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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 22/14763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/14763
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOBH
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations des 06, 08 et 09 décembre 2022
[D]
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0220
DÉFENDEURS
S.A. ALTIMA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
Monsieur [K] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
Décision du 19 Décembre 2025 – 19ème chambre civile
N° RG 22/14763 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOBH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 14 octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025, prorogé au 19 décembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [R], à bord de sa motocyclette, a été victime, le 6 février 2010, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [K] [U], assuré par la compagnie ALTIMA ASSURANCES.
M. [O] [R] a été immédiatement admis aux urgences de l’hôpital [Localité 12], où il a été constaté les blessures suivantes : « luxation ouverte de l’interphalangienne du pouce droit, entorse de l’articulation interphalangienne distale du 4ème doigt droit, entorse de l’interphalangienne proximale du 5ème doigt gauche, contusion de la hanche gauche”.
Les services de l’UMJ de l’Hôtel-Dieu à [Localité 10] lui ont délivré 21 jours d’ITT et une immobilisation des 4ème et 5ème doigts par syndactylie.
Par ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire désignant le docteur [P] [L] pour y procéder, qui s’est adjoint le docteur [B] [A], en qualité de sapiteur chirurgien ophtalmologiste, un rapport définitif ayant été déposé le 9 janvier 2022 qui a conclu ainsi que suit :
«L’arrêt de travail du 06/02/2010 au 28/02/2010 est validé. Monsieur [R] nous explique que cet arrêt de travail a engendré une perte financière qui sera précisée par son conseil.
Le déficit fonctionnel temporaire est évalué à :
— 100% le 7/02/10
— 15% du 08/02/10 au 07/04/10
— 10% du 8/04/10 au 7/06/10
— 5% du 08/06/10 jusqu’à consolidation (30/10/10)
Les souffrances endurées sont évaluées à 2,5/7
La date de consolidation est fixée au 31/10/10 ce qui correspond à la fin de stage dans le service de rééducation.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3% prenant en compte les douleurs cicatricielles et les dysesthésies pulpaires.
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 1,5/7
Le préjudice esthétique définitif est évalué à 0,5/7.
Le préjudice d’agrément correspond à l’arrêt de la pratique du tennis et de l’escalade selon les dires de Monsieur [R]. Cette pratique peut effectivement être gênée par les douleurs cicatricielles. Néanmoins, il ne semble pas apparaitre d’impossibilité physique à pratiquer ces activités en dehors des phénomènes douloureux précédemment décrits.
Il n’y a pas de préjudice sexuel allégué.
Il n’y a pas de dépenses de santé future.
Il n’y a pas de frais de logement adapté.
Il n’y a pas de frais de véhicule adapté.
Le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser partiellement l’activité professionnelle qu’il avait prévu d’effectuer au moment des faits.L’état fonctionnel du pouce rend impossible la pratique de la microchirurgie du segment postérieur de l’œil. Monsieur [R] reste encore limité maintenant dans certains des angles du geste opératoire.
Il n’y a pas eu de préjudice scolaire ou universitaire. On peut retenir, comme expliqué plus haut, un préjudice de formation puisque Monsieur [R] a changé, en partie, d’orientation.
Monsieur [R] a eu besoin d’une tierce personne pour aide aux activités quotidiennes à raison de 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 15% puis 2 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 10%.
L’état de Monsieur [R] ne nécessite pas le placement dans une structure spécialisée. »
Par acte du 25 janvier 2023, M. [O] [R] a assigné la société ALTIMA ASSURANCES et la CPAM des Hauts de Seine devant la présente juridiction aux fins de liquidation de ses préjudices.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 14 juin 2024, M. [O] [R] sollicite du tribunal :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L 211-9 et L211-13 du Code des Assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [L] du 9 janvier 2022,
Condamner in solidum Monsieur [K] [U] et la compagnie ALTIMA à verser à Monsieur [R] les indemnités suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 524,02 €
Frais divers : 4.202,62 €
Pertes de gains professionnels actuelles : 576,43 €
Incidence professionnelle et pertes de gains professionnels futurs : 1.302.000 €
A titre subsidiaire, si le Tribunal l’estime nécessaire ordonner une expertise comptable avec
pour mission de déterminer le préjudice financier de Monsieur [R] dû aux conséquences
de son accident du 6 février 2010.
