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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 12 déc. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRZU
AFFAIRE : [L], [F], [S] C/ [D] [J], exploitant sous le nom commercial [Adresse 4], [P] [U], inscrit au RCS de [Localité 7]
NAC : 58Z
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
Le 12 Décembre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier, présente lors des débats et de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier présente lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L], [F], [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], demeurant Chez Madame [Y] [N] – [Adresse 2]
représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J], exploitant sous le nom commercial GARAGE DU PONT NEUF, inscrit au RCS de [Localité 7] sous le numéro 815 217 096 dont le siège social est situé [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [P] [U], inscrit au RCS de [Localité 7] sous le numéro 518 738 331, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision Réputée contradictoire en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L] [S] est propriétaire d’un véhicule de marque PEUGEOT, type fourgon aménagé, immatriculé [Immatriculation 3] mise en circulation le 08 avril 1992.
Selon facture du 03 octobre 2022 elle a confié son véhicule pour réparation à [D] [J] exploitant sous le nom commercial [Adresse 4].
Celui-ci a confié la réalisation de travaux à [P] [U] (GARAGE DU SUD).
Par Ordonnance du 09 juillet 2024, le juge des référés de ce siège a, au contradictoire de [D] [J] et [P] [U], ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder [B] [A], avec consignation de 2.500 euros et en laissant à [L] [S] la charge des dépens.
L’expert a déposé son rapport le 17 décembre 2024.
*
Par actes de commissaire de Justice du 25 mars 2025, [L] [S] a fait assigner [D] [J] et [P] [U] devant ce Tribunal à l’audience du 16 mai 2025, afin d’obtenir, au visa des articles1217 et 1231-1 du code civil, et 1240 du code civil, de :
— ordonner à [D] [J] de produire son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle 2022 et à [P] [U] de produire son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle 2023, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement avant dire droit, ;
— condamner solidairement [D] [J] et [P] [U] à lui payer :
* la somme totale de 5.512,14 euros au titre du préjudice matériel,
* la somme de 3.655 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir,
* la somme de 800 euros au titre du préjudice moral subi,
* la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme incluant les frais de justice engagés dans le cadre du référé-expertise, et aux aux entiers dépens de la présente instance et du référé-expertise, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2.500 euros.
Après une série de renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [L] [S], représentée par avocat, maintient ses prétentions et fait valoir en résumé, que :
— à l’occasion d’un déplacement en Isère, son fourgon a présenté un problème de surchauffe ; elle l’a confié à [D] [J] qui lui a facturé de 110 euros l’ajout de liquide de refroidissement et le changement d’une sonde qui s’est avérée par la suite non défectueuse et cela n’a pas de réparé le fourgon ; [D] [J] a conservé le fourgon pour diagnostic puis lui a facturé 950 euros pour la commande d’un nouveau moteur, puis il ne l’a pas tenue informée et elle découvert qu’il avait sous-traité les travaux à [P] [U] qui a émis une facture un montant de 1.065 euros finalement ramenée à la somme de 800 euros ; après moins d’une heure de trajet après avoir récupéré le véhicule auprès de [P] [U], le moteur du fourgon a surchauffé de nouveau en faisant un bruit très fort, et les freins ont lâché subitement,
— [D] [J] a engagé sa responsabilité contractuelle alors que [P] [U] a engagé responsabilité délictuelle, car ils n’ont pas réalisé pas les réparations dans les règles de l’art
[P] [U], représenté par avocat, demande de :
«Vu les articles 1242, 1797 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER que l’entrepreneur individuel [P] [U] n’a commis aucune faute et que sa responsabilité ne peut être engagée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER que, si des fautes devaient être imputées à l’entrepreneur individuel [P] [U], Monsieur [C] [J], exploitant sous le nom commercial [Adresse 4] est responsable des dommages causés par l’entrepreneur individuel [P] [U] ;
ORDONNER que Monsieur [D] [J] sera condamné à relever et garantir
I 'entrepreneur individuel [P] [U] en vertu du rapport de sous-traitance;
En tout état de cause,
En conséquence :
DEBOUTER Madame [L] [S] en toutes ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER [W] [S] à payer Monsieur [P] [U], la somme de 1500 euros en application de l’article 700 alinea 2 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [L] [S] aux entiers dépens ; « (SIC).
