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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 6 mai 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 06/05/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00570 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D2OW
N° de minute : 25/00607
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
DEMANDEUR :
[B] [A] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 06/05/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [B], [V], [U] [A], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10][Localité 12]),
et
Monsieur [Z], [Y], [E] [W], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13][Localité 12]).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13][Localité 12]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 30 avril 2024 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un notaire ;
RAPPELLE que Mme [B] [A] et M. [Z] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [X] [W] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [X] [W] en alternance au domicile de chacun des parents selon le rythme suivant :
° pendant les périodes scolaires :
— les semaines paires commençant le dimanche de la semaine impaire précédente au domicile de la mère, et les semaines impaires commençant le dimanche de la semaine paire précédente au domicile du père, avec changement de résidence le dimanche à 19 heures,
° pendant les vacances scolaires :
— la poursuite de cette alternance durant les petites vacances scolaires,
— pour les fêtes de Noël, l’enfant sera accueilli chez la mère la journée et la nuit du 24 décembre les années impaires, la journée du 25 décembre les années paires, et inversement chez le père,
— pour les vacances d’été, avec fractionnement des vacances par quinzaines, soit les premiers et troisièmes quarts chez la mère, et les deuxièmes et quatrièmes quarts chez le père,
DIT que les trajets pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement seront à la charge du parent qui termine sa période d’accueil et qu’il lui appartient d’amener l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT n’y avoir lieu à fixation de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de l’un ou l’autre des parents compte tenu du mode de résidence alternée,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [X] [W] : frais de scolarité exceptionnels, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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