Préjudice de formation : 50 000€
Déficit fonctionnel temporaire : 696 €
Souffrances endurées : 6000 €
Déficit fonctionnel permanent : 6000 €
Préjudice d’agrément : 10.000 €
Préjudice esthétique temporaire et permanent : 1.500,00 € chacuns.
A titre principal sur le doublement des intérêts Juger que le montant des indemnités allouées par le Tribunal produira, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées des intérêts au double du taux légal pour la période allant du 6 octobre 2010 jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif.
A titre subsidiaire, sur le doublement des intérêts Juger que le montant des indemnités qu’il allouera produira, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double du taux légal pour la période allant du 6 octobre 2010 au 11 avril 2022.
A titre infiniment subsidiaire, sur le doublement des intérêts Juger que le montant des indemnités qu’il allouera produira, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double du taux légal pour la période allant du 6 juin 2022 jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif. Juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts sera assortie de l’anatocisme.
Condamner in solidum Monsieur [K] [U] et la compagnie ALTIMA à lui payer une somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du CPC.
Les condamner in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judicaire dont distraction au profit de la SELARL GHL ASSOCIES, Avocats aux Offres de Droit, dans les termes de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mai 2025, la société ALTIMA ASSURANCES sollicite du tribunal :
I-SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE CORPOREL
FIXER le préjudice de Monsieur [O] [R] comme suit :
— Dépenses de santé : 23,46 €
— Frais divers : 3.117,35 €
— [Localité 15] personne temporaire : 986 €
— Pertes de gains professionnels actuels : REJET
— Incidence professionnelle :
o A titre principal : en l’absence de perte de chance de revenus futurs, la somme de 30.000 € au titre de la dévalorisation sur le marché de l’emploi
o A titre subsidiaire : si le Tribunal l’estime nécessaire, ordonner une expertise comptable aux frais avancés du demandeur,
— Préjudice de formation :
o A titre principal : REJET
o A titre subsidiaire : 10.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 626,45 €
— Souffrances endurées : 4.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 450 €
— Déficit fonctionnel permanent : 5.400 €
— Préjudice d’agrément : 1.500€
— Préjudice esthétique permanent : 900 €
DEBOUTER Monsieur [O] [R] de sa demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels, et de sa demande de prise en charge de frais d’optique ;
II-SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [O] [R] de sa demande de voir juger que le montant des indemnités allouées par le Tribunal produira des intérêts au double du taux légal pour la période allant du 6 octobre 2010 jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif ;
DEBOUTER Monsieur [O] [R] de sa demande tendant à juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts sera assortie de l’anatocisme,
Sur la période :
JUGER que la société ALTIMA a respecté la procédure d’offre et qu’en tout état de cause, le doublement des intérêts sera ordonné uniquement sur la période courant du 6 octobre 2010 au 25 mai 2012, subsidiairement sur la période courant du 6 octobre 2010 au 12 août 2013,
Sur l’assiette :
JUGER dans cette même hypothèse que le doublement des intérêts sera ordonné uniquement sur le montant de l’offre effectuée le 25 mai 2012 à titre principal ; subsidiairement sur le montant de l’offre du 11 avril 2022, très subsidiairement, sur le montant de l’offre formulée au sein des présentes,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait appliquer des pénalités à compter du 6 juin 2022, comme le demande Monsieur [R] :
JUGER que les intérêts seront produits sur le montant de l’offre formulée par les présentes conclusions et non sur les sommes allouées sur le jugement à intervenir.
En tout état de cause,
REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
JUGER que toute condamnation sera prononcée en deniers ou quittances
LIMITER l’exécution provisoire à intervenir à la moitié des sommes allouées.
La CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat, ni conclu.
