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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 oct. 2025, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 / 532
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2025
date des débats : 05 septembre 2025
délibéré au : 17 octobre 2025
RG N° RG 25/01640 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZJ7
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART,
CCC à Madame [N] [I]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [I] a contracté le 21 octobre 2023 auprès de la S.A. CARREFOUR BANQUE un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1.500 euros remboursable au taux de 19,56 %. Elle a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mise en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 2 juin 2024.
Par acte introductif d’instance en date du 10 avril 2025, la S.A. [Adresse 5] a fait citer Madame [N] [I] en paiement des sommes suivantes :
— 9.349,86 euros en principal, outre les intérêts au taux de 19,56 % sur la somme de 8.678,43 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 9 juillet 2024,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 septembre 2025, la S.A. CARREFOUR BANQUE a été invitée à conclure sur la régularité de son offre au regard des règles de vérification de la solvabilité et de consultation du fichier des incidents de paiement et elle a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée, Madame [N] [I] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Au titre de la solvabilité, la S.A. [Adresse 5] n’a procédé à aucune vérification approfondie, conformément à l’article D. 312-7 du code de la consommation qui n’impose une telle vérification que pour les crédits supérieurs à 3.000 euros.
Mais dans la réalité, la S.A. CARREFOUR BANQUE a prêté une somme nettement supérieure à 3.000 euros sans émettre d’offre conforme à ce prêt. Cela n’est pas conforme à l’article L. 312-16 du même code en raison de l’incohérence entre le prêt accordé et le prêt réalisé.
Par voie de conséquence, il convient de faire application de l’article L. 341-2 du code de la consommation et il y a lieu de condamner Madame [N] [I] au paiement de la somme de 6.114,10 euros selon le décompte suivant :
— financement : 6.811,59 euros
— versements : – 697,49 euros
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, afin de conserver un caractère dissuasif, il convient de fixer le taux d’intérêt à 1 % et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [N] [I] à payer à la S.A. [Adresse 5] la somme de 6.114,10 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter de la présente décision ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [I] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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