Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 22/06552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT le 710 OCTOBRE 2025
N° RG 22/06552 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q763
DEMANDEURS :
Madame [N], [S] [O] [W], née le 28 septembre 1970 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant 74, Rue de Rivoli à GAMBAIS (78950)
représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [D], [T], [X] [W], né le 4 juin 1959 aux [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]
représenté par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
La société SOLBAT, SASU, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 808 877 831, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 09 Décembre 2022 reçu au greffe le 14 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025 prorogé au10 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de trois devis n°220309 et n°220310 du 25 mars 2022 et n°220508 du 30 mars 2022 qu’ils ont acceptés le 5 avril 2022 pour la somme de 29 210,06 € TTC, Madame [N] [O] [W] et Monsieur [D] [W] ont confié la réalisation de travaux de ravalement et de peinture des façades extérieures de leur maison sise [Adresse 2] à [Localité 3] (Yvelines), des caches moineaux et de la pente sous auvent, ainsi que des travaux de rénovation intérieure pour le salon cathédrale et sa mezzanine à la SASU SOLBAT.
Les consorts [W] soutiennent que dès le début du chantier, le 7 juin 2022, ils se sont aperçus du manque de professionnalisme de l’entreprise SOLBAT et que malgré l’engagement oral de Monsieur [K], gérant de la société SOLBAT, de finir les travaux restants et de reprendre les malfaçons, ils ont constaté fin juin 2022 que de nombreux travaux censés être achevés présentaient des défauts de réalisation et des malfaçons.
C’est dans ces conditions que les consorts [W] ont sollicités Maître [A] [H], commissaire de justice, afin que soit dressé un constat de l’état d’avancement du chantier et des désordres affectant les travaux réalisés par la société SOLBAT.
Puis par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juillet 2022 adressé à la société SOLBAT, les consorts [W] ont décrit l’état du chantier à l’appui de plusieurs photographies des désordres et ont sollicité une remise en état des désordres, des précisions sur les moyens pour parvenir à la remise en état, notamment la méthode et la liste des produits utilisés, ainsi que les cartes professionnelles du personnel intervenant sur leur chantier.
Par courrier du 18 juillet 2022, la société SOLBAT a réfuté toute responsabilité dans la survenance des désordres.
Le 18 juillet 2022, la société SOLBAT a envoyé la société APR, au domicile des consorts [W] dans le cadre de la reprise du chantier.
Soutenant ne pas avoir été prévenus, ces derniers ont refusé l’accès au chantier à celle-ci.
Face au blocage de la situation, les consorts [W] ont adressé à la société SOLBAT un nouveau courrier le 23 juillet 2022 afin de lui notifier leur volonté de résoudre le contrat sur le fondement de l’article 1217 du Code civil.
Sans réponse satisfaisante, les consorts [W] ont par l’intermédiaire de leur conseil adressé une mise en demeure du 12 août 2022 à la société SOLBAT, réitérant leur volonté de résoudre le contrat en raison de l’inexécution grave de ses obligations contractuelles.
En vain, de telle sorte qu’ils ont mandaté le cabinet d’expertise [I] afin qu’une expertise amiable soit organisée.
Bien que convoquée, la société SOLBAT ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise et en son absence, le cabinet [I] a dressé un procès-verbal de carence et évalué les travaux de reprise des désordres visibles sur le chantier des consorts [W] à la somme de 28 171 € TTC.