Sa créance définitive a été produite, s’élevant à la date du 2/08/2012, à la somme totale de 2681,46€ ainsi décomposée :
— frais hospitaliers : 1504,88 € (du 7 au 8 février 2010)
— frais médicaux et pharmaceutiques : 442,61 € (du 7 au 8 février 2010)
— indemnités journalières : 733,97 € (du 10 au 28 février 2010)
La présente décision lui sera déclarée commune et sera qualifiée, étant susceptible d’appel, de réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 mai 2025, l’affaire a été fixée pour plaidoiries le 14 octobre 2025, mise en délibéré au 15 décembre 2025, prorogé au 19 décembre 2025 pour plus ample délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La société ALTIMA ASSURANCES, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [R], sera tenue de réparer son entier préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [O] [R], né le [Date naissance 1] 1982, âgé de 27 ans lors de l’accident et de 28 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
M. [O] [R] sollicite la somme de 524,02 € au titre d’un reste à charge de 23,46 €, non contesté en défense, exposé pour des frais de kinésithérapie, outre la somme de 500,56€ pour le remboursement de frais d’optique que la société ALTIMA conteste, au vu du décompte mutuelle étudiant SMEREP, daté du 4 novembre 2008, soit antérieurement avant l’accident, et, sans lien de causalité démontrée avec les faits du 6 février 2010.
Sur ce,
Il sera constaté l’accord des parties quant à un reste à charge de 23,46 €, qui sera alloué à M. [O] [R], débouté du surplus de ses demandes faute d’en justifier la stricte imputabilité avec les faits de l’espèce (date de remboursement antérieure sans autre explication ou réponse aux objections fondées de la partie en défense).
En conséquence, la société ALTIMA ASSURANCES sera condamnée à verser à M. [O] [R] une indemnité de 23,46 € au titre de ses dépenses de santé actuelles.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, M. [O] [R] sollicite une indemnité totale de 4202,62 € au titre des frais exposés suivants :
— honoraires de médecins conseils : 3.000 € *
— frais de transport à hauteur de 78,60 €*
*accord pour les indemniser de l’assureur
— frais de restauration : 77,50 €
— tierce personne temporaire : 1046,52 € : ce poste sera étudié infra étant un poste de préjudice distinct dans la nomenclature Dintilhac.
La société ALTIMA ASSURANCES conteste uniquement le poste de frais de restauration qu’elle divise par 2 (77,50€/2), en ce qu’elle ne peut indemniser que les frais de la victime, à l’exclusion de ceux de toute autre personne.
En conséquence, au vu des pièces versées aux débats et de l’accord partiel des parties, y compris sur la prise en charge des frais de restauration exposés par la victime pour se rendre aux expertises, il convient d’allouer à M. [O] [R] la somme de 3117,35 € (3000 €+ 78,60 € + 38,75 €) au titre des frais divers engagés et imputables à l’accident du 6 février 2010.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
-5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 15% : du 08/02/10 au 07/04/10
-2 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 10% du 8/04/10 au 7/06/10.
M. [O] [R] sollicite la somme totale de 1.046,52 € sur la base d’un taux horaire de 18€, l’assureur lui offrant une indemnité de 986€ sur celle de 17€.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros tel que sollicité en demande, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme de 1046,52 € de ce chef.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
M. [O] [R] sollicite une indemnisation de 576,43 € au titre des pertes de gains pendant la période de son arrêt de travail du 6 au 28 février 2010, période validée par l’expert judiciaire comme étant imputable à l’accident. Il prend comme référence une rémunération brute de 1939,81 €*, soit 1512 € nets mensuels.
En défense, la société ALTIMA ASSURANCES sollicite son débouté rappelant qu’il a reçu les indemnités de la CPAM (733,39€ brut) venues complétées le salaire versé par son employeur (bulletin de paie de février 2010 : 1.006,21 € nets, soit 1.205,82 € brut).
Sur ce,
M. [O] [R], qui verse une unique fiche de paie pour février 2010, établit qu’il était interne à l’hôpital [11] au pôle de chirurgie ; qu’il percevait, pour un temps plein, une rémunération brute mensuelle de 1515,25 €, complétée de diverses indemnités (sujétion, logement, repas) soit un total brut mensuel de 1912,18€ ; que les indemnités journalières, versées pour son arrêt de travail, sont venues en déduction à hauteur de 733,99 € expliquant que son employeur ne lui ait versé, sur le mois de février, que la rémunération de 1006,21 € (1205,82 € bruts) ; que le total perçu par M. [O] [R] a été équivalent au salaire plein dû (1205,82€ +733,99 €= 1939,81€ en brut*).
