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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 avr. 2025, n° 22/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01130 du 14 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02798 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TKV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Denis FERRE, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
représentée par madame [P] [G], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DUMAS Carole
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [W], salariée au sein de la société [5] en qualité d’assistante de vie, a été victime d’un accident du travail le 26 mars 2021 à 9h dans les circonstances suivantes :
« En déplaçant le lit du bénéficiaire, la salariée s’est fait mal et a ressenti une vive douleur à la nuque, au dos, à l’épaule et à la jambe (claquage musculaire) »
Ses lésions ont été constatées par certificat médical initial en date du 26 mars 2021 du Docteur [E] [H], médecin généraliste, qui a indiqué « douleur lombaire fessière droite, aiguë après soulèvement d’une personne. Douleur cervicale et de l’épaule droite + bras droit ».
Cet accident a été pris en charge d’emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([10]) par décision du 29 avril 2021.
Par décision en date du 2 mai 2022, la [6], sur avis du médecin-conseil, a fixé la date de guérison de Mme [K] [W] au 15 mai 2022.
Un certificat médical final en date du 14 mai 2022 du Docteur [M] [Z], médecin généraliste, a été adressé par l’assurée.
Le certificat mentionne « une consolidation au 15 mai 2022 avec séquelles ».
Mme [K] [W] a contesté la décision du 2 mai 2022 de la [10] devant la commission médicale de recours amiable ([9]).
La [9] a rendu sa décision le 25 août 2022 et a conclu en confirmant la date de guérison de Mme [K] [W] au 15 mai 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 20 octobre 2022, Mme [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 13 janvier 2025.
Mme [K] [W], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
à titre principal sur le fond,
– annuler la décision de la [10] notifiant à Mme [K] [W] la guérison de ses lésions à la date 15 mai 2022 ;
– annuler la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [10] confirmant sa décision ;
– juger qu’à la date du 15 mai 2022 Mme [K] [W] était consolidée avec séquelles ;
– désigner un expert avec mission de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [W] en tenant compte de l’incidence professionnelle ;
À titre subsidiaire et avant-dire droit,
— ordonner une expertise médicale, aux frais de la [10], et nommer un expert ayant pour mission de déterminer si, à la date du 2 mai 2022, Mme [K] [W] était guérie et dans la négative, de fixer la date de consolidation et le taux d’IPP ;
En tout état de cause,
— condamner la [10] à verser à Mme [K] [W] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite pour sa part du tribunal de :
À titre principal,
— débouter Mme [K] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
À titre subsidiaire,
Si par exceptionnel la juridiction faisait droit à la demande d’expertise, donner à l’expert la mission suivante :
– dire si à la date du 15 mai 2022, Mme [K] [W] pouvait être considérée comme guérie des lésions imputables à son accident du travail du 26 mars 2021 ou consolidée avec séquelles ;
– s’il existe des séquelles imputables à l’accident du travail, fixer le taux d’IPP imputable à l’accident de travail en tenant compte de l’état antérieur de l’assurée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS
En application de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie d’indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail. Après consolidation de son état de santé, lorsqu’il est constaté une incapacité permanente, le salarié perçoit une indemnisation sous forme de capital ou de rente viagère calculée en fonction du taux de cette incapacité.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité annexé audit code, la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif et qu’un traitement n’est plus nécessaire – si ce n’est pour éviter une aggravation – et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserves de rechutes ou de révision possibles.
L’état de guérison s’entend quant à lui d’une consolidation sans persistance de séquelles, qu’elles soient indemnisables ou non.
En l’espèce, Mme [K] [W] allègue qu’elle présente des séquelles qui doivent être prises en compte au titre de son accident du travail du 26 mars 2021 et communique à l’appui de ses prétentions divers documents médicaux et notamment :
– Un certificat médical en date du 6 décembre 2022 du Docteur [M] [Z], médecin généraliste, indiquant : « il persiste ce jour des lombalgies avec irradiation (illisible) traitées par antalgiques de classe 1 » et un certificat médical du même médecin daté du 19 avril 2023 qui écrit : « Mme [K] [W] n’était pas guérie à la date du 18 mai 2022. »
– Un certificat médical en date du 13 novembre 2023 du Docteur [T] [J], chirurgien orthopédique, qui mentionne : « suite à son accident de travail du 26 mars 2021, Mme [K] [W] a présenté des douleurs cervicales et lomboradiculaires membre inférieur droit. Avant son accident de travail, elle ne présentait pas de douleurs rachidiennes. Actuellement, elle est en cours de traitement. La douleur s’est intensifiée, l’obligeant à prendre des antalgiques palier 3. Elle doit faire une infiltration au niveau du rachis lombaire. Ses douleurs et ses examens ont engendré anxiété et dépression réactionnelle. »
Le Docteur [J], dans un courrier en date du 13 novembre 2023 écrit : « l’IRM confirme une discopathie essentiellement L5 S1 avec un étalement et sténose foraminale bilatérale. Au niveau cervical, elle a une double discopathie avec une sténose modérée.»
L’assurée ne démontre cependant pas que les douleurs et les lésions dont elle souffre sont imputables à l’accident du travail du 26 mars 2021.
Il convient de reprendre à ce titre les observations et conclusions de la commission médicale de recours amiable selon laquelle Mme [K] [W] présente un état antérieur au niveau du rachis cervical et lombaire comme l’attestent les images suivant bilan paraclinique.
Le scanner du 26 septembre 2021 du rachis lombaire met en évidence :
– vraisemblable arthropathie L3 L4 droite avec petit kyste sous capsulaire droit
– niveau de discopathie L4 L5 non latéralisé, caractérisé par un disque étalé rétrécissant modérément les mesures canalaires avec arthrose postérieure bilatérale
– discarthrose sévère L5 S1 caractérisée par un pincement postérieur, un important remaniement condensant des plateaux vertébraux en miroir et un rétrécissement des défilés discoarticulaires de part et d’autre.
La [9] relève ainsi que le bilan paraclinique ne met pas en évidence de lésions traumatiques et est en faveur d’une discarthrose sévère lombaire témoignant d’un état antérieur.
Elle ajoute que les certificats de prolongation ne mentionnent pas de séquelles fonctionnelles mais uniquement « cervicalgies et lombalgies ».
La commission conclut : « en conséquence, et compte tenu de la nature de la pathologie esquissée par les pièces communiquées (cervicalgies et lombalgies) et des durées d’arrêt de travail nécessaires à l’acquisition de la consolidation médicolégale de ce type de lésions qui sont mentionnées dans les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie (15 à 21 jours) la commission confirme la décision : la date de guérison est maintenue au 15 mai 2022, l’état antérieur évoluant pour son propre compte. »
La décision de la commission médicale de recours amiable est motivée, claire et dénuée de toute ambiguïté.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il convient en conséquence de débouter Mme [K] [W] de ses demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [K] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Mme [K] [W], victime d’un accident du travail le 26 mars 2021, pouvait être considérée comme guérie le 15 mai 2022 ;
CONDAMNE Mme [K] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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