Puis par acte extra-judiciaire délivré le 9 décembre 2022, les consorts [W] ont fait assigner devant la juridiction de céans la société SOLBAT aux fins de résolution du contrat d’entreprise et de condamnation de la société SOLBAT au paiement de la somme de 8.750 € à titre de perte de jouissance de leur bien ainsi que celle de 15.000 € à titre de dommages intérêts,
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 19 janvier 2024, les consorts [W] sollicitent de voir :
Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1228 ,1229, 1231-1 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 9 et 16 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la société SOLBAT a commis de nombreuses fautes contractuelles dans l’exécution du contrat d’entreprise la liant aux consorts [W],
En conséquence,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d’entreprise aux torts exclusifs de la société SOLBAT,
CONDAMNER la société SOLBAT à restituer la somme de 15.000 € aux consorts [W] au titre du contrat d’entreprise résolu,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société SOLBAT est engagée à l’égard des consorts [W],
JUGER que le rapport d’expertise amiable du cabinet [I] est opposable à la société SOLBAT et est confirmé par d’autres éléments de preuve concordants,
En conséquence,
CONDAMNER la société SOLBAT au paiement de la somme de 28.171 € TTC au profit des consorts [W] au titre des travaux de reprise,
CONDAMNER la société SOLBAT au paiement de la somme de 13.230 € au profit des consorts [W] au titre du préjudice de jouissance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société SOLBAT de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 17.400,06 € TTC,
DEBOUTER la société SOLBAT de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
DEBOUTER la société SOLBAT de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER la société SOLBAT au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles au profit des consorts [W],
CONDAMNER la société SOLBAT aux entiers dépens assortis au profit de Maître Catherine LEGRAND GERARD du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société SOLBAT demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1794 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil
— DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— JUGER que la résiliation du contrat d’entreprise liant la société SOLBAT à Monsieur et Madame [W] est du fait exclusif de ces derniers,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 17.400,06 € TTC au titre du solde restant dû à la société SOLBAT,
— JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la resiliation judiciaire du contrat d’entreprise
Monsieur et Madame [W] font valoir que la production des devis établis par la société SOLBAT ainsi que la preuve des règlements intervenus, non contestés par la défenderesse, démontrent l’existence d’un contrat d’entreprise entre les parties et sollicitent la résolution judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société SOLBAT, compte-tenu de ses nombreuses violations à ses obligations contractuelles d’entrepreneur, professionnel du bâtiment.
Ils soutiennent que le constat de commissaire de justice établi le 30 juin 2022 fait état de nombreuses malfaçons dans l’exécution des travaux par la société SOLBAT ; que leur toiture a été dégradée dans le cadre de l’exécution des travaux incombant à la société SOLBAT ; qu’ils ont demandé à celle-ci de remédier aux désordres, en vain ; qu’eu égard à l’ampleur et au nombre des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société SOLBAT et en l’absence de pourparlers constructifs, ils lui ont indiqué qu’ils entendaient résoudre le contrat d’entreprise qui les liait.
En réplique aux moyens de la société SOLBAT, ils exposent que la résiliation judiciaire n’est pas subordonnée à l’octroi d’un délai raisonnable au débiteur, en ce que le tribunal demeure seul souverain pour apprécier la date à compter de laquelle le contrat d’entreprise conclu entre les parties doit être considéré comme résilié compte-tenu des manquements contractuels rendant impossible la poursuite des relations ; qu’en l’espèce, le constat du commissaire de justice produit est probant et permet à la juridiction de caractériser les malfaçons ainsi que leurs causes et origine en ce qu’elles sont toutes reliées aux travaux objets des devis de la société SOLBAT ; que la société SOLBAT tient des propos mensongers en indiquant que les désordres auraient tous été repris le 1er juillet 2022.
Ils affirment, encore, que les deux attestations, émanant de la Société AC JESUS et de la société APR BAT respectivement datées du 10 mars 2023 et 13 mars 2023 versées aux débats par la société SOLBAT sont de pure complaisance, s’agissant de sociétés avec lesquelles eux-mêmes n’entretiennent aucun lien contractuel.
En défense, la société SOLBAT considère que le dossier apparaît résolument vide de tout élément permettant de caractériser le manquement grave que les demandeurs lui reprochent, de nature à justifier une résiliation du contrat, la restitution des sommes versées et l’allocation d’une somme représentant la reprise totale des travaux réalisés, alors que les travaux sont achevés ; que les consorts [W] avaient déjà prononcé et notifié la résolution du contrat les liant, selon courrier du 23 juillet 2023, sans lui donner de délai pour procéder à la reprise des éventuels désordres et en lui refusant, au contraire, l’accès au chantier avant toute mise en demeure préalable et fondée.
