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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 23/06750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/06750 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NPWY
71F
S.C.I. HENARD INVESTISSEMENT
C/
S.D.C. DE LA ZONE D’ACTIVITÉ ACTIPARC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 06 janvier 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. HENARD INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie SAINTJEAN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Nicolas LIGNEUL, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la ZONE D’ACTIVITÉ ACTIPARC, sise [Adresse 11], représenté par son syndic la société TLM Gestion dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Sonia KEPES, avocat au barreau de Nanterre
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
La société civile immobilière Henard Investissement (SCI Henard) est propriétaire d’un local dans la zone d’activité Actiparc située [Adresse 10] et [Adresse 7] Taverny.
Le 19 octobre 2023 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires.
Par acte en date du 7 décembre 2023, la SCI Hénard a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la zone d’activité Actiparc située [Adresse 10] et [Adresse 6] à Taverny (SDC Actiparc) devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir annulées des résolutions de l’assemblée générale du 19 octobre 2023.
Par conclusions d’incident du 20 mars 2025, la SCI Hénard a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles du SDC Actiparc.
L’audience d’incident a été fixée au 18 novembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions d’incident, la SCI Hénard demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer le SDC Actiparc irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner le SDC Actiparc aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me [Localité 12] ;
— Condamner le SDC Actiparc à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que le demandeur sera exonéré des frais de la présente procédure.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les demandes reconventionnelles en production des contrats de bail sont sans lien avec la demande d’annulation de l’AG.
Le SDC Actiparc n’a pas répliqué à l’incident
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, il est constant que la demande d’annulation d’une résolution d’assemblée générale de copropriété ne nécessite pas la démonstration d’un grief, mais seulement d’une irrégularité substantielle relative à la tenue ou la convocation de ladite assemblée.
En l’espèce, la SCI Henard Investissement demande au tribunal d’annuler les résolutions n°10 et 12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 2023.
La résolution du 10 était ainsi libellée : « horaires d’ouverture du portail. L’assemblée générale après avoir délibéré décide de fixer les horaires d’ouverture de 7 heures à 18 heures du lundi au jeudi et de 7 heures à 20 heures pour permettre la collecte des ordures ».
La résolution 12 prévoyait « l’assemblée générale autorise le syndic à ester en justice à l’encontre des propriétaires et occupants des lots 1 et 4 afin que soit communiquée une copie du bail. L’objet de cette procédure est, dans un premier temps, de contrôler si l’activité prévue au bail et/ou exercée est conforme au règlement de copropriété. »
Dans ses conclusions signifiées le 22 octobre 2024, le SDC Actiparc sollicite, à titre reconventionnel, de condamner la SCI Hénard à communiquer le contrat de bail conclu avec son locataire la société DBZ Sushi.
En l’espèce, la demande d’annulation des résolutions n°10 et 12, qui ne dépend pas de l’examen du bien-fondé de ces résolutions ou de l’existence d’un grief, mais sur l’irrégularité de la convocation, est distincte de la demande du syndicat des copropriétaires visant à contrôler la bonne application du règlement de copropriété. Cette demande reconventionnelle en communication de pièce est donc totalement distincte de la demande initiale et n’est pas notamment de nature à faire échec à la demande initiale, par conséquent elle ne se rattache pas aux prétentions initiales par un lien suffisant et sera déclarée irrecevable.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Le litige opposant notamment la SCI Hénard et le syndicat des copropriétaires est de nature à être réglé par une mesure de médiation. Il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige.
Il convient donc d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur pour être informées de cette mesure.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens. En l’espèce, il convient de condamner le SDC Actiparc, partie perdante, aux dépens de l’incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le SDC Actiparc, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SCI Hénard la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle du SDC Actiparc en communication du contrat de bail conclu par la SCI Hénard Investissement ;
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
Désigne :
MEDIAVO
[Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
Donne mission au médiateur ainsi désigné, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur susnommé et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne munie d’une délégation de pouvoir, et le cas échéant assisté d’un conseil,
Dit que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne se présente pas au rendez-vous d’orientation peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Condamne le SDC Actiparc aux dépens de l’incident ;
Condamne le SDC Actiparc à payer la somme de 500 euros à la SCI Hénard Investissement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 09 avril 2026.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 06 janvier 2026
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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