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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00330 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIRT
AFFAIRE : [J] C/ [Y]
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier, lors de la mise à disposition ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (Russie), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ;
Vu les renvois au 27 mars 2025, au 24 avril 2025 puis au 15 mai 2025 ;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [J] et Monsieur [W] [Y] ont conclu un pacte civil de solidarité le 13 octobre 2020 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11], sous le régime de la séparation de biens.
Par acte notarié en date du 3 mars 2022, ils ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8] cadastré section AC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant le prix de 642 000 euros.
L’acquisition de la maison a été financée par la souscription d’un crédit immobilier d’un montant total de 692 221 euros auprès de la [7], pour une durée de 300 mois à raison d’échéances mensuelles à hauteur de 2633,94 euros.
Madame [H] [J] et Monsieur [W] [Y] ont dissous leur pacte civil de solidarité le 24 août 2022. Madame [J] vit depuis lors, avec les deux enfants du couple, chez ses parents à [Localité 13], et Monsieur [Y] habite toujours l’habitation de [Localité 14].
Par acte d’huissier du 16 janvier 2023, Madame [H] [J] a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment d’autorisation à vendre le bien situé à [Localité 8], les parties ne s’entendant pas sur ce point.
Par jugement du 8 juin 2023, la présente juridiction a, notamment :
— autorisé [H] [J] à procéder seule à la vente du bien à un prix minimum net vendeur qui ne saurait être inférieur à 620 000 euros (six cent vingt mille euros) ;
— condamné [W] [Y] aux entiers dépens et à payer à [H] [J] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [Y] a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée par arrêt définitif de la Cour d’appel de Grenoble du 24 janvier 2024, Monsieur [Y] étant au surplus condamné à payer à Madame [H] [J] la somme de 1 000 € de dommages-intérêts en raison de son attitude fautive lors de la visite du 5 juillet 2023 et 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande tendant à l’expulsion de Monsieur [Y] a été rejetée au motif de son caractère prématuré.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Grenoble a autorisé Madame [J] à:
— Accéder personnellement ou des agents immobiliers mandatés par elle pour procéder aux démarches nécessaires dans le cadre de la vente de la maison,
— Procéder au remplacement des serrures autant de fois que nécessaire jusqu’à la vente définitive du bien et par conséquent de procéder à l’ouverture forcée en présence d’un commissaire de justice, aux frais de Monsieur [Y],
— Autoriser la réalisation des diagnostics immobiliers nécessaires à la vente s’ils sont périmés,
— Obtenir de Monsieur [Y] ou récupérer les documents utiles pour la vente (acte de propriété, justificatif de travaux et entretien, taxe foncière, etc.),
— Couper personnellement ou les agents immobiliers mandatés par elle, les caméras le temps des visites,
— En tant que de besoin, procéder aux opérations de visites en présence d’un commissaire de justice,
Il était également enjoint, si Monsieur [W] [Y] devait être présent lors d’une visite, de quitter temporairement la maison le temps de la visite et de ne la perturber d’aucune manière sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
Par acte d’huissier du 19 février 2025, Madame [H] [J] a de nouveau fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
En l’état de ses dernières conclusions développées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [H] [J], représentée par son avocat, demande au tribunal de :
Vu l’article 815-9 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [Y] du bien situé [Adresse 5] à [Localité 8] cadastré section AC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que de tous occupants de son chef, le Commissaire de justice étant autorisé à solliciter l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique.
— CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [J] la somme de 1015 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 25 septembre 2022 jusqu’a libération totale des lieux.
— CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [J] la somme de 10 000€ en réparation des préjudices subis.
— CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
En réplique à M. [Y], oralement à l’audience, elle conclut au rejet de sa demande visant à écarter des débats sa pièce n°58 et demande subsidiairement le rejet du photomontage produit en pièce adverse n° 48.
En l’état de ses dernières conclusions développées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur [W] [Y], représenté par son avocat, conclut à :
— Ecarter des débats la pièce n°58 de Madame [J],
— Débouter Madame [J] de toutes des demandes non fondées,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [J] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Madame [H] [J] visant à l’expulsion de Monsieur [W] [Y]
L’article 815-9 alinéa 1 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond d’ordonner, sur le fondement de l’article 815-9 du code de procédure civile, l’expulsion d’un indivisaire d’un immeuble indivis dès lors que son maintien dans les lieux est incompatible avec les droits concurrents d’un autre indivisaire sur ledit immeuble indivis.
En l’espèce, en substance, Madame [H] [J] fonde sa demande d’expulsion de Monsieur [Y] sur le fait qu’il fait obstruction à la vente et en raison du manque d’entretien du bien immobilier.
Dans son arrêt en date du 24 janvier 2024, la Cour d’appel de Grenoble a condamné Monsieur [W] [Y] à payer des dommages-intérêts à la requérante en raison de son attitude fautive (propos véhéments tenus à l’égard de l’agent immobilier et la cliente qui est partie apeurée) lors de la visite du 5 juillet 2023.
Cette décision définitive a autorité de la chose jugée et il ne revient pas à la présente juridiction de la remettre en cause. Il est donc établi qu’à cette date Monsieur [Y] a fait obstruction à la visite.
