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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 24/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2025
N° RG 24/01744 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWTZ
N° Minute : 25/00081
AFFAIRE
[E] [M]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Monsieur [T] [M], ès-qualité de représentant légal
DEFENDERESSE
[10]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [J] [Z], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2023, Mme [P] [M] et M. [T] [M] ont formé auprès de la [6] ([5]) siégeant au sein de la [Adresse 8] ([9]) des Hauts-de-Seine, une demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap ([4]), pour leur fille [E] [M], née le 3 août 2015.
Par décision du 23 octobre 2023, la commission a attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 20 octobre 2023 au 31 août 2026, le besoin d’aide ne nécessitant pas une attention soutenue et continue et la personne aidante pouvant de ce fait aider d’autres élèves.
Mme [P] [M] et M. [T] [M], en qualités de représentant de [E] [M], ont déposé le 14 décembre 2023, un recours administratif préalable obligatoire auprès de [10] afin de solliciter un accompagnement individualisé.
Faute de réponse dans les délais impartis, Mme [P] [M] et M. [T] [M] ont saisi de leur contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par lettre recommandée datée du 4 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme et M. [M] demandent au tribunal l’attribution d’une AESH individualisée.
La [11] demande au tribunal de débouter Mme [P] [M] et M. [T] [M] de la totalité de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’octroi d’une aide humaine à la scolarisation
L’article L114 du code de l’action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L351-1 du code de l’éducation et de l’article L351-3 du même code, l’aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la [5] lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
En l’espèce, les éléments versés aux débats établissent que [E] [M], scolarisée en école primaire, bénéficie d’une aide humaine mutualisée selon décision de la [9] en date du 23 octobre 2023.
Lors de l’audience, M. [T] [M] a relaté que [E] dispose d’une AESH mutualisée de 2 heures par semaine, mais il estime que cette prise en charge n’est pas suffisante.
La [9] fait valoir que [E] [M] progresse comme en attestent ses bulletins scolaires. Elle précise que si l’enfant a besoin d’aide celle-ci ne nécessite pas une attention soutenue et continue. Elle précise par ailleurs que les préconisations de l’équipe ont bien été suivies puisqu’elle bénéficie d’une aide AESH mutualisé. Elle indique par ailleurs que désormais [E] [M] a déménagé, de sorte qu’elle relève du département de l’Essonne.
Un GEVA-sco a été établi le 21 mars 2022 pour l’année scolaire 2021/2022. Ce document mentionne que, " pour le moment [E] n’a pas atteint les objectifs de CP que l’on peut attendre à cette période de l’année.
Au niveau de la lecture : le déchiffrage se fait encore lettre par lettre, ce qui ne permet ni une fluence ni une compréhension de ce qu’elle lit.
Depuis les sons complexes de janvier, l’écart s’est d’autant plus creusé avec le groupe classe. Il est très difficile pour elle de tous les distinguer (on, ou, au, en…).
Graphisme et écriture : [E] a une belle écriture cursive, respectant les interlignes, mais avec une mauvaise tenue du crayon ce qui, je pense, lui demande encore un effort supplémentaire à fournir.
[E] réussit à transcrire du script vers le cursif.
L’encodage n’est pas encore possible sans l’acquisition des différents sons et la production de phrases non plus ".
Ce document fait valoir qu'" une aide humaine semble indispensable au regard des difficultés d’apprentissage de [E]. L’AESH pourra reformuler les consignes, aider [E] à mémoriser la tâche et la relancer, permettra d’alléger le passage à l’écrit, et de valoriser et soutenir ses efforts. "
Mme [P] [M] et M. [T] [M] produisent un certificat médical du docteur [B] du 17 mai 2023 mentionnant " Octroi de l’allocation d’éducation enfant handicapé ;
Attribution des cartes mobilités inclusion station debout pénible, priorité et personne accompagnante ; stationnement ;
Priorité au relogement en étage accessible (rez-de-chaussée ou ascenseur) ou aide aux travaux d’aménagement et de modification.
Intégration scolaire en milieu normal avec adaptations du cursus et des formats et supports pédagogiques, tiers temps et AESH puis orientation à prévoir en classe ULIS. "
Les requérants produisent également le compte rendu du bilan orthophonique du 19 juillet 2023 de Mme [W] qui indique : " en référence aux critères de diagnostic du DSM-V, [E] présente des performances significativement inférieures à ce qui est attendu pour son âge aux épreuves proposées. Celles-ci reflètent des difficultés d’apprentissage présentes depuis au moins 6 mois, ces difficultés d’apprentissages n’étant pas mieux expliquées par un handicap intellectuel, des troubles non corrigés de l’acuité visuelle ou auditive, d’autres troubles neurologiques ou mentaux, une adversité psycho-sociale, un manque de maîtrise de la langue ou un enseignement pédagogique inadéquat. Soit un profil de trouble des apprentissages avec déficit de la lecture (anciennement appelé dyslexie) et déficit de la transcription écrite (anciennement appelé dysorthographie), dans un contexte de difficultés attentionnelles ".
S’il est exact que [E] [M] a fait des progrès, il ne peut être contesté que ceux-ci son intervenus avec l’aide d’un AESH. Toutefois, au jour de la demande, [E] [M] ne remplissait pas les conditions pour qu’une AESH individualisée lui soit octroyée dès lors qu’aucune des pièces précitées, contemporaines de la date de la demande, ne permettait de caractériser la nécessité d’un accompagnement individualisé.
Mme [P] [M] et M. [T] [M] produisent un également un compte rendu du 30 juillet 2024 du docteur [B], indiquant : " nous refaisons donc le dossier [9] pour qu’elle puisse bénéficier de la pérennisation des droits en cours à compléter donc surtout d’une AESH à temps complet ".
Il convient de préciser que l’appréciation du bien-fondé de sa demande dans le cadre de la présente instance doit être faite au regard de son état de santé à la date du dépôt de la demande, de sorte que toute pièce médicale postérieure à cette date, si elle peut éventuellement justifier une nouvelle demande qui sera instruite par la [9], ne peut en revanche être prise en compte pour faire droit à sa demande d’attribution d’un AESH.
Ainsi s’il est incontestable que [E] [M] doit recevoir un soutien pendant le temps scolaire par la présence d’un AESH, afin de favoriser une bonne organisation du travail, vérifier le travail réalisé, motiver l’enfant et l’aider pour l’écriture, il n’est pas établi qu’à la date de sa demande, cette assistance devait être individuelle.
Dès lors, la demande d’un AESH individualisée au profit de [E] [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Mme [P] [M] et M. [T] [M], es-qualités de représentants légaux de [E] [M], de sa demande d’attribution d’une AESH individuelle ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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