Il fait soutenir en substance que :
— il a été sollicitée en décembre 2022 par son confrère [D] [J] aux fins de monter un nouveau moteur (culasse seulement) fourni par [D] [J], ce qu’il lui a facturé au titre de la main-d’œuvre pour un montant de 1.065 euros ensuite ramené à 800 euros sur demande de ce dernier au motif de difficultés avec la compagnie d’assurances de la cliente,
— sa responsabilité n’étant que quasi délictuelle il appartient à [L] [S] de prouver sa faute ; il a respecté les directives du garage principal et a réalisé les réparations conformément aux règles de l’art et en vertu de l’article 1242 du code civil le commettant est responsable du dommage causé par ses préposés ; l’article 1797 du code civil précise que l’entrepreneur est responsable de ses employés et des sous-traitants qu’il emploie ; [D] [J] reste responsable des choix techniques qu’il lui a imposés,
— postérieurement à son intervention, il y a eu diverses interventions sur le moteur dudit véhicule notamment celle réalisée en juin 2023 par le garage DENJEAN ; l’expert judiciaire a retenu des formulations conditionnelles et il existe une incertitude technique,
— [L] [S] a repris son véhicule sans attendre les vérifications complémentaires de [D] [J], aggravant ainsi les risques, alors qu’elle aurait dû se présenter accompagnée de [D] [J] afin qu’il procède aux vérifications du travail de montage réalisé par lui et de finaliser I’intervention ; elle a ensuite confié son véhicule à divers garages,
— à titre subsidiaire, en application de l’article 1242 du code civil, [D] [J] est seul responsable et doit le relever et garantir.
Assigné à sa personne, [D] [J] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
[P] [U] lui a fait signifier ses écritures.
A l’audience, le tribunal a soulevé d’office la question de sa compétence territoriale et la demanderesse a indiqué qu’elle invoquait l’application de l’article R631-3 du code de la consommation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la procédure
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Quant à la compétence territoriale, en vertu de l’article 77 du code de procédure civile le juge peut relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.
L’article R631-3 du code de la consommation dispose que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, il est justifié qu’il s’agit d’une relation relevant du code de la consommation entre des professionnels et une consommatrice, et que lors de l’ordre de réparation et de son exécution, [L] [S] était domicilié à [Localité 9], ce qui encore le cas à ce jour.
Le tribunal judiciaire de Foix est donc territorialement compétent.
Sur l’assurance
A ce stade, il apparait que ni [D] [J] ni [P] [U] n’ont justifié de l’assurance obligatoire couvrant leur activité professionnelle. Il est donc fondé de faire droit à la demande à ce titre alors-même que cet élément est indispensable à [L] [S] pour faire valoir utilement ses droits.
En application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il est justifié de prononcer une astreinte afin de prévenir les difficultés d’application et d’assurer l’exécution de la décision. Eu égard aux circonstances, une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant 6 mois est justifiée.
3. Sur les désordres
Contrairement à ce que soutient [P] [U] l’avis technique de l’expert judiciaire n’est en rien dubitatif. Et lorsqu’il emploie le conditionnel c’est justement pour pointer les affirmations faites par [P] [U] mais aucunement justifiées par lui.
L’expert a pu conclure que les réparations effectuées par les deux garagistes n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art. Dans un premier temps la réparation consistant à remplacer une sonde n’a pas été concluante, puis le moteur fourni par [D] [J] ne correspondait pas à celui d’origine, mais [P] [U] a quand même tenté de le monter, en conservant le bas moteur et en montant la culasse du moteur de réemploi. Mais des pièces de ce moteur ont été mal remontés et déformées telle que la poulie d’entrainement des courroies accessoires.
