Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 7 août 2025, n° 25/00330
TJ Grenoble 7 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obstruction à la vente

    La cour a constaté que le maintien de Monsieur [Y] dans les lieux est incompatible avec les droits concurrents de Madame [J], qui a été autorisée à vendre seule le bien indivis.

  • Accepté
    Usage privatif de la chose indivise

    La cour a jugé que le défendeur, en occupant privativement le bien, doit verser une indemnité d'occupation à la demanderesse.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts est irrecevable dans le cadre de l'instance fondée sur l'article 815-9 du code civil.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé que le défendeur, étant la partie perdante, doit verser des frais irrépétibles à la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00330
Numéro(s) : 25/00330
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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