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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 15 janv. 2026, n° 23/03732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00345 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/03732 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35V5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Jean-françois BREGI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA [S]
L’agent du greffe lors des débats :COULOMB Maryse
L’agent du greffe lors du dilibété :DESCOMBAS Pierre
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre en date du 12 juillet 2023, la [9] (ci-après [6]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [L] [T] une pénalité administrative d’un montant de 210 euros au motif tiré d’une omission volontaire de déclaration de ses ressources entre août 2020 et juillet 2022.
Par requête remise en mains propres au greffe le 15 septembre 2023, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision d’appliquer une pénalité administrative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
À l’audience, Madame [T] assistée par son conseil développant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— annuler la pénalité.
— Condamner la [6] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, Madame [T] fait valoir n’avoir agi qu’en tant que dépositaire au sens des articles 1915 et 1937 du code civil en ce que les sommes apparaissant au crédit de son compte bancaire donnés par des tiers membres de sa communauté se trouvent immédiatement compensées par des débits, selon les relevés de compte produits, correspondants en faveur de tiers pour des anniversaires, naissances, décès ; et que consciente de la difficulté, elle a créé le 12 juin 2021 l’association « [13], d’ici et d’ailleurs », déclarée le 17 juillet suivant, possédant son propre compte bancaire associatif distinct à compter du mois de septembre 2024.
La [8], par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
dire et juger non fondé le recours et confirmer la décision prononçant une pénalité administrative de 210 euros.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir que la pénalité administrative est justifiée puisqu’une enquête réalisée en août 2022 a fait apparaître que Madame [T] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources et que la requérante ne justifie pas que les sommes ont été employées en totalité et uniquement dans le cadre d’actions entièrement désintéressées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la pénalité
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
L’article R.114-14 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige, que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il est par ailleurs acquis que l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale ne nécessite nullement la preuve d’une intention frauduleuse mais seulement la preuve de « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ».
Si la bonne foi reste présumée en vertu de l’article 2274 du code civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ».
En l’espèce, il ressort du compte rendu d’enquête fait apparaitre des versements de tiers et [15], et remises de chèques de sommes non négligeables notamment 1150 € en janvier 2021, 1738 € en août 2021, 2945 € en septembre 2021, 934 € en janvier 2022, 2645 € en mai 2022.
Si Madame [T] se prévaut d’une présomption de bonne foi, il sera rappelé que la charge de la preuve de la bonne foi repose sur elle, la présomption étant écartée par les dispositions précitées.
Or, force est de constater qu’elle ne produit que des relevés bancaires et [15] mais aucun justificatif, notamment attestation, bilan d’activité et financier de la première année d’exercice de l’association alléguée etc. …, à l’appui de son affirmation d’un usage à but non lucratif et totalement désintéressé des sommes non déclarées reçues sur son compte bancaire qu’elle ne conteste pas avoir employées.
Elle ne produit dès lors aucun élément de nature à remettre en cause les constatations faites par la [8], et permettant de retenir une quelconque bonne foi.
La pénalité, dont le montant n’apparaît pas disproportionné au regard de la durée des déclarations inexactes, des montants et donc de la gravité des faits, est donc justifiée.
Il y a donc lieu de débouter Madame [T] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative.
Sur les dépens
Madame [T], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe
— DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [L] [T] à l’encontre de la pénalité administrative de 210 euros notifiée par le directeur de la [10] le 12 juillet 2023 ;
— DÉBOUTE Madame [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à la [8] la somme de 210 euros au titre de ladite pénalité administrative notifiée le 12 juillet 2023 ;
— CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens de l’instance ;
— DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
LE GREFFIÈR ; LE PRÉSIDENT;
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