Elle souligne qu’en choisissant la voie de la résolution unilatérale, Monsieur et Madame [W] étaient tenus de la mettre en demeure de s’exécuter, en précisant dans l’acte, l’inexécution contractuelle qu’ils estiment suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat d’entreprise ;qu’ils ne peuvent pallier l’absence formelle de mise en demeure en sollicitant, devant le tribunal, la résolution par la voie judicaire, la rupture du contrat étant définitivement consommée à effet de «la date de réception par le débiteur de la notification» (article 1229 al.2 du Code civil), ce d’autant que, dans les faits, le marché a été intégralement exécuté ; que les consorts [W] réclament la restitution du prix partiellement versé au titre des prétendues restitutions, alors que, selon l’article 1229 du Code civil, si «les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie» ; que la partie qui entend provoquer la résolution du contrat et qui, de surcroît, sollicite la restitution, doit prouver que l’inexécution du contrat a été totale.
La société SOLBAT soutient, encore, que si elle n’a pas nié l’existence de finitions susceptibles de résulter du parachèvement, les constats du 30 juin 2022 n’étaient déjà plus d’actualité puisque les désordres ont été repris postérieurement au passage de l’huissier, dès le 1er juillet 2022 ; que si d’autres réserves devaient être constatées comme lui étant imputables, elles n’auraient pas pu faire l’objet de reprises dès lors que l’accès au chantier lui a été définitivement refusé par les maîtres de l’ouvrage à partir du 18 juillet 2022, de telle sorte que c’est du seul fait de Monsieur et Madame [W] que les éventuelles reprises n’ont pu avoir lieu.
S’agissant de la présence de sous-traitants, elle fait valoir que les demandeurs n’ignoraient pas l’intervention des sous-traitants et ont même sollicité le «changement d’équipe».
Elle rappelle, enfin, qu’il ressort de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation que le juge ne peut se fonder exclusivement sur « un rapport d’expertise amiable », peu important que «ce rapport» ait été soumis à la libre discussion des parties et qu’en l’espèce, le prétendu «rapport d’expertise amiable» du 28 septembre 2022, dressé par le cabinet [I], est le seul élément dont entendent se prévaloir les demandeurs afin de démontrer ses prétendus torts, les seuls autres éléments versés aux débats par les demandeurs étant des «preuves» qu’ils se sont constitués à eux-mêmes, à savoir, des correspondances émanant d’eux et de leur conseil.
***
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut solliciter la résolution du contrat .
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En vertu des articles 1225 et 1226 du code civil, elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, sauf urgence. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Il est constant que la notification de la résolution, prévue par cet article, doit intervenir soit par voie d’exploit d’huissier, soit par voie de mise en demeure et doit être motivée.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Mais l’absence de mise en demeure ne prive pas le créancier de solliciter la résiliation judiciaire.
Il appartient, dans ce cas, à celui qui sollicite la résolution de rapporter la preuve de graves manquements contractuels de la part de son cocontratant.
En effet, seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la résolution du contrat liant les parties
En effet, en présence de défauts d’exécution, il appartient à la partie insatisfaite de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son co-contractant et de solliciter l’indemnisation de son préjudice, celle ci n’étant pas dispensée réciproquement de sa propre obligation en paiement.
La charge de la preuve de l’inexécution incombe à celui qui s’en prévaut.
Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis.
A cet égard, il est constant qu’un rapport d’expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d’autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une seule des parties.
***
En l’espèce, il n’est pas contestable que les courriers adressés par les consorts [W] à la société SOLBAT ne répondent pas aux prescriptions des articles ci-dessus rappelés puisque le courrier daté du 12 juillet 2022 ne précise pas que la remise en état est exigée à peine de résolution du contrat et qu’aux termes de celui du 18 juillet, ils informent la société SOLBAT de leur décision de procéder à la résolution du contrat.