Ainsi l’expert a conclu qu’ils ont effectué une réparation non aboutie et précise bien que la réparation par CUR * est mal effectuée et que le véhicule est toujours en panne, après seulement 60 km parcourus, et indique : « La cause de l’immobilisation du véhicule est issue de travaux de réparation effectués sans respecter les règles de l’art par M. [J] et M. [U]. Les réparations ne sont pas abouties, elles manquent de résultat et sont consécutives à des malfaçons.».
L’expert note encore qu’il existe un retard de livraison de trois mois.
Il explique enfin que ces avaries ont empêché au véhicule de freiner normalement.
Ainsi, c’est en vain que [P] [U] tente d’imputer la responsabilité à des intervenants extérieurs, et de fait l’expert écarte la responsabilité du garage DENJEAN au titre de sa réparation provisoire postérieure aux fins d’expertise. D’ailleurs, en réponse à ses Dires l’expert a relevé que « une fois de plus M. [U] se dégage de toute responsabilité alors qu’il est professionnel et n’a pas atteint son obligation de résultat.».
[P] [U] est dans ces conditions, particulièrement malvenu de prétendre imputer à [L] [S] une prétendue aggravation des risques tenant au fait d’avoir récupéré le véhicule hors la présence alors-même que c’est à ses manquements professionnels que la panne est imputable, l’expert lui rappelant « un professionnel automobile digne de ce nom avec 40 ans de carrière ne livre pas un véhicule et ne permet pas de reprendre la route avec des mises en garde. ».
4. Sur la responsabilité
C’est à bon droit que [L] [S] fonde ses différentes demandes indemnitaires, d’une part, sur la responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de résultat concernant [D] [J], à qui il a confié la réparation de son véhicule, et d’autre part, sur la responsabilité civile délictuelle à l’égard de [P] [U] pour être intervenue sur le moteur.
En effet, [D] [J] à qui [L] [S] a confié son véhicule pour réparation était tenu d’une obligation contractuelle de résultat à laquelle il a entièrement manqué puisqu’il a procédé à une première réparation inutile puis, sans en informer sa cliente, a confié le véhicule à un autre garagiste à qui il a remis un moteur inadapté et qui n’a pas réussi à le réparer.
Il n’existe aucune relation contractuelle entre [L] [S] et [P] [U] mais ce dernier peut voir sa responsabilité délictuelle engagée par elle s’il est établi qu’il a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de la mission de réparation qui lui avait été confiée par le [D] [J], dès lors qu’il est démontré que ce manquement a occasionné un préjudice au client. Et c’est bien le cas dans la mesure où il a réalisé une réparation non aboutie, contraire aux règles de l’art, et qui s’est même avérée dangereuse, ce qui constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité du fait personnel, qui emporte l’obligation de réparer le préjudice résultant de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par sa faute.
Dans ces conditions, il est fondé de déclarer [D] [J] et [P] [U] responsables in solidum à l’égard de [L] [S].
5. Sur la demande de [P] [U] d’être relevé et garanti par [D] [J]
[P] [U] demande à être relevé et garanti par [D] [J] mais ne demande pas un partage de responsabilité entre eux. Il conteste l’existence même de sa responsabilité.
Ainsi, [P] [U] invoque l’article 1242 du code civil en ce qu’il est relatif à la responsabilité du fait d’autrui et en particulier la responsabilité des commettants.
Mais compte tenu de la relation contractuelle existant entre [D] [J] et [P] [U], cette disposition ne saurait recevoir application dans le cas de figure présent.
Il invoque ensuite l’article 1797 du code civil relatif au louage d’ouvrage et à la responsabilité de l’entrepreneur du fait des personnes qu’il emploie. Mais ce n’est pas telle relation qui existe entre [D] [J] et [P] [U] qui n’est pas l’employé du premier, et cette disposition ne saurait recevoir application dans le cas de figure présent.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande à ce titre comme mal fondée.
