Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 25/00067 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITLV
AFFAIRE : [S] [T] épouse [W] C/ [Y] [H], [K] [X] épouse [H], S.C.I. SCI DE LA REPUBLIQUE Inscrite au RCS de LYON sous le numéro 522 024 132, Syndic. de copro. Syndicat de copropriétaires M [H] agissant es qualité syndic bénévole, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
17 Avril 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [S] [T] épouse [W]
née le 16 Novembre 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
( bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2025 portant le numéro C-42218-2025-000098)
représentée par Maître Nina LARGERON de NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
SCI DE LA REPUBLIQUE Inscrite au RCS de LYON sous le numéro 522 024 132, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Le Syndicat de copropriétaires représenté par M [H] agissant es qualité syndic bénévole, dont le siège social est sis Chez Monsieur [H] [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE,
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [K] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025
DELIBERE : audience du 17 Avril 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 décembre 2021, Madame [S] [T] épouse [W] a acquis de la SCI DE LA REPUBLIQUE un appartement en duplex situé [Adresse 2] à [Adresse 9]), pour un montant de 200 000 euros.
Le bien s’inscrit dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 20 janvier 2025, Madame [S] [T] épouse [W] a fait assigner la SCI DE LA REPUBLIQUE, le syndicat des copropriétaires et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle Madame [S] [T] épouse [W] maintient sa demande et sollicite de voir constater l’antériorité de la saisine du juge des référés enregistrée sous les références RG : 25/00067 avant toute introduction de la procédure au fond portant les références RG : 25/00327, prendre acte de la demande de désistement d’instance de Madame [S] [T] épouse [W] devant le juge du fond formulée avant toutes conclusions ou fins de non-recevoir des parties défenderesses, et par conséquent se déclarer compétent pour ordonner une mesure d’expertise.
Elle expose qu’en mars 2023, elle a observé un affaissement d’une partie de son plancher, ainsi que d’importantes fissures au niveau du carrelage, et une fuite d’eau conséquente ; qu’elle a déclaré le sinistre à son assurance habitation, qui a diligenté un cabinet d’expertise ; que son assurance a refusé toute prise en charge car il s’est avéré que l’affaissement du plancher avait déjà été constaté par l’ancien propriétaire ; qu’elle a alerté le syndic afin que le sinistre soit déclaré par l’assureur du syndicat des copropriétaires, les désordres concernant également les parties communes ; que l’assureur GROUPAMA, informé du désordre en 2018, a refusé et refuse toujours de prendre en charge le sinistre ; que le juge des référés a été valablement saisi avant l’ouverture de toute procédure au fond ; qu’en outre, elle s’est désistée de son instance au fond, avant que toutes parties défenderesses ne formulent de conclusions ou de fins de non-recevoir ; que selon l’acte de vente, la gestion de la copropriété est assurée par un syndicat de copropriétaires, représenté par Monsieur [H], syndic bénévole.
La SCI DE LA REPUBLIQUE conclut au rejet des prétentions de Madame [S] [T] épouse [W], en raison de la saisine du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE statuant au fond. Elle sollicite la condamnation de Madame [S] [T] épouse [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, la SCI DE LA REPUBLIQUE ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée, mais formule les plus expresses protestations et réserves.
Elle expose qu’une clause indiquant que le vendeur a posé du parquet dans le salon de l’étage afin de masquer les fissures du carrelage a été insérée tant dans le compromis que dans l’acte de vente ; qu’une instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE statuant au fond ; que la juridiction des référés est donc incompétente pour connaître de sa demande de désignation d’un expert.
Monsieur [Y] [H] sollicite in limine litis de voir prononcer sa mise hors de cause en qualité de syndic de copropriété. En tout état de cause, il sollicite de voir accepter son intervention volontaire ainsi que celle de son épouse Madame [K] [X] épouse [H] en leur qualité de personnes physiques, et de voir compléter la mission confiée à l’expert afin de savoir si les désordres affectant le bien immobilier de Madame [W] affectent aussi le bien appartenant aux époux [H].
