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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 mai 2025, n° 24/11473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lauren SIGLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11473 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UDV
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT,
[Adresse 3]
représentée par me lauren sigler, avocat au barreau de paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11473 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UDV
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat des 29 avril 2022 et 4 mai 2022, CDC HABITAT a loué à M. [C] [T] pour une durée de 3 ans un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Une échéance de loyer et de charge n’ayant pas été régulièrement payée et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 25 septembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [C] [T] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 17.977,48 € euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, CDC HABITAT a assigné en référé M. [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [C] [T] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner M. [C] [T] au paiement provisionnel de l’arriéré de loyer et de charges courants de 22002, 04 €, outre le paiement des impayés subséquents, avec intérêts légal à compter de la décision,
— condamner M. [C] [T] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner M. [C] [T] au paiement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens, notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 17 décembre 2024.
A l’audience du 27 janvier 2025, le conseil de CDC HABITAT s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 25.806, 83 € au 14 février 2025. Il a rappelé que le locataire n’avait pas repris le paiement du loyer courant depuis mars 2024 et il a maintenu ses demandes.
Assigné à étude, M. [C] [T] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 27 septembre 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 16 décembre 2024 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 25 septembre 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article 7).
M. [C] [T] n’ayant pas réglé la dette de 17.977,48 euros en principal dans les deux mois impartis par le commandement pour apurer sa dette, il convient de constater, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 26 novembre 2024.
M. [C] [T] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre.
M. [C] [T], non comparant, n’a donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, il n’avait pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance de janvier à prendre en considération pour lui accorder des délais. D’après le décompte fourni et non contesté, appuyé par des copies de lettres de relances, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer croissant depuis le mois de mars 2024 aboutissant à une dette locative de 25.896,83 € au 14 février 2025, sans aucun assainissement de la dette ou paiement du loyer courant, même ponctuel.
Ainsi, il n’apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [C] [T] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [C] [T], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [C] [T] reste débiteur envers CDC HABITAT d’une somme de 25.806,83 € au titre de son arriéré de loyers et charges, arrêté à la date du 14 février 2025, échéance de janvier 2025 comprise, sans qu’aucun élément ne vienne contredire cette dette dans son montant ou son principe.
Il convient en conséquence de condamner M. [C] [T] au paiement provisionnel de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 25.806,83 € sous réserve des échéances échues depuis lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il est impossible de lui accorder d’office un échéancier de paiement, le juge n’ayant aucune connaissance de ses ressources et charges.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 26 novembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès–verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [C] [T] au paiement provisionnel de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [C] [T] aux entiers dépens, incluant, le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [C] [T] à payer à CDC HABITAT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire à signifier et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 26 novembre 2024 la résiliation du bail du 29 avril 2022 conclu entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2],
ORDONNE l’expulsion de M. [C] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à CDC HABITAT la somme provisionnelle de 25.806,83 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 14 février 2025, échéance de janvier 2025 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 17.977,48 €, et avec les intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus.
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à CDC HABITAT à titre provisionnel l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 26 novembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par le bailleur,
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens, y compris les frais d’exécution de l’instance,
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à LA SA CDC HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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