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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 24/06862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06862 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAXN
En date du : 09 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraité
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et assisté par Me Adrien BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Hervé ANDREANI – 5
Me Olivier SINELLE – 1016
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, [O] [U] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de Toulon [B] [X] indiquant que ce dernier aurait frauduleusement soustrait le bateau nommé « TAPAS » vedette de type Flyer 8 des chantiers Bénéteau dont il est propriétaire à hauteur de 60 %.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 30 décembre 2025, [O] [U] sollicite de :
« Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
— PRONONCER la nullité de l’acte de vente du 25 mai 2018 constituant la pièce numéro 1 communiquée par Monsieur [X].
— ORDONNER à Monsieur [B] [X] la restitution du navire « TAPAS » type vedette modèle Flyer 8, immatriculé n° [Immatriculation 1], dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et avec une astreinte de 200 € par jour de retard ;
— CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 36 000 € au titre de la perte de la valeur du navire depuis 2018.
— CONDAMNER Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 165 600 €, sauf à parfaire, au titre de la privation de jouissance de 2018 jusqu’en septembre 2025, avec intérêts à courir à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 2 674 €, au titre des droits de francisation de 202 à 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre de la Taxe annuelle sur les engins maritimes pour l’année 2026 pour un montant de 459 euros.
— ORDONNER à Monsieur [X] de procéder à la communication à Monsieur [U] de l’acte de francisation actualisé à son nom sous une astreinte de 50 € par jour à courir à compter du jugement à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 3 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile d’Exécution ;
— CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens. »
Par conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, [B] [X] sollicite du Tribunal de :
« Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil,
Il est demandé au tribunal de céans pour les causes et raisons sus-énoncées,
1°) – A titre principal, de
— Débouter monsieur [O] [U] de toutes ses demandes,
2°) – Reconventionnellement,
— CONDAMNER monsieur [O] [U] à payer à monsieur [X] [B] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €) à titre de dommage et intérêts à titre de peine privée au titre de procédure abusive à son encontre,
3°) – D’une manière générale, de
— CONDAMNER monsieur [O] [U] à payer à monsieur [X] [B] une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER monsieur [O] [U] aux entiers dépens de l’instance. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’audience initialement prévue au 19 novembre 2025 a été renvoyée, la clôture de la procédure a été fixée au 5 février 2026, jour de l’audience et l’affaire mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur la qualité de propriétaire d'[O] [U]
Le demandeur entend prouver sa qualité de propriétaire par l’acte de francisation du 11 juin 2013. Cependant, il est de principe constant que l’acte de francisation constitue un document administratif n’emportant qu’une présomption simple de propriété, susceptible d’être combattue par tout moyen.
L’acte de francisation constitue seulement un indice de propriété mais peut être librement discuté. Le document fournit par [O] [U] en pièce n°1 ne permet donc pas d’attester seul de sa qualité de propriétaire tout comme la copie du contrat de réservation d’un poste d’amarrage dont seule la première page est transmise.
Cependant, il convient de constater que [B] [X], qui conteste la qualité de propriétaire d'[O] [U], se prévaut d’un acte de cession à son profit de la part du demandeur.
Partant, il est donc mal fondé à se prévaloir de l’absence de qualité de propriétaire d'[O] [U] alors qu’il indique être lui-même tenir ses droits sur le bateau « TAPAS » en vertu notamment de la cession de parts du demandeur.
En effet, [B] [X] produit un acte de cession du « TAPAS » en date du 25 mai 2018 signé par [O] [U] (pièce n° 1), un pouvoir à [D] [C] (pièce n°2) et ainsi que deux actes de cession du 26 mai 2018 émanant des autres titulaires de droits sur le navire (pièce n°4 et n°7), accompagnés des quittances de paiement correspondantes.
Enfin, il ressort des pièces versées en procédure que le demandeur a lui-même évoqué la vente du navire dans un courrier du 15 novembre 2022 et qu’il n’établit pas avoir conservé un droit de propriété postérieurement à 2018.
Dans ce courrier adressé à [B] [X], [O] [U] indique « comme suite à notre conversation, je vous adresse l’acte de vente du bateau que je vous remercie de me retourner signé en deux exemplaires afin que je puisse faire les démarches nécessaires auprès des douanes et affaires maritimes. (…)
Je vous joins également les trois factures correspondant aux droit de francisation qui m’ont été adressés et que je ne peux régler étant donné que je se suis plus propriétaire du bateau depuis plus de 3 ans. ».
En conséquence, il ressort de ces élements que [O] [U] a bien été le propriétaire du navire « TAPAS » et l’ a cédé à [B] [X] qui en revendique la propriété par acte des 25 et 26 mai 2018.
La nullité de cet acte sollicité par [O] [U] ne pourra prospérer, ce dernier reconnaissant lui-même avoir cédé le navire au demandeur.
[O] [U] sera donc débouté de sa demande en restitution du navire et également de ses demandes indemnitaires fondées sur la privation de jouissance ou la perte de valeur du navire.
A titre subsidiaire, [O] [U] sollicite le paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes indiquant que ni [B] [X], ni son mandataire, [D] [C] n’avait procédé aux formalités auprès du port de [Localité 2] et après des douanes pour modifier l’acte de francisation.
Cependant il appartient au vendeur de procéder à ces formalités, ce que n’a pas fait [O] [U].
De plus, [O] [U] dans le courrier adressé le 15 novembre 2022 à [B] [X] avait indiqué ‘ je vous adresse l’acte de vente du bateau que je vous remercie de me retourner signé en deux exemplaires afin que je puisse faire les démarches nécessaires auprès des douanes et affaires maritimes. (…) ‘.
Ainsi, il est patent qu’il lui incombait de réaliser les démarches nécessaires à la suite de cette cession.
[O] [U] sera donc également débouté de ses demandes à titre subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle
[B] [X] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, toutefois, le litige repose sur une situation factuelle complexe mêlant copropriété apparente et actes successifs.
Ainsi, l’exercice de l’action par le demandeur, bien que mal fondé, ne dégénère pas en abus au sens de l’article 1240 du Code civil.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
En équité, il convient de dire que chaque partie conservera les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de déboutés pur et simple, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE [O] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE [B] [X] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE [O] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera les frais exposés au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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