Il incombe dès lors aux consorts [W] de rapporter la preuve que la gravité des malfaçons imputables à la société SOLBAT justifie la résolutions du contrat litigieux.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs versent aux débats le procès-verbal de constat établi le 30 juin 2022 par Maître [A] [H], huissier de justice, lequel a relevé que sur la toiture, près d’un velux que plusieurs tuiles plates de la couverture sont soit cassées, soit déchaussées, soit manquantes.
Si l’huissier de justice a noté que les requérants lui ont déclaré que l’entreprise SOLBA a endommagé la toiture lors des travaux qu’elle a réalisé le 29 juin 2022, force est de constaté qu’en l’absence d’état des lieux de début de chantier, il ne s’agit que d’une affirmation corroborée par aucun autre élément.
Il en est de même s’agissant du choc relevé sur la rive de toiture.
Par ailleurs, l’huissier de justice a constaté de plusieurs mauvaises exécutions touchant aux enduits ou aux peintures.
Pour autant, ces malfaçons ne sont pas de nature à constituer à elles seules un manquement d’une gravité telle que la résolution du contrat d’entreprise serait justifiée.
En outre, le fait qu’il s’agit essentiellement de vices esthétiques, force est de constater qu’il ressort très clairement des échanges épistolaires des parties que la société SOLBAT a proposé aux maîtres de l’ouvrage de remédier aux dégâts et qu’elle en a été empêchée.
En conséquence, les consorts [W] doivent être déboutés de leur demande de résolution et par voie de conséquence, de celles présentées au titre de la restitution des sommes versée, au titre du remboursement des travaux de reprise et du préjudice de jouissance y afférentes.
Sur la demande reconventionnelle
La société SOLBAT s’estime bien fondée à solliciter la résiliation du contrat aux torts des demandeurs et à obtenir leur condamnation à payer le solde des travaux réalisés.
Elle fait valoir que les époux [W] lui imputant, à tort, une faute, le juge peut requalifier la résiliation et elle est en droit de solliciter la réparation de son préjudice ; qu’à ce titre, elle sollicite le paiement du reliquat restant dû au titre des devis des 25 et 30 mars 2022, ainsi que celui du 24 mai 2022.
Elle soutient, encore, qu’il résulte de sa comptabilité qu’un devis a été exécuté, bien que non signé par les époux [W], en date du 13 juin 2022 ; que la réalité des travaux, qui ont été constatés dans le procès-verbal d’huissier du 30 juin 2022, ne souffre aucune contestation ; qu’il résulte du décompte général définitif de la société SOLBAT que Monsieur et Madame [W] restent à lui devoir la somme de 17.400,06 € TTC.
En réplique aux moyens des demandeurs qui considèrent ne pas en être redevables d’un reliquat de facture du seul fait des prétendues malfaçons et de l’absence de reprise, elle souligne qu’elle a été empêchée de constater et reprendre les prétendus désordres et qu’aucune exception d’inexécution n’a été justifiée ni notifiée ; que l’exception d’inexécution répond, à la fois, au principe de bonne foi contractuelle et de proportionnalité qui pose une correspondance étroite entre les obligations réciproques et l’exigence d’une gravité suffisante pour s’affranchir de ses obligations corrélatives ; que le règlement du prix des travaux est indépendant de la question des éventuels désordres qui serait réglée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement des travaux qui n’a jamais été mise en œuvre, et pour cause, la prestation dont il est ici demandé règlement n’ayant jamais fait l’objet de la moindre contestation sérieuse de la part des demandeurs.