Il expose qu’il n’a jamais eu la qualité de syndic bénévole ; qu’aucun procès-verbal d’Assemblée Générale, tant ordinaire qu’extraordinaire, n’a désigné Monsieur [H] ; qu’il a seulement pris à sa charge la gestion du paiement de l’assurance.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, condition de recevabilité de la demande, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
En l’espèce, la saisine du juge des référés est antérieure à la saisine du juge du fond.
La demande de Madame [S] [T] épouse [W] est donc recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [H] en qualité de syndic bénévole
Selon le règlement de copropriété du 04 avril 2012, Monsieur [B] [G] a été nommé syndic provisoire jusqu’à la première assemblée, qui devant nommer le syndic définitif.
Selon l’acte de vente du 15 décembre 2021, par lequel Madame [S] [T] épouse [W] a acquis le bien, le syndic bénévole de l’ensemble immobilier est Monsieur [Y] [H].
Toutefois, selon une attestation sur l’honneur signée des trois copropriétaires actuels du tènement immobilier, et produite par Madame [S] [T] épouse [W] elle-même, aucune assemblée générale de copropriété n’a jamais été organisée et Monsieur [H] s’est contenté de gérer l’aspect « assurance », en réceptionnant l’avis de paiement, effectuant la répartition du montant à payer pour chacun selon les tantièmes généraux de la copropriété, récupérant les chèques à l’ordre de Groupama et remettant les chèques à l’assureur.
Madame [S] [T] épouse [W] ne peut ainsi pas, de bonne foi, attraire Monsieur [Y] [H] en qualité de syndic bénévole, alors qu’elle produit une pièce attestant qu’il ne l’est pas.
Il convient donc de déclarer hors de cause Monsieur [Y] [H] en qualité de syndic bénévole de la copropriété.
Sur l’intervention volontaire des époux [H]
Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [X] épouse [H] sont propriétaires du bien immobilier situé à l’étage en dessous de celui appartenant à Madame [S] [T] épouse [W].
L’expertise visant notamment à déterminer l’ampleur des désordres, leur intervention volontaire est recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expert ayant procédé à une expertise amiable au domicile de Madame [S] [T] épouse [W] a constaté un important vide sous plinthe au niveau de l’angle Sud/Ouest de la chambre, de l’ordre de 9 cm.
Madame [S] [T] épouse [W] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise. Madame [S] [T] épouse [W] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; les frais de l’expertise sont avancés par l’Etat.
La mesure d’expertise est complétée, afin que l’expert se prononce sur les désordres affectant la dépendance des époux [H], et de déterminer et chiffrer les préjudices subis par eux.
En application de l’article 24 du Code de procédure civile, les dépens seront traités comment en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
MET hors de cause Monsieur [Y] [H] en qualité de syndic bénévole,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de monsieur [Y] [H] et madame [K] [X] épouse [H],
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
[U] [V],
[Adresse 6]
[Localité 7]
04 77 32 04 04
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation, ainsi que ceux pouvant affecter le bien appartenant aux époux [H] ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 17 novembre 2025 en un original ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise une estimation prévisionnelle de sa rémunération ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE la SCI DE LA REPUBLIQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront traités comment en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 17 Avril 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me LARGERON
COPIES à :
— Me GANDIN
— Me MARCHAL
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [U] [V](Expert)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Bonne foi ·
- Absence de déclaration ·
- Personne concernée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Service ·
- Déclaration
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Acte de vente ·
- Propriété ·
- Pièces
- Chirurgie ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement
- Location ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sport ·
- Identifiants ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Domicile ·
- Dissolution ·
- Père ·
- Mère
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Animaux ·
- Constat ·
- Élevage ·
- Nuisance ·
- Propriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Niveau sonore
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Garde à vue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Nom commercial ·
- Expertise ·
- Dépens
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Aide ·
- Apprentissage ·
- Élève ·
- Trouble ·
- Milieu scolaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Education
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Rapport ·
- Date ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.