En conséquence, le demandeur ne justifie par de pertes de gains actuels, son salaire ayant été entièrement compensé par les indemnités journalières versées.
Il sera débouté de la demande formée de ce chef, le préjudice de pertes de gains actuels n’étant pas caractérisé.
— Incidence professionnelle /Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
M. [O] [R] sollicite l’allocation d’une somme de 1 331 830,84 € au titre de sa demande intitulée « incidence professionnelle et pertes de gains professionnels futurs » qui doit s’interpréter, d’abord, comme portant sur la perte de gains escomptés, à l’issue d’une spécialité professionnelle en chirurgie rétinienne qu’il n’a pu mener à bien.
1.Il fait valoir qu’en sa qualité d’interne en ophtalmologie, il se destinait à se spécialiser en micro chirurgie vitréo-rétinienne (du segment postérieur de l’œil), laquelle nécessite de réaliser des gestes fins qu’il ne peut plus effectuer en raison de la raideur sévère de son pouce droit, consécutivement à l’accident. Il verse pour en justifier des éléments sur sa scolarité et plusieurs attestations de ses professeurs.
2. Il s’en remet aux avis des experts judiciaires quant aux différences de rémunération entre chirurgie du segment antérieur et du segment postérieur de l’œil précisant que tous les chirurgiens rétinologues opèrent la cataracte et non l’inverse, que les chirurgies de rétine constituent une activité supplémentaire à l’activité classique de chirurgie de cataracte, que s’il avait pu poursuivre sa formation, il aurait pu opérer à la fois de façon standard les cataractes et pratiquer la chirurgie rétinienne.
3. Exerçant depuis 2016, il compare ses revenus avec ceux de son confrère, le docteur [C], implanté au sein du même cabinet, à [Localité 13], « sans différence de pratiques de dépassement d’honoraires, avec le même rythme de travail, la même patientèle et quasiment la même expérience professionnelle », conformément à un contrat d’associés de la société OPHTAOUEST dont il produit les statuts. Il verse aux débats des attestations de son expert-comptable retraçant son chiffre d’affaires global, de 2016 à 2021, et, incluant « les consultations, l’activité de cataracte et de glaucome ainsi que les dépassements d’honoraires » ainsi que celui du Docteur [C] incluant dans le chiffre d’affaires global, de 2016 à 2021, les consultations, les injonctions intravitréennes, l’activité de chirurgie de cataracte et vitorétinienne (laser et chirurgie) ainsi que les dépassements d’honoraires ».
En défense, l’assureur ALTIMA ASSURANCES met en doute, d’une part, les conclusions de l’expert, saisi d’un avis médico-légal et non d’une expertise comptable quant aux nomenclatures (codification CCAM) ou part effective de rémunération supérieure entre les deux types de chirurgie, d’autre part, la méthode de calcul retenue en demande, l’écart de rémunération en fonction de l’exercice effectif du praticien variant en fonction de divers facteurs liés à leur implantation géographique, rythme de travail, patientèle, et, expérience professionnelle, celle de M. [O] [R] étant une qualité dont il ne pouvait se prévaloir en début de carrière en 2016.
A titre principal, la société ALTIMA conclut à l’absence de perte de chance d’obtenir un meilleur revenu : les dépassements facturés par les médecins sont extrêmement variables, et ce, au sein de la même spécialité : ainsi des statistiques produites par le demandeur (pièce 32), il ressort que la moyenne de revenus nets mensuels d’un ophtalmologue est de 11 307 € tandis que les 25% d’ophtalmologues les moins bien rémunérés perçoivent 4 173 € / mois et les mieux rémunérés 21 213€ (pour les chirurgiens, l’écart est similaire). Et d’ajouter qu’on ne peut fictivement réparer le préjudice de la victime en lui octroyant un revenu calculé pour un seul associé pratiquant la chirurgie dès lors qu’il percevrait une somme inférieure à ce revenu s’il avait effectivement pratiqué la chirurgie rétinienne aux côtés du docteur [C].
Se disant « consciente que l’incidence professionnelle, en sa dimension extra-patrimoniale, existe pour Monsieur [R], dès lors qu’il ne peut pratiquer cette activité particulière de la chirurgie pour laquelle il se formait durant ses études », la société ALTIMA ASSURANCES « propose de considérer qu’il y a une dévalorisation sur le marché de l’emploi et offre une somme de 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle ».
