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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 24/00213 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U44D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00213 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U44D
MINUTE N° 25/01472 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Mme [U] [C] [B][Adresse 2][K], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [J] [E], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeur
M. [D] [L], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
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T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 24/00213 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U44D
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [Z] a sollicité la prise en charge par la sécurité sociale française de soins programmés à Chypre correspondant à un traitement de fécondation in vitro (FIV) avec don d’ovules et de sperme du conjoint.
Un devis a été établi le 27 janvier 2020 par [11] d’un montant de 6 000 euros correspondant à la FIV pour 5 000 euros et aux médicaments de la donneuse pour 1 000 euros.
Le 21 juillet 2020, le centre national des soins à l’étranger a fait part à l’intéressée de son accord, réitéré le 4 juin 2021, après avis du médecin conseil, pour les soins programmés à Chypre, ceux-ci devant être réalisés entre le 31 mai 2021 et le 31 décembre 2021, pour une seule tentative.
Les soins ont été réalisés entre le 27 juillet 2021 et le 6 août 2021 et le centre médical a établi une facture le 3 août 2021 pour un montant de 8 500 euros correspondant à la [10] pour un montant de 4 600 euros, à un diagnostic préimplantatoire pour un montant de 2 500 euros, à la congélation des embryons restant pour un montant de 500 euros et aux médicaments de la donneuse pour la somme de 900 euros.
Par décision du 24 janvier 2023, le centre national de soins à l’étranger a fait part à l’intéressée de son refus de prendre en charge les soins dispensés à l’occasion de son séjour à l’étranger à Chypre du 27 juillet 2021 au 6 août 2021 au motif que « les conditions d’accès et de mise en œuvre des soins dispensés ne sont pas conformes à la législation française (loi bioéthique du 6 août 2024), les soins du 3 août 2021 ont été précédés d’un acte réalisé sans l’autorisation préalable. Par conséquent, l’accord délivré le 4 juin 2021 est caduc. »
Mme [Z] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [5] par lettre réceptionnée le 13 septembre 2023. La commission de recours amiable a accusé réception de son recours le 27 septembre 2023.
Par requête du 27 janvier 2024, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation et obtenir le remboursement des soins reçus à l’étranger et l’indemnisation de ses préjudices consécutifs au refus de prise en charge.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la requérante a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable, de condamner la [6] à lui rembourser la somme de 1 500 euros au titre des soins, la somme de 500 euros au titre des transports avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, une indemnité de 6 000 euros au titre de la perte de chance dédiée à l’impossibilité d’une nouvelle tentative avant l’âge de 43 ans, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [7] a demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours et, à titre subsidiaire, de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité alléguée de recours
La [5] soutient que le recours devant le tribunal est irrecevable, la requérante ayant saisi tardivement la commission de recours amiable pour contester le refus de prise en charge des soins réalisés à l’étranger. La caisse lui a notifié par courrier du 24 janvier 2023 sa décision de refus de prise en charge. Elle lui a également notifié ce refus le 25 janvier 2023 via son compte [3] et l’applicatif dédié au compte [3] confirme qu’elle l’a lu. Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable seulement le 13 septembre 2023, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti. Les courriers de contestation qu’elle allègue avoir adressés à l’organisme le 10 février 2023 et le 22 mai 2023 n’ont pas été reçus par la caisse.
Mme [Z] répond que son recours est recevable. Elle a saisi par lettre simple la commission de recours amiable par lettre du 10 février 2023, dans le délai de deux mois de la décision de refus du 24 janvier 2023. Elle a ensuite relancé la caisse le 22 mai 2023 et le 11 septembre 2023.
Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la caisse a notifié à l’assurée sociale sa décision de refus de prise en charge le 24 janvier 2023. Cette lettre précise que cette décision peut être contestée dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre devant la commission de recours amiable.
Le tribunal constate que la caisse n’est pas en mesure de justifier de l’accusé de réception de cette lettre adressée par pli simple à l’assurée sociale.
La caisse se prévaut également de la « notification » de cette décision de refus par le site [3]. Elle produit en pièce 3 la fiche de contact intitulée « courrier dématérialisé » envoyée le 25 janvier 2023 qui invite la requérante à consulter le courrier administratif joint à l’envoi. Il est seulement précisé « lu » sans que le tribunal puisse vérifier à quelle date l’assurée sociale en aurait eu personnellement et effectivement connaissance de la pièce jointe.
Il s’ensuit qu’aucun délai de forclusion ne peut être opposé à Mme [Z].
En saisissant la commission de recours amiable par lettre recommandée du 13 septembre 2023, dont la commission a accusé réception le 27 septembre 2023, elle justifie avoir exercé un recours préalable avant la saisine du tribunal.
En conséquence, le tribunal rejette le moyen tiré de la forclusion et déclare le recours recevable.