Les consorts [W] rétorquent qu’ils ont accepté trois devis pour un montant total de 29 210,06 € TTC les 25, 30 mars et 24 mai 2022 et qu’ils se sont acquittés de la somme totale de 15 000 € auprès de la société SOLBAT au moyen de trois virements bancaires d’un montant de 5 000 € chacun les 9 avril 2022, 24 juin 2022 et 27 juin 2022, alors que, conformément aux termes du contrat d’entreprise conclu, ils devaient s’acquitter de la somme de 8 763 € à la signature (30%) puis 11 684 € à la mi-chantier (40%) et enfin 8 763 € en fin de chantier (30%) ; que les travaux ont débuté le 7 juin 2022 pour être interrompus le 30 juin 2022 du fait exclusif de la société SOLBAT et des nombreuses malfaçons affectant les travaux réalisés.
Ils considèrent, ainsi, que le tribunal ne pourra que constater qu’ils ont valablement exécuté leurs obligations au titre du contrat d’entreprise en ayant réglé la somme de 15 000 € et ce jusqu’au 27 juin 2022, ayant par la suite de manière parfaitement justifiée suspendu leur obligation de paiement en raison de l’inexécution contractuelle de la société SOLBAT.
Ils affirment qu’au surplus, les travaux objets des devis commandés auprès de la société SOLBAT n’ont jamais été terminés par cette dernière de sorte qu’elle est plus que mal-fondée à solliciter le règlement d’un « solde » ; que le tribunal ne manquera pas de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise à la date du 23 juillet 2022 aux torts exclusifs de la société SOLBAT de sorte qu’elle ne pourra que débouter cette dernière de sa demande reconventionnelle.
***
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est en effet de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la suspension par le cocontractant de son obligation en paiement par le jeu de l’exception d’ inexécution .
Ainsi, le maître de l’ouvrage peut au regard de l’exception d’inexécution, refuser de payer le prix, lorsque l’entrepreneur n’a pas correctement effectué le travail.
Il le fait à ses risques et périls, car le juge, souverain dans l’appréciation du bien-fondé de la mesure, peut la considérer comme non valable.
Si le maître de l’ouvrage invoque une malfaçon pour se dégager de l’obligation de paiement, il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis.
En revanche, le maître de l’ouvrage ne peut, même au motif de l’exception d’inexécution, refuser de payer le prix correspondant aux prestations réellement fournies.
***
Comme il a été indiqué précédemment, les consorts [W] versent aux débats le procès-verbal de constat établi le 30 juin 2022 par Maître [A] [H], huissier de justice lequel a relevé de nombreuses malfaçons qui, si elles ne justifiaient pas la résolution du contrat sont suffisamment graves et récurrentes pour être un motif d’exception d’inexécution.
Au surplus, cette situation est confirmée par le rapport d’expertise amiable du 28 septembre 2022, dressé par le cabinet [I] qui évalue les travaux de remise en état à la somme de 28 171 € TTC et par la facture de la société POP intervenue sur le bien pour des travaux de reprise moyennant la somme de 17 679,27 €.
Les éléments ainsi produits démontrent l’inexécution par la société SOLBAT de ses obligations contractuelles justifiant le refus de paiement des consorts [W].
En conséquence, la société SOLBAT sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner la société SOLBAT, qui succombe en raison de la mauvaise exécution des travaux, aux dépens dont distraction ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SOLBAT, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 3 000 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Madame [N] [O] [W] et Monsieur [D] [W],
— DEBOUTE la SASU SOLBAT de sa demande en paiement,
— CONDAMNE la SASU SOLBAT aux dépens de l’instance et dit que Maître [F] [G] [B] pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— CONDAMNE la SASU SOLBAT à payer à Madame [N] [O] [W] et Monsieur [D] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Conciliation ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Police ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Mobilier ·
- Urgence
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original ·
- Défaillant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Cautionnement ·
- Taux légal
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Référé
- Dégradations ·
- Devis ·
- Force majeure ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Voie d'exécution ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Capacité
- Guadeloupe ·
- Date ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Filiation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Frontière ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Conserve ·
- Acceptation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Agent immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Propos
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.