Sur ce,
Le docteur [A], sapiteur ophtalmologue, a conclu sans ambages à un traumatisme invalidant du pouce gauche considérant comme imputable à l’accident une perte de la formation chirurgicale au cours de l’internat, à une période des études où le choix était définitif, relevant également que les gestes de chirurgie ophtalmologique nécessitent une préhension fine.
Le docteur [A] a précisé qu’en théorie, l’activité de chirurgie rétinienne était plus rémunératrice que l’activité médicale de l’ophtalmologie du segment antérieur de l’œil avec de surcroît un moindre intérêt professionnel.
En outre, il résulte des pièces versées au dossier, en particulier du certificat de scolarité pour l’année 2009/2010, spécialité ophtalmologie, du relevé individuel des stages durant les 5 années d’internat et du classement du concours d’internat que M. [O] [R] aurait été -en toute hypothèse- en capacité de choisir cette spécialité sans l’accident.
Les trois attestations de médecins ophtalmologues ayant assuré sa formation sont unanimes quant à un apprentissage rendu difficile en raison de raideurs à manier les outils chirurgicaux dans le cadre de la chirurgie vitréo rétinienne, en particulier l’attestation du Docteur [I] [J] ( en date du 8/02/2013), praticien au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, selon lequel « l’apprentissage a été contrarié par la raideur de son pouce droit au niveau de sa main dominante et la difficulté à maintenir une posture fixe sur une durée importante, caractéristique essentielle de cette surspécialisation micro chirurgicale. Certains mouvements lui étaient également rendus impossibles dans le maniement très précis des outils micro chirurgicaux par sa main droite en lien avec des douleurs et des micro-mouvements parasites » ; le Docteur [T] [S], chef du service d’ophtalmologie de l’hôpital Foch, à [Localité 14], certifiant, le 25 février 2013, que « durant son semestre d’apprentissage, certains gestes techniques et postures nécessitant une précision importante ont été rendus difficiles voire impossibles par la raideur de son pouce de sa main dominante, et, d’autres gestes par la diminution de la force musculaire de son pouce et de sa pince pouce-index ».
Pour autant, aucun calcul utile et suffisamment étayé de pertes de gains professionnels n’est proposé entre ses gains depuis 2016, date de son installation et association dans un cabinet d’ophtalmologie avec deux autres médecins de la même spécialité, le Docteur [C] et [V], et, ce que gagne habituellement un professionnel à la même ancienneté.
Parallèlement, à la suite de la production par le demandeur des pièces 59 et 60, qui distinguent la part de chiffre d’affaires au titre des actes médicaux et celle qui se rapporte aux actes chirurgicaux, il est établi:
— que la moyenne de la différence de chiffres d’affaires depuis l’année 2017, au titre de la seule activité chirurgicale, est de 73.865 € entre le Docteur [R] et le Docteur [C] (sans élément communiqué sur l’activité du troisième médecin, au demeurant, le Docteur [V])
— que le chiffre d’affaires global des deux praticiens, tous actes confondus, est identique (voire légèrement supérieur de 6254€ au profit du Docteur [R]).
Monsieur [R] fait valoir, cependant, que ses charges seraient de l’ordre d’environ 55% alors qu’elles ne seraient que de 8% pour le Docteur [C], ce qui n’est pas établi, de manière certaine, au vu de l’attestation de l’expert-comptable, laquelle précise que le calcul du chiffre d’affaires inclut notamment « l’activité de chirurgie vétro-rétinienne (laser et chirurgie compris) ».
En tout état de cause, il convient de rappeler que la rémunération de Monsieur [R] n’est pas le solde entre son chiffre d’affaires et les charges, en ce que les revenus professionnels de la victime proviennent effectivement, selon l’analyse fondée de la défense, des dividendes distribués par la SELARL OPHTA OUEST et repartis en fonction des parts sociales de chaque associé, qu’il fait le choix de ne pas produire.
Dans ces conditions, aucune expertise comptable ne sera ordonnée, les parties avaient tout loisir de communiquer toutes pièces utiles dans le temps de la mise en état étant relevé que M. [O] [R] n’a versé aucun avis d’imposition, ni bilan comptable exhaustif.