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T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 24/00213 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U44D
Sur la demande de remboursement des soins réalisés à l’étranger
La requérante soutient que le refus de prise en charge des soins reçus à Chypre est incompréhensible, insuffisamment motivé, qu’il méconnaît le principe de confiance légitime et le principe de sécurité juridique puisque l’administration revient sur un accord clair sans base légale et information préalable.
La caisse primaire répond que la décision de refus de prise en charge est fondée dès lors que l’autorisation qui a été accordée l’a été au visa d’un devis ne mentionnant pas la prise en charge du diagnostic préimplantatoire qui est un soin interdit par la réglementation française. Elle ajoute que la décision de refus est suffisamment motivée et qu’elle remet en cause l’accord de prise en charge dans sa globalité.
Aux termes de l’article R. 160-2 du code de la sécurité sociale, l’autorisation de rembourser les frais de soins dispensés dans un autre État membre de l’union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen aux fins de recevoir un traitement adapté suppose que l’assuré adresse une demande d’autorisation à la caisse. La décision est prise par le contrôle médical. Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours. L’autorisation préalable au remboursement des frais dispensés ne peut être refusée lorsque la prise en charge des soins envisagés et prévus par la réglementation française.
Les soins dispensés aux assurés sociaux dans un État membre de l’union européenne sont remboursés dans les mêmes conditions que s’ils avaient été reçus en France.
L’autorisation ne peut être refusée lorsque la prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française (Cass 2 e Civ 6 octobre 2016 n°15-24.176).
En l’espèce, l’autorisation préalable à la prise en charge des soins dispensés à Chypre a porté sur la réalisation d’une FIV et la prise en charge de médicaments pour la donneuse. Ce document précise la nature des soins envisagés. L’autorisation préalable ne porte pas sur la réalisation d’un diagnostic préimplantatoire qui n’est pas visé dans le devis, qui n’a donc pas été autorisé et qui, pourtant, a été réalisé et facturé.
Le diagnostic préimplantatoire est encadré par les articles R.2131-23 et suivants du code de la santé publique.
L’article R.2131-23 II, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 17 janvier 2014 au 1er janvier 2022, énonce que seule la pathologie liée à l’anomalie génétique parentale susceptible d’être transmise peut-être recherchée chez l’embryon au cours des examens conduisant à ce diagnostic.
Il résulte de ces dispositions que le diagnostic préimplantatoire ne peut avoir pour autre objet que de rechercher l’affection liée à une anomalie génétique familiale susceptible d’être transmise à l’enfant, ainsi que les moyens de la prévention et de la traiter.
Ce diagnostic sur un embryon obtenu par fécondation in vitro avant son transfert dans l’utérus de la femme est donc réservé aux personnes ayant de fortes probabilités de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité.
Dans le certificat médical du 29 janvier 2020 du docteur [V] [T], il est indiqué que Mme [S] [K] présente « une infertilité en lien avec une salpingectomie bilatérale… et une baisse très marquée de la réserve ovarienne ».
Il n’est pas identifié de pathologie grave et héréditaire présentant un risque de transmission à l’embryon justifiant la réalisation d’un tel diagnostic.
Les cas d’indication du diagnostic préimplantatoire autorisés par le médecin conseil en France sont très restrictifs afin d’éviter que cet examen soit réalisé pour convenance personnelle avec une utilisation possible du diagnostic à une fin étrangère à ce pour quoi il est autorisé, par exemple pour choisir le sexe ou les caractères physiques de l’enfant.
C’est la réalisation à Chypre de ce diagnostic préimplantatoire préalable au transfert de l’embryon, dans des conditions non autorisées par le médecin conseil, qui altère et dénature toute la procédure de fécondation in vitro qui fait suite à ce dépistage dont le but est de fournir des informations permettant de faire un choix entre plusieurs embryons avant transplantation.
Dans sa décision, la caisse motive en d’autres termes son refus de prise en charge de la totalité des soins au motif que les conditions d’accès et de mise en œuvre des soins dispensés ne sont pas conformes à la législation française (loi bioéthique du 6 août 2024), les soins du 3 août 2021 ont été précédés d’un acte réalisé sans l’autorisation préalable. »
Contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision de refus est motivée et ne fait pas obstacle à ce que la caisse revienne sur son accord préalable dès lors que son objet a été modifié dans sa nature et sa portée.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que le refus de remboursement des soins réalisés à Chypre entre le 27 juillet 2021 et le 6 août 2021 est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [Z] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [Z] expose qu’elle a engagés des frais et qu’elle subit une perte de chance d’avoir un autre enfant compte tenu de son âge.
Le tribunal a considéré que la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire était justifiée de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Pour des considérations d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
La requérante, qui succombe partiellement, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare le recours recevable ;
— Déboute Mme [S] [K] de ses demandes ;
— Déboute Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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