association KANA JEUNESSE D’AVENIR, ASSOCIATION DES PARENTS DU BOIS L’ABBÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH ANCIENNEMENT L’OFFICE PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS (OPAC DE PARIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 344 810 825
dont le siège social est sis 21 bis rue Claude Bernard – 75005 PARIS
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0173
DEFENDERESSES
ASSOCIATION KANA JEUNESSE D’AVENIR
immatriculée au SIREN sous le numéro 829 852 086
dont le siège social est sis 16 Square Lulli – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
ASSOCIATION DES PARENTS DU BOIS L’ABBÉ
immatriculée au SIREN sous le numéro 829 519 180
dont le siège social est sis 2 Avenue Boileau – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1 juillet 2019, l’EPIC Paris Habitat – OPH a donné à bail commercial à l’association KANA JEUNESSE et l’association des Parents du Bois l’Abbée un local situé 16, Square Lulli à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500), moyennant un loyer annuel de 2 880,00 €, hors charges et hors taxes.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par exploit de commissaire de justice du 10 février 2025, l’EPIC Paris Habitat – OPH a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’association KANA JEUNESSE et l’association des Parents du Bois l’Abbée pour une somme de 3 352,17 € au titre de l’arriéré locatif au 5 février 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, l’EPIC Paris Habitat – OPH a fait assigner l’association KANA JEUNESSE et l’association des Parents du Bois l’Abbée devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
A titre principal :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l’expulsion de l’association KANA JEUNESSE et l’association des Parents du Bois l’Abbée et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,condamner l’association KANA JEUNESSE et l’association des Parents du Bois l’Abbée à payer à l’EPIC Paris Habitat – OPH la somme provisionnelle de 4 544,73 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 avril 2025 ,condamner l’association KANA JEUNESSE et l’association des Parents du Bois l’Abbée au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire au locataire en raison du montant et de l’ancienneté de la dette,A titre subsidiaire, si par impossible des délais de paiement pour régler les sommes dues étaient accordées :
n’accorder des délais de paiement que sous réserve du strict paiement des échéances courantes de loyers et de charges ainsi que des paiements des mensualités accordées à date fixe,à défaut, en cas de simple retard ou de défaut de paiement, dire et juger que la déchéance du terme sera acquise et que le bailleur pourra alors librement engager l’expulsion des preneurs,En tout état de cause :
condamner l’association KANA JEUNESSE et l’association des Parents du Bois l’Abbée au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 15 septembre 2025, l’EPIC Paris Habitat – OPH, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, actualisé la dette locative à la somme de 3 727,29 €.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à étude, l’association KANA JEUNESSE et l’association des Parents du Bois l’Abbée n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
A l’audience, le représentant des associations défenderesses a justifié de son empêchement et sollicité le renvoi de l’affaire afin de constituer avocat pour démontrer le règlement des sommes réclamées par l’EPIC Paris Habitat – OPH.
Il convient donc, avant dire droit sur les demandes, d’ordonner la réouverture des débats, dans les termes du dispositif, pour inviter l’association KANA JEUNESSE et l’association des Parents du Bois l’Abbée à justifier du règlement des sommes dues.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 27 novembre 2025 à 14h30 – SALLE H ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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