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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 24/10197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10197 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX4S
N° de Minute : L 25/00301
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
S.C.I. FONCIERE DI 01 2010
C/
[D] [K]
[S] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. FONCIERE DI 01 2010, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [K], demeurant [Adresse 4]
Mme [S] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 10197/24 – Page – MA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 23 décembre 2011 avec effet au 22 décembre 2011, la société civile immobilière (SCI) Foncière DI 01 2010 a donné à bail à M. [D] [K] et Mme [S] [U], pour une durée initiale de trois ans, un appartement n°216 (lot n°112) ainsi qu’un parking en sous-sol (lot n°5) au sein de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 467,34 euros pour l’appartement et 39,22 euros pour le parking, outre une provision sur charges de 100 euros pour l’appartement et de 5 euros pour le parking.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la SCI Foncière DI 01 2010 a fait signifier à M. [K] et Mme [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 5 949,91euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la SCI Foncière DI 01 2010 a fait assigner M. [K] et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire au profit du requérant en application de l’article 24 l de la loi du 6 juillet 1989 ;
en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [K] et Mme [U] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, en application des dispositions du Livre 4 du code des procédures civiles d’exécution, soit les articles L.411-1 et suivants et R411-1 et suivants dudit code ;
condamner solidairement M. [K] et Mme [U] au paiement de la somme de 4 351,25 euros, représentant les loyers et les charges impayés au 30 août 2024, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du Code Civil ;
condamner solidairement M. [K] et Mme [U] au paiement des loyers échus depuis le 31 août 2024 jusqu’à la date de résiliation du bail, en application des articles 1103 et 1728 du code Civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
condamner solidairement M. [K] et Mme [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme du loyer, charges comprises, soit 613,55 euros et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
condamner solidairement M. [K] et Mme [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre sa participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
condamner solidairement M. [K] et Mme [U] au paiement des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et notamment au paiement du commandement de payer les loyers, de la notification CCAPEX et de la présente assignation ainsi que de tous les actes de procédure postérieurs.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 6 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
La SCI Foncière DI 01 2010, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 146,40 euros au 25 avril 2025 et à préciser qu’elle se désiste de sa demande de résiliation du bail.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [K] et Mme [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la SCI Foncière DI 01 2010 formulé oralement à l’audience des débats de sa demande de résiliation du bail.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que M. [K] et Mme [U] sont redevables d’une somme de 146,40 euros arrêtée au 25 avril 2024, échéance d’avril 2025 incluse.
L’article V du contrat de location stipule la solidarité des co-locataires.
M. [K] et Mme [U] seront donc solidairement condamnés à payer à la SCI Foncière DI 01 2010 la somme de 146,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 avril 2024, échéance d’avril 2025 incluse.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement compte tenu des régularisations significatives intervenues.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] et Mme [U] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 14 mars 2024.
Au regard de la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la SCI Foncière DI 01 2020 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement partiel de la société civile immobilière Foncière DI 01 2010 en ce qui concerne la résiliation du bail, et par voie de conséquence, la demande d’expulsion ;
CONDAMNE M. [D] [K] et Mme [S] [U] à payer à la société civile immobilière Foncière DI 01 2010 la somme de 146,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 avril 2024, échéance incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande présentée par la société civile immobilière Foncière DI 01 2010 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [K] et Mme [S] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 mars 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 23 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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