Le cabinet Erget dans sa note circonstanciée du 3 mai 2025 a non seulement rappelé qu’un écart de chiffre d’affaires de pourcentage en plus ou en moins ne se traduirait jamais par le même écart en pourcentage sur le revenu net du praticien mais encore que la question de l’existence d’un éventuel écart de revenus entre ces deux médecins ne pouvait être tranchée en l’absence de communication de leurs avis d’imposition respectifs entre les années 2017 à 2023.
En conséquence, les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs stricto sensu ne pourront qu’être rejetées, ce préjudice n’étant pas caractérisé après analyse des éléments transmis en demande.
Au vu de l’offre émise en défense au titre de l’incidence professionnelle, distincte du préjudice de formation, il sera octroyé à M. [O] [R] la somme de 30 000 € au titre d’une incidence professionnelle justifiée en termes de pénibilité et changement d’orientation dans la spécialité exercée.
— Préjudice scolaire et/ou universitaire
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
M. [O] [R] sollicite l’allocation d’une somme de 50.000 € au titre du préjudice de formation considérant avoir été contraint de limiter sa formation à la chirurgie du segment antérieur de l’œil alors qu’il souhaitait approfondir la chirurgie du segment postérieur de l’œil.
La société ALTIMA ASSURANCES s’y oppose, à titre principal, faisant valoir que M. [O] [R] a suivi la formation du segment postérieur de l’œil ainsi qu’il résulte des attestions de ses professeurs, n’ayant pu poursuivre et se spécialiser dans cette activité qu’en raison de difficultés dans l’apprentissage ; qu’en outre, sa réorientation professionnelle a d’ores et déjà été chiffrée au titre des pertes de gains.
A titre subsidiaire, la société ALTIMA ASSURANCES offre une somme de 10.000 €.
Sur ce,
Si l’expert a expressément indiqué que « le déficit fonctionnel permanent entraînait l’obligation pour la victime de cesser partiellement l’activité professionnelle qu’il avait prévu d’effectuer au moment des faits, en raison de l’état fonctionnel du pouce -rendant impossible la pratique de la microchirurgie du segment postérieur de l’œil- et de limitations dans certains des angles du geste opératoire », il a conclu à l’absence d’un préjudice scolaire ou universitaire et retenu un préjudice de formation « puisque M. [O] [R] a changé, en partie, d’orientation ».
En conséquence, le préjudice de formation de M. [O] [R], qui est partiel en ce qu’il a bien validé son diplôme en ophtalmologie, sera indemnisé -à titre distinct- pour un montant de 20 000 € en ce qu’à l’issue des stages en chirurgie rétinienne, il a finalement opté pour un dernier stage en chirurgie du segment antérieur renonçant à la surspécialisation en chirurugie rétinienne.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— 100% le 7/02/10 (1 jour )
— 15% du 08/02/10 au 07/04/10 ( 59 jours)
— 10% du 8/04/10 au 7/06/10 ( 61 jours)
— 5% du 08/06/10 jusqu’à consolidation (30/10/10) (145 jours)
M. [O] [R] sollicite la somme de 696 € sur la base d’un taux journalier de 30 €, la société ALTIMA ASSURANCES propose un taux journalier de 27 euros soit une indemnité de 626,45 €.
Sur ce,
Sur la base d’un taux horaire de 30 euros, adapté à la situation de la victime pour un déficit total, il convient d’allouer au demandeur une indemnité de 696 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [O] [R] sollicite la somme de 6000 euros. La société ALTIMA ASSURANCES offre la somme de 4000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ses souffrances à 2,5/7.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 6000 euros, conformément aux éléments qui viennent d’être rappelés et d’une dimension psychologique qui doit être suffisamment prise en compte.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [O] [R] sollicite la somme de 6000€ sur la base du taux de déficit fonctionnel permanent tel que fixé par l’expert à 3% , retenant une valeur du point à 2000 €.
La société en défense s’en tenant à une valeur du point à 1800 €, lui offre la somme de 5 400 euros.
Sur ce,
Pour retenir un taux de 3%, l’expert a apprécié le préjudice de la victime en fonction de la triple composante du déficit, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie, et, les troubles dans les conditions d’existence du quotidien après consolidation.
