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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er oct. 2025, n° 25/05501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05501 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZFP
MINUTE n° : 2025/ 604
DATE : 01 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E] [L] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. AQUA REVE exerçant sous l’enseigne ALLIANCE PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Isabelle COLOMBANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation devant la présente juridiction délivrée le 18 juillet 2025 à l’encontre de la SAS AQUA REVE ALLIANCE PISCINES, à laquelle ils se réfèrent à l’audience du 27 août 2025 et par laquelle Monsieur [B] [N] et Madame [E] [L] épouse [N] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Au principal, RENVOYER les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront et dès à présent, les RECEVOIR en leur demande, et les déclarant bien fondés,
DESIGNER tel expert qui plaira avec mission de :
— se rendre sur les lieux
— déterminer l’origine et la nature des désordres
— décrire les travaux de remise en état et les chiffrer
— chiffrer le préjudice des demandeurs
— déterminer les responsabilités encourues
DIRE que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge des référés, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine,
DIRE qu’il en sera référé en cas de difficultés,
RESERVER les dépens ;
Vu l’absence de constitution et d’observations à l’audience de la SAS AQUA REVE exerçant sous l’enseigne ALLIANCE PISCINES, citée à personne morale à la présente instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les requérants versent aux débats la facture du 23 novembre 2019 relative à la commande auprès de la SAS AQUA REVE exerçant sous l’enseigne ALLIANCE PISCINES d’une piscine coque en polyester installée sur leur propriété située à [Localité 6], avec procès-verbal de réception signé sans réserve le 23 novembre 2019.
Il est également transmis la procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 mai 2025, qui constate une piscine hors d’usage à raison d’une importante fissure au sol ayant visiblement pour effet de faire s’infiltrer l’eau du bassin.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, alors que le litige potentiel entre les parties est avéré.
L’expertise sera ordonnée avec mission précisée au dispositif, laquelle reprendra la mission proposée par les requérants en la complétant. Il n’est cependant pas opportun que l’expert judiciaire chiffre lui-même l’ensemble des préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, et il devra seulement donner son avis sur les éléments d’appréciation fournis par les requérants.
De plus, le juge chargé du contrôle des expertises de la présente juridiction sera saisi pour contrôler l’exécution de la mesure.
Les époux [N] seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens de l’instance de référé dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile,les époux [N], ayant intérêt à la mesure d’expertise, garderont à leur charge les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.09.52.11.00
Courriel : [Courriel 5]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6],
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 mai 2025 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [B] [N] et Madame [E] [L] épouse [N] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 1er DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard dans un délai de SIX MOIS suivant le versement de la provision à valoir sur les honoraires d’expert,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] [N] et Madame [E] [L] épouse [N],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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