Par une attestation circonstanciée en date du 9 octobre 2023 (pièce n°27 de la demanderesse), Madame [X] [G] née [V] atteste que, le 5 octobre 2023, elle n’a pas pu ouvrir la porte d’entrée de la maison car les serrures avaient été changées. Et c’est vainement que Monsieur [Y] le conteste en faisant valoir le caractère mensonger de ladite attestation mais sans produire aucune pièce, alors que Madame [G] a réitéré ses propos le 3 novembre 2023 et que, par leur mail en date du 12 octobre 2023, les acquéreurs potentiels confirment leur intérêt pour la maison et indiquent vouloir la visiter « en vrai » (pièce n°28 de la demanderesse), ce qui établit qu’ils n’ont pas été en mesure de le faire le 5 octobre 2023.
Par ailleurs, les propos de Madame [G] concernant l’obstruction de Monsieur [Y] lors de la visite du 21 octobre 2023 sont corroborés par les constatations, faisant foi jusqu’à inscription de faux, de Maître [D], commissaire de justice, dans son procès-verbal sur constat, selon lesquelles, alors que Monsieur [Y] était sommé, par ordonnance du Premier Président, de quitter les lieux lors des visites, il s’est installé sur une chaise dans la rue à quelques mètres de la porte d’entrée; que les acquéreurs lui ont finalement indiqué renoncer à la visite, aux motifs que Monsieur [Y] les a appelés par leur prénom alors qu’il ne les connaît pas et qu’ils ne souhaitaient pas entrer dans ce genre de conflit pour y aller « la peur au ventre » et « le couteau entre les dents ».
L’attitude d’obstruction de Monsieur [Y] lors de cette visite est établie.
Selon une attestation de Madame [K] [L] épouse [N], agent immobilier, lors d’une visite en date du 28 août 2024, Monsieur [Y] a une fois de plus tenu des propos intimidants à l’égard de potentiels acquéreurs. Ce dernier le conteste mais ne rapporte pas valablement la preuve contraire en produisant, en pièce n°50, un compte-rendu des échanges enregistrés par sa « caméra piéton » dont il a, lui-même, retranscrit les propos.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, depuis 2023, Monsieur [Y] use de tous les subterfuges pour décourager tous potentiels acquéreurs, au point que les agences, auxquelles Madame [J] a eu recours, ont renoncé à leur mission.
Le maintien de Monsieur [Y] dans les lieux est donc incompatible avec les droits concurrents de Madame [J] qui, par arrêt du 24 janvier 2024, a été autorisée à vendre seule le bien indivis.
Par conséquent, eu égard à cette seule attitude d’obstruction dont fait preuve Monsieur [W] [Y] et sans qu’il n’y ait lieu de répondre à l’ensemble de ses arguments inopérants, il convient d’ordonner l’expulsion de ce dernier du bien situé [Adresse 5] à [Localité 8] cadastré section AC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que de tous occupants de son chef.
Sur la demande de Monsieur [W] [Y] tendant au rejet de la pièce adverse n°58:
Il ressort des précédents développements que le Tribunal n’a pas à examiner la pièce n°58 de Madame [J] relative aux faits du 5 juillet 2023 sur lesquels il a déjà été statué par la Cour d’appel de Grenoble.
En conséquence, cette demande est dite sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 alinéa 2 du Code civile dispose sur l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il ressort des éléments du dossier que, compte tenu des rapports exécrables entre les parties, Madame [H] [J] est empêchée d’occuper la maison habitée par Monsieur [W] [Y].
Par conséquent, il est justifié de condamner ce dernier à payer une indemnité d’occupation.
Les autres estimations ne s’avérant plus conformes aux conditions du marché eu égard à leur ancienneté (dès lors qu’elles datent de 3 ans), il convient de fixer son montant conformément à l’estimation de la valeur locative établie par l’agence [10] le 12 décembre 2024, soit à une moyenne de 2050 € par mois.
Compte tenu de l’abattement de 20% pour jouissance précaire qu’il est justifié d’appliquer, Monsieur [W] [Y] est condamné à payer à Madame [H] [J] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 640 €, qu’il convient de fixer à compter du présent jugement et jusqu’à cessation de la jouissance privative des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil est irrecevable dans le cadre d’une instance fondée sur l’article 815-9 du code civil emportant la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par conséquent, la demande de Madame [H] [J] est rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Y], qui perd le procès, est condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [H] [J] n’étant ni perdante, ni tenue aux dépens, elle ne peut être condamnée au paiement de frais irrépétibles.
Monsieur [W] [Y], condamné aux dépens, devra verser à Madame [H] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 €.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort :
DIT sans objet la demande de Monsieur [W] [Y] visant au rejet de la pièce n°58 de Madame [H] [J] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [W] [Y] du bien situé [Adresse 5] à [Localité 8] cadastré section AC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que de tous occupants de son chef, le Commissaire de justice étant autorisé à solliciter l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [J] la somme de 1 640 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du présent jugement et jusqu’a libération totale des lieux, laquelle en cas de désaccord des parties, devra être constatée par procès-verbal de commissaire de justice à frais partagés ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [H] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à [H] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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