La victime étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 6000 euros conformément à la demande, au regard des conclusions expertales
Préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Préjudice esthétique avant consolidation
M. [O] [R] sollicite une indemnisation de 1.500 € faisant état de la broche de stabilisation interphalangienne et de la cicatrice arciforme au niveau de la face palmaire de 3 centimètres.
La société ALTIMA ASSURANCES lui offrant celle de 450€, au titre du port de la broche de stabilisation interphalangienne de trois semaines, la cicatrice relevant d’un préjudice définitif déjà indemnisé par ailleurs.
En l’espèce, ce préjudice a été coté par l’expert à 1,5/7.
En l’état de ces éléments, de la localisation et durée du port de la broche, reprise par la cotation retenue par l’expert, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 1000€.
Décision du 19 Décembre 2025 – 19ème chambre civile
N° RG 22/14763 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOBH
Préjudice esthétique après consolidation
M. [O] [R], qui fait état de ses cicatrices, sollicite la somme de 1500 €, la société défenderesse lui offrant celle de 900€, faisant valoir une « unique cicatrice de petite taille située à l’intérieure de la main, et, peu visible contrairement à ce qu’indique le demandeur ».
En l’espèce, ce préjudice a été coté par l’expert à 0,5/7, prenant en compte « une cicatrice au niveau de la face palmaire de 3 centimètres ».
En l’état de ces éléments et de la cotation retenue par l’expert, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 1000€.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M. [O] [R] sollicite la somme de 10.000 euros, à ce titre, faisant valoir une limitation de la pratique antérieure de l’escalade en club deux fois par semaine et le tennis et versant aux débats une unique attestation du 19 février 2013, établie par le directeur multi sites de la société SA Escalade MurMur, « certifiant que Monsieur [M] est bien adhérent dans notre salle d’escalade depuis le 20 avril 2009. »
La société ALTIMA ASSURANCES offre une indemnisation de 1500 € pour une gêne limitée, en ce que l’unique attestation versée M. [O] [R] en rapport avec cette demande démontre qu’il continue à pratiquer l’escalade en 2013.
Sur ce,
L’expert a relevé que « le préjudice d’agrément correspond à l’arrêt de la pratique du tennis et de l’escalade selon les dires de Monsieur [R]. Cette pratique peut effectivement être gênée par les douleurs cicatricielles. Néanmoins, il ne me semble pas apparaitre d’impossibilité physique à pratiquer ces activités en dehors des phénomènes douloureux précédemment décrits. »
L’expert n’a ainsi pas exclu l’hypothèse d’une limitation de l’activité sportive à l’issue de la discussion médicolégale et des séquelles retenues au titre du déficit fonctionnel permanent.
Au vu de l’attestation versée qui caractérise une activité antérieure aux faits, il sera fait droit à l’indemnisation de ce préjudice en ce qu’il est caractérisé compte tenu de sa spécificité au-delà d’une simple perte des joies usuelles de la vie courante et ce, à hauteur de 1500 €.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 6 février 2010.
A titre principal, M. [O] [R] sollicite de la compagnie d’assurances les intérêts au double du taux légal à valoir sur la totalité de l’indemnisation allouée, en ce compris les provisions allouées et les débours de la CPAM, sur la période du 6 octobre 2010 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, il forme la même demande sur la période à compter du 6 octobre 2010 jusqu’au 11 avril 2022.
À titre plus subsidiaire, Si le tribunal considère qu’il y a lieu de se référer uniquement comme point de départ de l’obligation de la compagnie ALTIMA le jour où elle a eu connaissance de la date de consolidation de la victime, il lui est demandé de considérer que l’offre est manifestement insuffisante et de faire courir le délai du 9 juin 2022 (5 mois après le dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif.
Le demandeur ne répond sinon à aucun des arguments de la défense quant à son absence de réponse aux offres émises ou de communication de pièces utiles à l’appréciation de son préjudice économique.