6. Sur la réparation des préjudices
6.1. Sur la réparation de la panne
Il ressort de l’expertise que le véhicule reste réparable et qu’il y a lieu de procéder au changement du kit distribution, thermostat, sonde ventilateur, poulie arbre à cames, liquide permanent et à la réfection de la pompe à injection, le tout pour 1.230 euros.
Il est donc fondé de faire droit à cette demande.
6.2. Sur les frais divers
Il est également fondé de faire droit aux demandes relatives aux factures payées pour des réparations inutiles soit 110 euros et 950 euros.
[L] [S] justifie qu’elle a été contrainte d’exposer une série de frais qu’elle n’aurait pas eu à exposer si les défendeurs n’avaient pas manqué à leurs obligations.
En revanche, il n’est pas établi que les frais de psychologue pour 80 euros et les frais de parking pour 50 euros sont des préjudices en lien certain et direct.
Ainsi, il sera fait droit à la demande à hauteur de 4.152,14 euros.
6.3. Sur le préjudice de jouissance
L’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice et il est effectivement établi que depuis le 31 mars 2023, [L] [S] a été privé de l’usage de son véhicule, lequel est un fourgon aménagé qui présente la particularité d’avoir été modifié en 4x4 par un préparateur spécialisé, et que l’expert a ainsi évalué à 5.000 euros.
Il est fondé d’appliquer la méthode des millièmes préconisée par l’expert et de fixer la préjudice au jour du présent jugement, soit 987 jours x 5 euros = 4.935 euros.
6.4. Sur le préjudice moral
Concernant le coût de l’expertise, qu’il apparaît que celui-ci est de 2.500 euros.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens; que si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [L] [S], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu d’intégrer la somme de 2.500 euros aux dépens de la présente instance, ainsi que les dépens de l’instance en référé.
Il est démontré que [L] [S] a subi un fort sentiment de déception voire d’avoir été trompée, auquel s’ajoute la peur ressentie lorsque le véhicule a cessé de freiner, et qu’elle a subi à causes des manquements des défendeur, une série d’injustes et inutiles tracas.
Cela est constitutif d’un préjudice moral qu’il est fondé d’indemniser à hauteur de 800 euros.
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [D] [J] et [P] [U] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Concernant le coût de l’expertise, il apparaît que celui-ci est de 2.500 euros.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [L] [S], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer la somme de 2.500 euros aux dépens de la présente instance, ainsi que les dépens de l’instance en référé.
Pour faire valoir ses droits, [L] [S] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [D] [J] et [P] [U] qui succombent à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et un des défendeurs est totalement défaillant. Il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance du 09 juillet 2024,
Vu le rapport de [B] [A],
Se déclare territorialement compétent pour connaître du litige ;
Condamne [D] [J] à produire à [L] [S] son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle 2022, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la signification du présent jugement ;
Dit que faute par [D] [J] de procéder à la production ordonnée, il sera redevable, passé le délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour 6 mois à la somme de 20 euros par jour de retard ;
Condamne [P] [U] à produire à [L] [S] son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle 2023 et ce dans un délai de 15 jours à partir de la signification du présent jugement ;
/
Dit que faute par [P] [U] de procéder à la production ordonnée, il sera redevable, passé le délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour 6 mois à la somme de 20 euros par jour de retard ;
Déclare [D] [J] et [P] [U] responsables des préjudices subis par [L] [S] ;
Condamne in solidum [D] [J] et [P] [U] payer à [L] [S]:
* la somme totale de 5.382,14 euros au titre du préjudice matériel,
* la somme de 4.935 euros au titre du préjudice de jouissance, somme fixée au 12 décembre 2025,
* la somme de 800 euros au titre du préjudice moral,
soit un total de 11.117,14 euros ;
Déboute [L] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute [P] [U] de sa demande tendant à être relevé et garanti par [D] [J] ;
Condamne [D] [J] et [P] [U] aux dépens y compris le coût de l’expert judiciaire de [B] [A] pour 2.500 euros et y compris les dépens de la procédure de référé ;
Condamne in solidum [D] [J] et [P] [U] à payer à [L] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 12 décembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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