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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VV6D
CODE NAC : 35Z – 9A
AFFAIRE : [X] [I] [Z] [K] C/ [P] [S], [V] [C] [O] [S] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [I] [Z] [K] née le 25 Septembre 1972 à MILHARADO MAFRA (PORTUGAL), nationalité portugaise, demeurant 21 Avenue d’Egly – 91340 OLLAINVILLE
représentée par Maître Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0939
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S] né le 03 Novembre 1950 à COLMEIAS (PORTUGAL), nationalité portugaise, demeurant 21 rue Estienne d’Orves – 94320 THIAIS
Madame [V] [C] [O] [S] épouse [S] née le 29 Août 1963 à VILA RANDELO (PORTUGAL), demeurant 21 rue d’Estienne d’Orves – 94320 THIAIS
tous deux représentés par Maître Aude LEQUERRE-DERBISE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 98
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Octobre 2025 prorogé au 20 Novembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 30 décembre 2024 par Mme [X] [I] [Z] [K] à M. [P] [S] et Mme [V] [C] [O] [S] épouse [S], tendant à la condamnation de ceux-ci en paiement de la somme provisionnelle de 382 812,50 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 et capitalisation de ceux-ci, et à ce que le produit de la cession des parts sociales de la SCI soit séquestrée entre les mains du notaire instrumentaire, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 2 octobre 2025 ;
Vu les conclusions soutenues pour M. [P] [S] et Mme [V] [C] [O] [S] épouse [S], qui ne contestent ni le principe ni le quantum de la créance et sollicitent des délais de paiement ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, par acte du 12 février 2024, Mmes [D], [M] et [G] [U] [A], et Mme [X] [I] [Z] [K] ont cédé à M. [P] [S] et Mme [V] [C] [O] [S] épouse [S] les parts sociales de la société civile IMMOFRANCE, au prix de 2 450 000 euros, payable au plus tard 15 avril 2024.
Mme [X] [I] [Z] [K] détenait 5/32e des parts sociales de cette SCI, soit une somme à lui revenir de 382 812,50 euros.
Le règlement n’est pas intervenu, malgré la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 avril 2024.
L’injonction à rencontrer un médiateur, ordonnée judiciairement le 11 février 2025, n’a pas abouti à un accord entre les parties ;
Au regard de ces éléments, M. [P] [S] et Mme [V] [C] [O] [S] épouse [S] seront condamnés à payer à Mme [X] [I] [Z] [K] la somme de 382 812,50 euros à titre de provision à valoir sur sa part dans le paiement du prix de cession des parts sociales de la SCI IMMOFRANCE par acte du 12 février 2024.
Il y a lieu d’ordonner le séquestre de cette somme entre les mains de M. [H] [N], notaire associé à Saint-Arnoult-en-Yvelines, instrumentaire de la vente du bien immobilier dont est propriétaire la société à Ivry-sur-Seine.
Il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement eu égard à l’ancienneté de la dette et à la disponibilité des fonds.
M. [P] [S] et Mme [V] [C] [O] [S] épouse [S], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à Mme [X] [I] [Z] [K] une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [P] [S] et Mme [V] [C] [O] [S] épouse [S] à payer à Mme [X] [I] [Z] [K] la somme de 382 812,50 euros à titre de provision à valoir sur sa part dans le paiement du prix de cession des parts sociales de la SCI IMMOFRANCE par acte du 12 février 2024 ;
ORDONNONS, aux fins de règlement de cette somme provisionnelle, le séquestre du produit de la vente du bien immobilier dont est propriétaire la société civile IMMOFRANCE à Ivry-sur-Seine, à hauteur de 382 812,50 euros, entre les mains de M. [H] [N], notaire associé à Saint-Arnoult-en-Yvelines, instrumentaire de cette vente ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M. [P] [S] et Mme [V] [C] [O] [S] épouse [S] à payer à Mme [X] [I] [Z] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [S] et Mme [V] [C] [O] [S] épouse [S] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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