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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 mars 2025, n° 24/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01732 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSQ4
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [H] [I], [G] [D] épouse [I] C/ S.E.L.A.R.L. S21Y, S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [I] né le 25 Juillet 1970 à Guérande (44350), demeurant 28 Rue du 8 Mai 1945 – 94110 Arcueil
et Madame [G] [D] épouse [I] née le 25 Mai 1973 à Nimes (30000), demeurant 28 Rue du 8 Mai 1945 – 94110 Arcueil
représentés par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. S21Y, ès qualité de mandataire judiciaire de la société ACR selon jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 24 avril 2024, prise en la personne de Maître [C] [K] domiciliée 9 Rue des Champs Corbilly – 94700 MAISONS-ALFORT
et S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, ès qualité d’administrateur de la société ACR selon jugement de redressement judiciaire du 24 avril du Trinunal de Commerce de CRETEIL, prise en la personne de Maître [E] [F],domicilié 3 Bis Rue des Archives – 94100 Créteil
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant divers désordres, Monsieur [H] [I] et Madame [G] [D] épouse [I] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [J] [Y], selon une ordonnance du 26 décembre 2023 (RG N°23/00786) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu les assignations en référé délivrées les 27 et 28 novembre 2024 à la S.E.L.A.R.L. S21Y et la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES à la demande de Monsieur [H] [I] et Madame [G] [D] épouse [I], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisées soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 février 2025 au cours de laquelle Monsieur [H] [I] et Madame [G] [D] épouse [I] ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignées, la S.E.L.A.R.L. S21Y et la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans sa note aux parties N°3 en date du 19 août 2024.
Il apparaît nécessaire de mettre en la cause la S.E.L.A.R.L. S21Y, en qualité de mandataire judiciaire de la société ACR et la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, en qualité d’administrateur.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 26 décembre 2023 (RG N° 23/00786) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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