La société ALTIMA ASSURANCES précise et justifie les éléments suivants :
1. offre de la MACIF 3 mois après l’accident, soit le 10 mai 2010 : provision de 1.500 € complétée de 1.000 € le 27 juillet 2010 avec des séquelles limitées à 3% de DFP à l’ouverture de ce dossier expliquant que le mandat d’indemnisation reste à la MACIF, assureur de la victime ; suivie d’une expertise amiable contradictoire diligentée par la MACIF, réalisée par le docteur [N] [H], le 28 avril 2011
2. incapacité de formuler une offre définitive, à l’époque, puisque l’expertise, sur la base de laquelle était formulée cette offre, était contestée par la victime, dans le détail :
offre le 22 mai 2012 par la société ALTIMA ASSURANCES sur la base du rapport [N] [H] (DFP 8%), mise en mémoire du poste «incidence professionnelle » avec une question à M. [R] de savoir : « s’il a pu adapter son geste ou s’il a décidé d’abandonner la micro-chirurgie. Sur le plan de sa formation spécialisée, il serait utile de connaître le résultat du semestre passé à Cochin. Ceci afin d’évaluer le retentissement professionnel », restée sans réponse, ni pièce ;la seule réponse du conseil en demande portant sur la mise en place d’une nouvelle expertise, au regard des divergences d’appréciation du médecin de la MACIF qui concluait à une IPP de 3% alors que le médecin conseil de Monsieur [R] sollicitait 8% ; or, aucune expertise n’a pu être mise en place, malgré plusieurs rappels, au regard de l’indisponibilité professionnelle de M. [O] [R].
Sur ce,
La société ALTIMA ASSURANCES démontre que la carence de la victime à adresser des pièces justificatives permettant de chiffrer l’incidence professionnelle ou à se rendre aux réunions d’expertise amiable suggérées ont limité sa capacité à émettre une offre complète.
Cela étant observé, au vu des pièces versées seulement à compter du 21 septembre 2011, sans connaissance de l’antériorité, sur la 1ère période concernée et en conséquence de l’offre adressée tardivement le 22 mai 2012 et réitérée le 12 août 2013, les pénalités s’appliqueront sur la période courant du 6 octobre 2010 (8 mois après l’accident) jusqu’au 22 mai 2012, sur l’offre du 22 mai 2012.
Concernant l’offre définitive, les explications apportées en défense sont pertinentes quant aux obligations de l’assureur qui ont été respectées, une offre complète et jugée satisfaisante, au regard des éléments de l’espèce et de la solution du litige, ayant été émise le 11 avril 2022, à l’issue du dépôt du rapport d’expertise judiciaire signé du 9 janvier 2022.
D’où il résulte que la société ALTIMA ASSURANCES sera tenue au paiement des intérêts au double du taux légal à valoir sur l’offre émise le 22 mai 2012, en ce compris les provisions allouées et les débours de la CPAM, pour la période du 6 octobre 2010 (8 mois après l’accident) jusqu’au 22 mai 2012.
Il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Au vu de la solution du litige, la société ALTIMA ASSURANCES est condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judicaire dont distraction au profit de la SELARL GHL ASSOCIES, Avocats aux Offres de Droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à M. [O] [R] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rappelle que le droit à indemnisation de M. [O] [R] des suites de l’accident de la circulation survenu le 6 février 2010 est entier ;
Condamne la société ALTIMA ASSURANCES à verser à M. [O] [R], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
23,46 € au titre des dépenses de santé actuelles,
3117,35 € au titre des frais divers,
1046,52 € tierce personne temporaire,
20 000 € préjudice de formation,
30 000€ incidence professionnelle,
696 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
6.000 € au titre des souffrances endurées,
1000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
6000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
1000 € au titre du préjudice esthétique permanent
1500 € au titre du préjudice d’agrément.
Déboute M. [O] [R] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, non caractérisée ;
Déboute les parties de leur demande d’expertise comptable ;
Condamne la société ALTIMA ASSURANCES au doublement des intérêts sur le montant de l’offre émise le 22 mai 2012, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, pour la période du 6 octobre 2010 jusqu’au 22 mai 2012.
Ordonne la capitalisation annuelle des dits intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine ;
Condamne la société ALTIMA ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judicaire dont distraction au profit de la SELARL GHL ASSOCIES, Avocats aux Offres de Droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALTIMA ASSURANCES à verser M. [O] [R] la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 19 décembre 2025
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Géraldine CHARLES
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