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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 31 janv. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNDM
Minute n° 25/104
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 31 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [F]
né le 14 octobre 2001 à [Localité 2] (MAROC)
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Clélia ABRAS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 29 janvier 2025, reçue au greffe le 30 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 30 janvier 2025 à M. [N] [F], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de Monsieur [N] [F] indique que la procédure est irrégulière dans la mesure où l’arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine, portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à l’UHSA daté du 23 janvier 2025 n’a été notifié à son client que le 25 janvier 2025.
Aux termes de l’article L3213-1 " I.- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.- Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [3] 3211-9.
IV.- Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. "
Aux termes de l’article L. 3214-1 du Code de santé publique " I.- Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l’objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [3] 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée.
II.- Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [3] 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée.
III.- Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées au sein d’un service adapté dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 en dehors des unités prévues aux I et II du présent article. ".
En l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure et notamment du certificat initial établi le 23 janvier 2025 par le docteur [C] [K] [B] que Monsieur [N] [F] présentait un « état délirant », « affirmant entendre des voix (son père qui s’est suicidé dans son enfance et sa tante récemment suicidée selon lui ». « Attitude très opposante devant le psychiatre, puis effondrement en sanglots. Il était indiqué un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif important » et qu’il était loisible au Préfet de décider de son transfert du Centre pénitentiaire de [Localité 4] [Localité 6] vers l’UHSA
.
Les délais nécessaires à la mise en œuvre effective de la décision sont conditionnés par la disponibilité des escortes et l’intéressé a fait l’objet d’une admission effective au Centre hospitalier Guillaume Régnier le 24 janvier 2025 avec un premier certificat dit des 24H00 le 25 janvier 2025 à 10H00 et un certificat dit des 72H00 le 27 janvier 2025 à 12H40 ;
Si la période d’observation donnant lieu à l’établissement des certificats médicaux de 24H00 et de 72H00 a en principe pour point de départ la décision d’admission, cette période d’observation ne peut en l’espèce commencer à courir alors que le détenu, toujours incarcéré, n’a pas pu être admis dans un établissement hospitalier et qu’il ne peut, par conséquent, pas faire l’objet d’une « période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète » aux termes de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique. En effet, seule l’admission effective du patient à l’Unité hospitalière spécialement aménagée permet de mettre en place la période d’observations prévue par les dispositions susvisées.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter le moyen dès lors que le certificat médical des 24H00 est bien intervenu dans les 24 heures de l’admission effective de Monsieur [N] [F] étant au demeurant observé que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune mesure de contrainte en lien avec l’arrêté portant hospitalisation complète préalablement à son admission effective au sein de l’UHSA.
Sur le fond :
L’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [F], qui présente une « une nouvelle décompensation d’une pathologie chronique », doit « impérativement se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, sans son consentement en SDRE et en milieu spécialisée ».
Il est rappelé que la Cour de cassation censure les décisions dans lesquelles le magistrat en charge du contrôle substitue son analyse des troubles psychiques du patient à celle de ces psychiatres et « le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical », et ce au regard des conditions strictes de l’hospitalisation et d’autre part, lorsque « les certificats médicaux, dont le caractère régulier et circonstanciés n’était pas contesté, se prononçaient tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète », le juge est tenu de suivre l’appréciation portée par le médecin dans les certificats médicaux circonstanciés.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Préfet d’Ille et Vilaine.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [F].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [N] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [N] [F]
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
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